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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/04072 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4YG
71F
[K] [C]
C/
S.D.C. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 février 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], né le 11 Mai 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Clément BASTIDE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] est propriétaire de plusieurs lots situés dans l’immeuble Résidence de [3], [Adresse 1] à [Localité 4] et soumis au régime de la copropriété.
Une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Résidence de [3] (SDC [Adresse 1]) s’est tenue le 30 mai 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2024, M. [C] a assigné le SDC [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’annuler l’assemblée générale du 30 mai 2024.
Par conclusions d’incident en date du 19 mai 2025, M. [C] a saisi le juge de la mise en état pour procéder à une vérification de la signature.
L’audience d’incident a été fixée le 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré le 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 19 mai 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
* Dire si la signature apposée dans la case correspondant à M. [C] sur la feuille d’émargement utilisée lors de la remise des convocations à l’assemblée générale du 30 mai 2024 appartient à M. [C] ou un tiers
A titre subsidiaire
* Ordonner la désignation d’un expert graphologue ;
En tout état de cause
* Condamner le SDC [Adresse 1] à régler à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le SDC [Adresse 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la signature présente sur la feuille d’émargement ne présente aucune similitude avec la sienne. Il indique avoir déposé plainte le 30 novembre 2024. Il explique que l’issue du litige au fond dépend de l’authentification de la signature présente sur la feuille d’émargement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, le SDC [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
* Déclarer M. [C] irrecevable ;
* Subsidiairement, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la feuille d’émargement présentée par le gardien de la résidence a été signée le 2 mai 2024, et atteste de la remise de la convocation à l’assemblée générale du 30 mai 2024. Il indique également que la demande d’expertise graphologique n’est pas fondée car M. [C] aurait pu imiter une fausse signature afin de solliciter par la suite l’annulation de l’assemblée générale pour défaut de convocation dans les délais.
Par ailleurs, il allègue que les résolutions de l’assemblée générale litigieuse ont été adoptées à nouveau par une assemblée générale postérieure laquelle n’a pas été contestée par le demandeur, le présent litige se trouvant donc sans objet et privant M. [C] d’intérêt à agir.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Il est constant que le copropriétaire qui demande la nullité d’une assemblée générale est recevable à engager cette action sans avoir à justifier d’un intérêt personnel ni d’un grief, dans la mesure où il a intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales.
En l’espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires ait à nouveau pris à l’occasion d’une assemblée générale ultérieure des résolutions identiques à celles adoptées lors de l’assemblée générale du 30 mai 2024 ne prive pas un copropriétaire de solliciter l’annulation de ladite assemblée générale, puisqu’il conserve un intérêt à faire sanctionner le non-respect de son droit fondamental à participer à l’assemblée générale. Au surplus, il n’est pas démontré que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 2 juin 2025 soient strictement identiques à celles de l’assemblée générale du 3 mai, et que l’annulation de la première soit ainsi dépourvue d’effets.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [C] pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de vérification d’écriture
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, M. [C] produit plusieurs documents signés de sa main qui font apparaître une signature identique (devis, courrier officiel et carte d’identité).
En revanche, la feuille d’émargement versée par chacune des parties, qui comporte les signatures des copropriétaires à qui la convocation à l’assemblée générale a été remise, comporte dans la case située en face de son nom une signature qui est manifestement totalement différente de celle de M. [C], s’agissant de son tracé et de sa forme.
Il sera donc jugé que la signature portée sur la liste d’émargement n’est pas celle de M. [C].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence de [3], située [Adresse 1] à [Localité 4] tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [K] [C] pour défaut d’intérêt à agir ;
Juge que la signature figurant sur la liste d’émargement correspondant au nom de M. [K] [C] n’est pas la signature de ce dernier ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 09 avril 2026 pour conclusions au fond du défendeur.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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