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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 févr. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITM
N° de MINUTE : 24/00507
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
dispensée de comparution
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre-Henry DESFARGES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITM
Jugement du 12 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] [N] une dette d’un montant de 33 282,37 euros à la suite de la régularisation de ses prestations familiales du 1er juin 2020 au 31 mai 2023.
Par lettre du 31 juillet 2023, M. [U] [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette dette.
Par requête reçue le 15 avril 2024, au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [U] [N] a saisi la juridiction sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriel du 18 novembre 2024, le conseil de M. [U] [N] demande au tribunal de le dispenser de comparution et de faire droit à sa requête introductive d’instance communiquée à la CAF dans laquelle il demande au tribunal de :
condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 6 juillet 2023 assorti des intérêts sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations non versées à titre de dommages-intérêts,le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 33 282,37 euros,à titre subsidiaire, lui octroyer les délais de paiement les plus larges,en tout état de cause, condamner l’Etat à payer à Me [Y] [G] une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la notification d’indus est nulle pour les motifs suivant :
— absence de précision sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamées,
— absence de décompte précis,
— absence de mention des délais et voies de recours,
— absence d’indication du droit d’option entre retenues et remboursement,
— absence de signature de l’auteur de la notification.
Il ajoute que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle n’est pas rapportée, qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication en violation de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et que la retenue pratiquée est illégale.
Il soutient qu’il ignorait les critères de résidence et reproche à la caisse un manquement à son devoir d’information. Il fait valoir qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.
Il soutient enfin qu’il a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF et que les retenues indûment pratiquées lui ont causé du tort sans être réparées par la caisse.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement transmises par courriel au conseil du demandeur, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer la requête recevable mais infondée,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— valider la créance de 33 182,37 euros et condamner reconventionnellement M. [N] en répétition de l’indu.
Elle fait valoir que le demandeur a effectué plusieurs déclarations depuis l’étranger ce qui a déclenché une procédure de contrôle qui a établi que l’allocataire ne remplissait pas les conditions relatives à la résidence.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITM
Jugement du 12 FEVRIER 2025
Elle soutient que la notification d’indu est régulière, comportant l’ensemble des mentions obligatoires. Elle indique que l’agent de contrôle est bien assermenté et qu’il a informé le requérant des sources des informations obtenues.
Elle ajoute que la notification renvoi au site caf.fr sur lequel l’allocataire peut consulter le détail de l’indu litigieux.
Elle souligne qu’elle a suspendu les retenues mises en place à partir du moment où cette anomalie lui a été signalée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 18 novembre 2024, le conseil du demandeur a sollicité une dispense de comparution et justifié avoir transmis ses écritures et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la notification d’indus
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, “l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. […]
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […]”
Aux termes de l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de notification de dette, “tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
[…]
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. […]
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”
Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont ainsi rédigées : “Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, “I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. […]”
En l’espèce, la notification de dette adressée le 6 juillet 2023 à M. [N] indique : “vous avez fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté. Nous avons donc revu vos droits et pris en compte vos périodes de résidence hors de France. Au regard des éléments en présence dans votre dossier, la CAF de Seine-Saint-Denis a décidé de procéder à une régularisation de vos prestations familiales du 01/06/2020 au 31/05/2023. […] Vous nous devez 33 282,37 euros. Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 72,25 euros sur vos allocations à partir d’août 2023.”
Ce faisant, contrairement à ce que soutient le demandeur, la notification comporte :
— la nature et la date du ou des versements en cause, soit les prestations familiales du 1er juin 2020 au 31 mai 2023, étant précisé que les droits de l’allocataire sont précisés en dessous et qu’ils sont constitués uniquement de l’AAH,
— le montant des sommes réclamées, 33 282,37 euros,
— le motif justifiant la récupération de l’indu, un contrôle et la prise en compte des périodes de résidence hors de France.
Elle comporte également au verso les modalités de remboursement, ou à défaut de récupération, par l’organisme prévues au 2° de l’article R. 133-9-2 précité.
Le délai de deux mois pour contester la décision figure en bas de la première page et renvoie au site caf.fr pour plus d’informations sur les voies de recours.
L’allocataire soutient également que l’absence de production de décompte précis de la créance lui est préjudiciable. Toutefois, la notification comportant les mentions réglementaires nécessaires, notamment le montant, la nature et la date des versements en cause, l’absence d’un tel décompte n’est pas de nature à entrainer la nullité de la notification.
Le demandeur reproche également à cette notification de ne pas comporter la signature de son auteur. Il ne précise toutefois pas en quoi cette absence de signature lui ferait grief ni quelle disposition légale ou réglementaire subordonne la régularité de la notification à l’apposition d’une signature sur le document.
En l’espèce, la notification est signée de M. [C] [Z], directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis sans que le paraphe du directeur apparaisse. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune disposition n’exige à peine de nullité la présence d’une signature. Le moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, la procédure de contrôle a été menée par Mme [B] [S] dont la décision d’agrément du 20 août 2012 par le directeur général de la CNAF et la prestation de serment du 12 août 2012 sont versées aux débats.
La preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle est donc rapportée.
Sur l’utilisation du droit de communication et l’information de l’allocataire, il résulte des pièces de la procédure, notamment de la lettre du 20 juin 2023 intitulée “procédure contradictoire”, que le seul document sur lequel la caisse s’est fondée est le passeport algérien de l’allocataire que celui-ci a présenté au contrôleur assermenté.
Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté.
Enfin, le demandeur allègue l’illégalité d’une retenue pratiquée, retenue qui n’est établie par aucune pièce de la procédure.
Il résulte de ce qui précède que la notification de dette est régulière et que la demande d’annulation de celle-ci présentée par le demandeur doit être rejetée.
Sur la contestation de l’indu
En application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés.
En application des dispositions de l’article R. 821-1 du même code, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
En l’espèce, le contrôle du passeport de l’allocataire effectué par la CAF a permis d’établir que l’allocataire a séjourné plus de trois mois sur chacune des années en litige en Algérie ce qu’il ne conteste pas. Il reproche à la caisse de ne pas avoir vérifié les motifs de ses séjours effectués à l’étranger soutenant que ceux-ci ne lui ont pas fait perdre sa résidence régulière en France. Il ajoute par ailleurs qu’il s’est retrouvé bloqué pendant la crise sanitaire.
Les motifs de l’absence de l’allocataire sont sans incidence sur l’appréciation de la condition tenant à sa résidence régulière en France et la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit.
Il suit de là que l’allocataire ne remplissant pas la condition de séjour, c’est à bon droit que la caisse lui a notifié l’indu et a cessé le versement des prestations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITM
Jugement du 12 FEVRIER 2025
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Les contestations du demandeur étant rejetée et la dette de la CAF étant certaine, liquide et exigible, il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Le demandeur sollicite des délais de paiement sans produire aucune pièce au soutien de celle-ci de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal d’apprécier sa situation.
La demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement des prestations à compter du 6 juillet 2023
Cette demande formulée dans les motifs de la requête n’est accompagnée d’aucune précision sur la fin des versements, n’a pas été portée préalablement devant la commission de recours amiable et n’est fondée sur aucun élément de fait ou de droit.
Elle doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, “ Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. […]”
En droit, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
L’allocataire soutient que la CAF a manqué à son devoir d’information sans toutefois rapporter la preuve qu’il a sollicité la caisse.
La faute de l’organisme n’est donc pas établie.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.”
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la notification de dette du 6 juillet 2023 ;
Rejette la contestation de l’indu de 33 282,37 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés versée du 1er juin 2020 au 31 mai 2023 à M. [U] [N] notifié par lettre du 6 juillet 2023 ;
Rejette la demande de remboursement des récupérations sur prestations opérées par la caisse d’allocations familiales en remboursement de cet indu ;
Condamne M. [U] [N] à payer à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 33 282,37 euros au titre de l’indu de prestations du 1er juin 2020 au 31 mai 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande en paiement des prestations à compter du 6 juillet 2023 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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