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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00544 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LYD3
et jonction dossier RG 23/00838
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demanderesse :
[6] ([9]) de la GIRONDE
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir spécial à cet effet
Défenderesse :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I], reconnue atteinte d’une affection de longue durée, s’est vue prescrire, le 23 mars 1016, quinze transports en taxi aller-retour pour se rendre de son domicile, alors situé à [Localité 8] ([Localité 11]-et-Cher) à un cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 10] (Charente).
Ces transports ont été pris en charge par la [7], le 3 août 2016 pour un montant de 713, 98 €.
Par lettre du 9 août 2016, la [7] a indiqué à Mme [I] que ce montant faisait l’objet d’une limitation à hauteur de 248,73€ correspondant à la distance entre son domicile et le cabinet de kinésithérapeute le plus proche de celui-ci; qu’en conséquence, Mme [I] était redevable de la somme de 465,25 € correspondant à la différence entre les sommes de 713,89 € et 248,73 €.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, le 23 août 2016, en vue d’obtenir la prise en charge intégrale des frais qu’elle avait engagés pour se rendre en taxi de son domicile au cabinet de kinésithérapie à [Localité 10].
Par lettre du 2 novembre 2016, le secrétariat de la commission de recours amiable a invité Mme [I] à lui transmettre différentes pièces complémentaires, l’informant qu’à défaut de réponse de sa part son dossier serait classé.
En l’absence de réponse de Mme [I] à cette lettre, la [7] a émis à son encontre, le 10 juillet 2017, une mise en demeure de 443,25 € représentant le montant de la somme restant due.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, la [7] a émis à l’encontre de Mme [I], le 9 novembre 2017, une contrainte d’un montant de 443, 25 €.
Contestant le bien-fondé de cette contrainte, Mme [I], demeurant désormais à Saint Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) y a fait opposition le 22 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, auquel a succédé par la suite le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 3 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a annulé la mise en demeure du 10 juillet 2017 et, par voie de conséquence, la contrainte du 9 novembre 2017, au motif que la preuve n’était pas rapportée que la mise en demeure avait été envoyée à Mme [I] par un moyen permettant d’établir la date à laquelle elle était parvenue à cette dernière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2020, reçue le 19 novembre suivant, la [7] a notifié à Mme [I] une nouvelle mise en demeure se substituant à celle annulée du 10 juillet 2017, pour le même montant de 443, 25 €.
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, Mme [I], par lettre du 1er décembre 2020, reçue le 9 décembre suivant, a saisi la commission de recours amiable de la [7].
Par lettre du 3 février 2021, la caisse a notifié à Mme [I] la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours.
La mise en demeure du 16 novembre 2020 n’ayant pas été honorée, la [7] a émis à l’encontre de Mme [I], le 16 février 2021, une nouvelle contrainte se substituant à celle annulée du 9 novembre 2017, pour le même montant de 443, 25 €. Cette contrainte a été notifiée à Mme [I] le 1er mars
Le 23 juin 2021, l’huissier de justice mandaté par la [7] pour procéder au recouvrement forcé de la somme mentionnée dans cette contrainte, a signifié cette dernière à Mme [I] ainsi qu’un commandement de payer ladite somme aux fins de saisie-vente.
A la suite de cette signification, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre du 2 juillet 2021, ainsi que le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre du 5 juillet 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au motif, notamment, que le tribunal désormais compétent étai celui du nouveau domicile de Mme [I] situé à Guérande. L’affaire a alors été enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 13 janvier 2022, sous le numéro RG 22/00.544.
Par jugement du 16 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué dans le même sens. L’affaire a alors été enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 16 juin 2023, sous le numéro RG 23/00838.
Les parties, régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 20 mars 2025, y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [I];
— Débouter Mme [I] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte délivrée le 16 février 2021;
— Condamner Mme [I] au paiement des sommes suivantes :
+ 443, 25 € restant due sur 465, 25 € en principal, outre les intérêts de droit, au titre de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale;
+ 58, 58 € correspondant aux frais de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2021;
— Condamner Mme [I] au paiement des frais de signification et d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait notamment valoir que Mme [I] a saisi à tort le tribunal judiciaire en lieu et place du juge de l’exécution, ce dernier étant seul compétent pour statuer sur la contestation d’une éxécution forcée; que la caisse s’est vue contrainte de confier l’entier dossier à un huissier de justice en vue de l’exécution forcée de la contrainte du 16 février 2021, pour laquelle Mme [I] n’a pas formé d’opposition; que dans ces conditions, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ne peut que se déclarer incompétent; qu’en toute hypothèse, la contrainte du 16 février 2021 lui ayant été signifiée le 1er mars 2021, devait faire l’objet d’une opposition de Mme [I] avant le 16 mars 2021; qu’ayant saisi les tribunaux judiciaires de [Localité 5] et [Localité 15] les 2 et 6 juillet 2021, soit quatre mois après l’expiration des délais, ses recours doivent être déclarés irrecevables; que si, par impossible, le tribunal devait juger recevable le recours de Mme [I], il ne pourrait que valider la contrainte du 16 février 2021; qu’en effet, en vertu de l’article L 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport engagés par un assuré social pour se rendre dans une structure de soins appropriée ne peuvent être pris en charge par la caisse que si cette structure de soins est la plus proche de son domicile, ce qui n’était pas le cas du cabinet de Kinésithérapie de [Localité 10] où s’est rendue Mme [I]; que si cette dernière prétend qu’il n’y avait pas d’autre professionnel de santé immédiatement disponible à proximité de son domicile, cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve.
Oralement à l’audience, Mme [I] demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte du 16 février 2021;
— Débouter la [7] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir qu’atteinte d’une maladie congénitale pour laquelle elle est prise en charge à 100 %, elle a subi une opération du coeur à la suite de laquelle elle demeure atteinte d’une tétraparésie partielle; que ne pouvant rester seule, elle a dû retourner à l’issue d’un séjour au centre de rééducation d'[Localité 4] au domicile de sa mère à [Localité 12]; que devant poursuivre sa rééducation avec un kinésithépaute, elle n’a trouvé qu’un seul professionnel disponible à [Localité 10]; qu’elle ne comprend pas pourquoi la [7] a décidé de limiter sa participation à ses frais de transport pour se rendre de [Localité 12] à [Localité 10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 22/00544 et 23/00838 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard au lien existant entre ces deux instances et compte tenu de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la demande de la [7] tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [I] :
Mme [I], qui n’était pas assistée par un avocat, avait saisi les Pôles sociaux des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et [Localité 15] en remplissant à chaque fois un imprimé intitulé «Opposition à une injonction de payer». Dans cet imprimé, sous le paragraphe intitulé «Motifs de la demande», elle avait écrit qu’elle ne comprenait pas la réclamation de la [7] lui réclamant le remboursement des frais transport pour se rendre chez son kinésithérapeute à [Localité 10]. Et elle précisait que «cette affaire était déjà passée en jugement le 3 novembre 2020 et que la mise en demeure avait été annulée».
Or, ce jugement du 3 novembre 2020 avait été rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel avait expressément indiqué (p. 2, § 1er) que par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2017, Mme [I] avait formé opposition à une contrainte émise le 9 novembre 2017». Dans son dispositif, ce même jugement, annulait la mise en demeure du 10 juillet 2017 etpar voie de conséquence la contrainte du 9 novembre 2017.
Il apparaît ainsi qu’en faisant expressément référence au jugement du 3 novembre 2020 dans sa saisine des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et de [Localité 15] les 2 et 5 juillet 2021, Mme [I] a entendu se situer dans le cadre de la démarche qu’elle avait entreprise le 23 août 2016 en saisissant la commission de recours amiable de la [7], afin de contester le bien-fondé des sommes que lui réclamait cette dernière au titre de ses frais de transport engagés du 4 au 29 avril 2016 pour se rendre au cabinet d’un kinésithérapeute à [Localité 10].
Et si, que ce soit dans ses deux lettres du 24 juin 2021 ou dans ses indications portées dans les imprimés intitulés «Opposition à une injonction de payer» remis aux greffes des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et de [Localité 13], Mme [I] n’a pas fait état directement de la contrainte du 16 février 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle a expressément renvoyé au commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2021, lequel faisait expressément mention d'«une contrainte décernée par M. le Directeur de l’organisme requérant de [Localité 5] le 16 février 2021, dont copie est jointe à cet acte».
Par ailleurs, nonobstant l’imprimé de saisine intitulé «Opposition à une injonction de payer» qu’elle avait remplie par erreur, Mme [I] avait, dans deux lettres du 24 juin 2021 envoyées, l’une au «Greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle social», l’autre au «Greffe du tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social», clairement manifesté à chaque fois son intention de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire afin de contester les sommes réclamées par la [7] dans la contrainte du 16 février 2021 au titre de ses frais de transport
Il apparaît ainsi que Mme [I] a entendu en réalité saisir les Pôles sociaux des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et de [Localité 15] d’une opposition à la contrainte du 16 février 2021.
C’est donc à tort que la [7] soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal, le présent litige, qui s’analyse en une opposition à la contrainte du 16 février 2021, relevant du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et non du juge de l’exécution.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 16 février 2021:
Mme [I] a formé opposition le 2 juillet 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à la contrainte du 16 février 2021 qui lui a été signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 1er mars 2021, soit bien après le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
Dès lors qu’il était expressément mentionné dans la contrainte que Mme [I] pouvait la contester en formant opposition dans les quinze jours de sa notification auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux avec l’indication de l’adresse de ce dernier, peu important que celui-ci fût territorialement incompétent pour connaître du litige, l’opposition de Mme [I] en date du 2 juillet 2021 est dès lors, en application de ce même article R 133-3, irrecevable.
Sur la demande de validation de la contrainte du 16 février 2021 formulée par la [7] :
Selon l’article R 332-10.1°.b), sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à son état, notamment pour les transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée.
Toutefois, selon l’article L 322-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux.
Mme [I], qui admet que le cabinet d’un kinésithérapeute se trouvait à [Localité 12], soit plus près de son domicile que celui de [Localité 10], soutient que ce professionnel de santé n’était pas vraiment qualifié pour lui prodiguer les soins prescrits et qu’il ne pouvait pas la prendre en charge avant deux à trois semaines alors que son médecin traitant avait demandé une prise en charge immédiate. Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations.
Aussi, dans ces conditions, est-ce à bon droit que la [7] lui réclame le paiement de la somme de 443, 25 € restant due au titre des frais de transport non pris en charge par l’organisme social, telle que mentionnée dans la contrainte du 16 février 2021 qu’il convient de valider pour son entier montant
Sur les frais de recouvrement :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner Mme[I] paiement des frais de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2021, d’un montant de 58,58€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au secrétariat :
— Joint les instances n° 22/00544 et 23/00838.
— Dit que les instances n° 22/00544 et 23/00838 engagées par Mme [Y] [I] s’analysent en une opposition à la contrainte du 16 février 2021;
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [Y] [I] à la contrainte du 16 février 2021;
— Valide la contrainte du 16 février 2021 émise par la [7], le 16 février 2021, à l’encontre de Mme [Y] [I] pour son entier montant de 443, 25 €;
— Condamne en conséquence Mme [Y] [I] au paiement des sommes de :
+ 443, 25 € au titre de cette contrainte du 16 février 2021, en principal outre les intérêts de droit;
+ 58, 58 € correspondant aux frais de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2021;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne Mme [Y] [I] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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