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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 févr. 2026, n° 24/15532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15532
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNG
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît GRUAU de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0502
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M. [D] [M] a fait assigner M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande au tribunal de :
« – REPRENDRE la procédure intentée initialement par M. [D] [M] à l’encontre de M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau par les citations primitives suivantes :
— assignation du 6 octobre 2020 devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau, pour une partie des causes visées dans la présente assignation,
— assignation du 14 avril 2021 devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau, pour une partie des causes visées dans la présente assignation,
— JUGER la demande M. [D] [M] recevable et bien fondée,
— CONDAMNER M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 37.671,79 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 février 2020, date de la première mise en demeure adressée à M. [F] par le conseil de M. [M],
— CONDAMNER M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 20.000 euros en raison de sa résistance abusive à rembourser des sommes indiscutablement dues,
— CONDAMNER M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
S’agissant de l’origine de sa créance, M. [M] expose que :
— M. [N] [F] a créé la société G&L WATCHES AND ACCESSORIES en janvier 2015, et en était alors l’actionnaire unique ;
— M. [M] est entré au capital de cette société le 27 janvier 2016 et détenait 76 actions, soit 4,94% du capital social ;
— M. [M] s’est porté caution des engagements de la société G&L WATCHES AND ACCESSORIES auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 150 000 euros et auprès du Crédit du Nord pour un montant de 200 000 euros ;
— M. [F] et M. [Z] représentant la société Alter Eengineering, également actionnaire de la société G&L WATCHES AND ACCESSORIES, se sont également portés cautions auprès de ces créanciers à hauteur des mêmes montants ;
— le 25 juillet 2019 le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société G&L WATCHES AND ACCESSORIES, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2019 ;
— M. [M] a payé en tant que caution la somme de 40 000 euros auprès de BNP Paribas le 26 septembre 2019 ainsi que la somme de 4 225,94 euros auprès du Crédit du Nord le 14 décembre 2019, soit un montant total de 44 225,94 euros ;
— M. [Z] a payé la même somme ;
— cependant selon un accord de répartition des cautions en date du 30 septembre 2016, chacun des actionnaires n’est tenu de supporter le cautionnement qu’à hauteur de sa participation au capital de la société, ce qui représente pour M. [M] 4,94%, et pour M. [Z] 30,04% du capital social ;
— M. [M] ne devait que 4,94% de la somme de 132 675 euros payée par les cautions soit seulement 6 554,15 euros tandis que M. [F] qui détenait 65,02% du capital social devait payer la somme de 86 265,28 euros ;
— M. [M] a donc payé 44 225,94 euros alors qu’il ne devait que 6 554,15 euros et M. [F] lui doit la différence soit la somme de 37 671,79 euros.
S’agissant des procédures qu’il a initiées, M. [M] fait valoir que :
— par acte d’huissier du 6 octobre 2020, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis par acte d’huissier du 14 avril 2021, M. [M] et M. [Z] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin d’obtenir sa condamnation à paiement,
— M. [F] n’a pas constitué avocat,
— par ordonnance du 6 mai 2021 réputée contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a relevé d’office son incompétence, dit le tribunal judiciaire de Nanterre compétent, ordonné la transmission de la procédure audit tribunal ;
— par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [M] et M. [Z] de leurs demandes,
— par arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 4] :
— a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [F],
— statuant à nouveau, a condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 26.004 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
— a confirmé le jugement pour le surplus,
— y ajoutant, a débouté M. [M] et M. [K] [H] de leurs autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [F] aux entiers dépens.
— par acte d’huissier du 15 mai 2023, M. [M] et M. [Z] ont fait signifier l’arrêt à M. [F] ;
— par acte d’huissier du 2 octobre 2023, M. [M] et M. [Z] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F],
— par jugement du 26 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2023.
M. [M] expose qu’il entend réitérer la citation primitive en application de l’article 478 du code de procédure civile et qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Paris compétent à raison du domicile de M. [F].
Demandes et moyens de M. [F]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
« – In limine litis, déclarer l’action de Monsieur [M] irrégulière ;
— En tant que de besoin, déclarer l’action de Monsieur [M] irrecevable ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] pour procédure abusive et en conséquence, au règlement de la somme de 3.000 EUR, en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F] à ce titre ;
— Faire application de l’amende ;
— Condamner Monsieur [M] au règlement de la somme de 12.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. »
M. [F] soutient qu’il n’a découvert la procédure à son encontre que lors de la saisie-attribution dont il a été informé le 3 octobre 2023. Il affirme qu’aucun des actes de procédure n’a été signifié à une adresse à laquelle il réside ou a été domicilié. Il observe que son adresse à [Localité 5] figurait sur le jugement de liquidation judiciaire du 29 octobre 2019. Il remarque que le juge de l’exécution a annulé la saisie-attribution après avoir relevé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 20 avril 2023 lui a été signifié à une adresse à [Localité 6] ne correspondant pas à sa résidence.
M. [F] considère que la procédure est irrégulière dès lors que seule la partie défaillante peut se prévaloir du caractère non avenu d’un jugement.
M. [F] estime que l’action de M. [M] n’est pas recevable en l’absence de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire. Il souligne qu’une juridiction de première instance ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une affaire ayant fait l’objet d’un appel. Il fait valoir au surplus que la citation primitive ne peut être réitérée que si ses prétentions ont été accueillies et dans la limite de ce qui lui a été accordé. Il allègue également qu’une juridiction saisie par voie de réitération ne peut accorder au demandeur davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’il n’a pas fait signifier.
M. [F] soutient de surcroît que l’action de M. [M] est prescrite. Il remarque qu’aucun des actes introductifs d’instance (assignation et déclaration d’appel) n’a pu valablement interrompre la prescription faute d’avoir été signifié au dernier domicile connu. Il considère que le délai de prescription s’est éteint le 26 septembre 2024.
Demandes et moyens de M. [M]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
— REPRENDRE la procédure intentée initialement par M. [D] [M] à l’encontre de M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau par les citations primitives suivantes :
— assignation du 6 octobre 2020 devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau , pour une partie des causes visées dans la présente assignation,
— assignation du 14 avril 2021 devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau , pour une partie des causes visées dans la présente assignation,
— JUGER la demande M. [D] [M] recevable et bien fondée,
— DEBOUTER M. [N] [F] de tous ses moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
— CONDAMNER M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 37.671,79 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 février 2020, date de la première mise en demeure adressée à M. [F] par le conseil de M. [M],
— DEBOUTER M. [N] [F] de ses demandes, notamment de condamnation pour procédure abusive et réparation de préjudice moral,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. [N] [F] tendant à faire application de l’amende civile,
— CONDAMNER M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 20.000 euros en raison de sa résistance abusive à rembourser des sommes indiscutablement dues,
— CONDAMNER M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal considérait que la réitération de la citation initiale aurait dû être effectuée devant la cour d’appel, il est demandé au Tribunal de
— TRANSMETTRE le dossier à la Cour d’appel de [Localité 1], en actant de la position de M. [F] qui ne pourra pas se contredire de mauvaise foi devant la cour d’appel.
M. [M] fait valoir qu’il aurait pu tout aussi bien réitérer sa citation devant la cour d’appel, ce qui est admis par la jurisprudence. Il précise cependant que la procédure initiale est devenue caduque, ce qui équivaut au « non avenu » visé par l’article 478 du code de procédure civile, de telle sorte qu’il peut valablement saisir le tribunal judiciaire.
M. [M] considère que l’assignation initiale conserve son effet interruptif de prescription malgré le caractère non avenu de la décision. Il soutient que l’effet interruptif des assignations initiales a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’à l’arrêt du 20 avril 2023, lequel a fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans.
M. [M] estime que, quand bien même la citation initiale du 6 octobre 2020 n’aurait pas été signifiée à la dernière adresse connue de M. [F], cette circonstance ne constituerait qu’un simple vice de forme qui ne serait pas de nature à remettre en cause l’effet interruptif de prescription de l’assignation.
M. [M] défend la compétence du tribunal judiciaire en observant que le jugement et l’arrêt rendus précédemment sont non avenus et dépourvus d’autorité de chose jugée.
Il affirme qu’une juridiction saisie par voie de réitération peut accorder davantage que les décisions rendues dans le cadre de la procédure initiale.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de l’action de M. [M]
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
La disposition, qui prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande et le juge du fond ne peut relever d’office le caractère non avenu du jugement (2e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-12.124).
Le bénéfice du non-avenu et la reprise de la procédure constituent deux évènements distincts traités dans deux paragraphes distincts et non reliés entre eux de l’article 478 précité.
Le premier alinéa de l’article 478 prévoit que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date tandis que le second alinéa du même texte autorise la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive.
Ce second alinéa n’est pas dépendant du premier, si bien que l’instance peut parfaitement être reprise par le demandeur initial même si le caractère non avenu de la première décision n’a pas été constaté par une juridiction.
Ainsi, il ne saurait être déduit du fait que seule la partie non comparante puisse se prévaloir du caractère non avenu du jugement que seule cette partie puisse procéder à la réitération de la citation primitive.
L’article 478 précité permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir du caractère non avenu du jugement. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase «la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement n’a aucun intérêt à réitérer la citation primitive qui sollicite sa condamnation.
Dans ces conditions, aucune irrégularité ne résulte du fait que M. [M] demandeur initial a, par l’assignation du 18 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris, réitéré ses citations initiales des 6 octobre 2020 et 14 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
2. Sur la recevabilité de l’action de M. [M]
2.1. Sur le pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire en tant que juridiction de première instance
Par acte d’huissier du 6 octobre 2020, M. [M] et M. [Z] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Cette assignation libellée à une adresse située [Adresse 3] à [Localité 7] a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [M] y demandait la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 37 671,79 euros, à titre principal.
Par acte d’huissier du 14 avril 2021, M. [M] et M. [Z] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Cette assignation, libellée à une adresse située [Adresse 4], a été signifiée à étude.
M. [M] y demandait la même somme que dans l’assignation du 6 octobre 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a relevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Fontainebleau et ordonné la transmission de la procédure au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de M. [M] et de M. [Z].
Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision le 1er février 2022.
Cette déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [F] par acte d’huissier du 1er mars 2022, signifié à domicile.
Par arrêt du 20 avril 2023 rendu par défaut, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement contesté en ce qu’il déboute M. [D] [M] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [N] [F] et a condamné M. [N] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 26 004 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020.
L’arrêt du 20 avril 2023 mentionne comme adresse de M. [F] l’adresse précitée à [Localité 6].
Selon le jugement du juge de l’exécution du 26 février 2024, « le dénommé [N] [F] destinataire des actes de procédure à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 6] (92) n’est vraisemblablement pas celui auquel ils ont entendu s’opposer devant la cour d’appel de [Localité 4] »
Il résulte de la chronologie rappelée précédemment que M. [F] a été cité une première fois à une adresse à [Localité 7] puis qu’à compter de l’assignation du 14 avril 2021 tous les actes de procédure ont été signifiés à une adresse à [Localité 8]. Or, aucune de ces adresses ne correspond à une adresse de résidence de M. [F] : l’assignation du 6 octobre 2020 délivrée à une adresse à [Localité 7] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et il ressort du jugement du 26 février 2024 que l’adresse de [Localité 8] n’est pas celle du défendeur à la présente instance.
Ainsi, M. [F] n’a eu connaissance d’aucun des actes de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 20 avril 2023.
Il n’a pas été mis en mesure de faire valoir sa défense, que ce soit devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d’appel.
M. [F] soutient que M. [M] n’est pas fondé à saisir le tribunal judiciaire en présence d’un arrêt rendu par la cour d’appel.
Les parties se prévalent de deux décisions de la cour d’appel de [Localité 1] dans lesquelles le demandeur a obtenu une condamnation par jugement réputé contradictoire mais n’a pas fait signifier le jugement puis a réitéré sa citation primitive, demande qui a été déclarée irrecevable par le juge du fond puis recevable par le juge d’appel qui a statué au fond (CA [Localité 1], 10 juillet 2025, n°24/09631, CA [Localité 1], 22 mai 2025, n°24/05291).
Cependant, la situation ainsi décrite ne correspond pas à celle du cas d’espèce dans lequel la réitération de la citation primitive intervient après l’arrêt rendu par défaut et non après le jugement rendu en première instance.
Ainsi, ces décisions ne se prononcent pas sur l’existence d’une « option » du demandeur pour saisir le juge de première instance ou le juge d’appel comme l’affirme M. [M].
Elles ne se prononcent pas non plus sur la juridiction à saisir lorsque, comme au cas d’espèce, deux juridictions ont statué sur l’affaire, contrairement à ce qu’affirme le défendeur.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 478 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
A défaut de définition de la notion de citation primitive ou de décisions jurisprudentielles transposables à la présente affaire, il y a lieu de s’en tenir à la lettre du texte et à l’objectif du législateur.
La citation primitive renvoie à l’assignation à comparaître qui avait été délivrée lors de l’ouverture de l’instance.
Elle impose de réitérer l’action devant la même juridiction que celle initialement saisie.
« L’objectif de l’article 478 du Code de procédure civile est de protéger le défendeur pour le cas où son défaut aurait pour cause le fait qu’il n’a pas eu connaissance de la citation initiale » (Procédures n° 7, Juillet 2014, comm. 197, Commentaire par [V] [E] de Cass. civ. 2ème, 15 mai 2014, n°13-17.893).
Il en résulte que tant la lettre du texte qui emploie l’expression de « citation primitive » que l’objectif du législateur de protéger le défendeur qui n’a pu faire valoir sa défense conduit à considérer qu’au cas présent la réitération de la citation primitive s’entend de l’assignation devant le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire n’est pas dénué de pouvoir juridictionnel et ce moyen sera rejeté.
2.2. Sur la possibilité de demander davantage que ce qui a été obtenu dans la précédente décision
Dans l’assignation du 18 décembre 2024, M. [M] demande la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 37.671,79 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 février 2020.
Il s’agit de la même demande que celle formulée par la citation primitive du 6 octobre 2020, elle-même réitérée par l’assignation du 14 avril 2021.
Cependant, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 20 avril 2023 n’a accordé à M. [M] que la somme de 26 004 euros.
M. [F] conteste la possibilité pour M. [M] d’obtenir davantage que ce qu’il a obtenu lors d’une précédente décision.
Il se prévaut des arrêts précités de la cour d’appel de [Localité 1] des 22 mai 2025 et 10 juillet 2025 selon lesquels : « Dès lors cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n’a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage et ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’il n’a pas fait signifier. »
Cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, dans ces arrêts, la cour d’appel de [Localité 1] statue après que le demandeur a réitéré son assignation après avoir obtenu un premier jugement de condamnation qu’il n’a pas fait signifier. La réitération de la citation primitive a ainsi pour origine le défaut de signification de la première décision par le demandeur.
Tel n’est pas le cas dans la présente affaire puisque l’arrêt rendu par défaut le 20 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 4] a été signifié le 15 mai 2023 à M. [F] à son adresse de [Localité 8], ainsi que cela ressort du jugement du juge de l’exécution du 26 février 2024.
M. [F] reproche à M. [M] de lui avoir fait délivrer de mauvaise foi des actes de procédure à une adresse qui n’était pas la sienne.
Cependant, M. [F] ne justifie pas qu’il aurait notifié à M. [M] ses différents changements d’adresse.
Dans ces conditions, le fait que les actes de procédure aient été délivrés à une adresse qui n’était pas celle du défendeur ne saurait être reproché à M. [M].
Par conséquent, le principe selon lequel le demandeur ne peut obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’il n’a pas fait signifier ne s’applique pas aux demandes de M. [M] dans la présente instance et ce moyen sera rejeté.
2.3. Sur la prescription
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091).
Il en résulte également que l’effet interruptif de prescription cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n°19-17.125).
En l’espèce, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du paiement dont il est demandé le remboursement, soit à compter du 26 septembre 2019.
M. [F] conteste la validité de l’assignation du 6 octobre 2020 au motif qu’elle n’a pas été réalisée à sa dernière adresse connue au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
Il revient toutefois à M. [F] de justifier que M. [M] avait connaissance de son adresse réelle afin de pouvoir contester la validité de l’acte délivré le 6 octobre 2020.
Or, M. [F] relève que le jugement de liquidation judiciaire du 26 septembre 2019 mentionne son adresse à [Localité 9], sans toutefois établir que ce jugement a été porté à la connaissance de M. [M]. Cette seule mention est insuffisante pour établir que M. [M] avait connaissance de l’adresse réelle de M. [F] lors de la délivrance de l’assignation initiale. M. [F] n’établit pas non plus que M. [M] ait eu connaissance de ses adresses subséquentes.
Il est également précisé dans le jugement du juge de l’exécution du 26 février 2024 : « A une date inconnue entre le 30 novembre 2016 et le courant de l’année 2019, M. [N] [F] s’est installé à [Localité 10], [Adresse 6], ainsi qu’il en ressort de son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018. Il n’est pas établi qu’il a indiqué cette nouvelle adresse à MM [K] [H] et [D] [M].(…) Entre 2019 et 2022, M. [N] [F] était domicilié à [Localité 9] (92), [Adresse 7], ce dont il a averti le liquidateur de la société G&L Watches Accessories dans laquelle il était associé avec les défendeurs. »
Cependant, l’avis au liquidateur de sa nouvelle adresse à [Localité 9] est insuffisant pour établir que M. [M] ait pu avoir connaissance de cette adresse.
Dans ces conditions, M. [F] ne peut contester que l’assignation du 6 octobre 2020 a été réalisée au dernier domicile connu du demandeur.
Dès lors, l’assignation du 6 octobre 2020 vaut bien signification et a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 20 octobre 2023.
L’assignation intervenue le 18 décembre 2024 a valablement interrompu le délai quinquennal de prescription qui n’était pas expiré.
Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription des demandes de M. [M] sera rejeté.
3. Sur la procédure abusive
Les demandes de M. [F] tendant à voir déclarer les demandes de son adversaire irrégulières ou irrecevables étant rejetées, il ne saurait être considéré que la procédure est abusive.
Par conséquent, les demandes de M. [F] au titre de la procédure abusive seront rejetées.
4. Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de la décision de rejet des incidents soulevés par M. [F] que la procédure diligentée par M. [M] ne saurait être considérée comme abusive.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile comme le demande M. [F].
5. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, M. [F] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les demandes au fond de M. [M]
M. [M] demande dans ses conclusions sur incident de condamner M. [F] à lui payer la somme de 37 671,79 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Il s’agit de demandes relatives au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et qui seront dès lors examinées à l’occasion de l’examen par la juridiction du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [F] ;
DÉCLARE l’action de M. [M] régulière ;
DÉCLARE l’action de M. [M] recevable ;
CONDAMNE M. [F] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les demandes de M. [M] aux fins de condamner M. [F] à lui payer la somme de 37 671,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 ainsi que la somme de 20 000 euros en raison de sa résistance abusive relèvent de la juridiction du fond ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 pour les conclusions au fond de M. [F] ;
INVITE les parties à transmettre leur avis sur le recours à une audience de règlement amiable, conformément à l’article 1532 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 18 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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