Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 8, 5 mai 2026, n° 22/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/158
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/03321 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSVE
AFFAIRE : [T] [K] divorcée [Y] [A] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : [Adresse 1]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Mai 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 Février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, lequel a été prorogé au 05 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 663, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 191
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G 183, Me Pascale BISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 205,
1 grosse le 07 Mai 2026 à Madame [T] [P] [F]
1 grosse le 07 Mai 2026 à Monsieur [A] [C]
1 expédition le 07 Mai 2026 à Me Fanny COUTURIER
1 expédition le 07 Mai 2026 à Me Pascale BISSON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 mai 2023, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE Madame [T] [P] [F]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
ET DE Monsieur [A] [C]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
MARIÉS LE [Date naissance 3] 1996 À [Localité 1] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [C] et Madame [T] [P] [F] tendant à homologuer leur accord concernant la mise en vente de la résidence principale située à [Localité 6], que les époux ont convenu de la répartition à parts égales du solde de la vente après apurement des dettes afférentes au bien, que le bien situé à [Localité 7] revient à l’époux à charge pour lui d’en assurer le remboursement du prêt afférent et de dire que le bien situé à [Localité 8] a été attribué, à titre gratuit, à l’époux à charge pour lui de rembourser le prêt afférent ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE à la somme de 600 euros pour [B], 500 euros pour [D] [R] et 600 euros pour [Z] soit la somme totale de 1.700 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [A] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à verser ladite contribution à Madame [T] [P] [F] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er avril 2017 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [R] [C], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) , [Z] [C], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) et [V] [C], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [P] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [P] [F] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Frais de transport ·
- Mise en demeure ·
- Kinésithérapeute ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile ·
- Recours
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
- Amiante ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Physique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Notification ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Information
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Soins dentaires ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Tiers payant
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Dette ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.