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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7T
MINUTE N° : 26/938
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[S] [N], [U] [C]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que suivant contrat de location en date du 27 octobre 2020, l’Établissement Public Industriel et Commercial VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 438,32 € augmenté de charges locatives de 181 €, soit un loyer actuel de 695,71 € toutes charges comprises ;
Attendu que le bail stipule, d’une part, qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, le contrat sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet, et, d’autre part, que le défaut de justification de l’assurance contre les risques dont doit répondre le locataire entraînera la résiliation du contrat de location ensuite de la signification d’un commandement de justifier de la souscription de l’assurance resté infructueux ;
Attendu que VAL D’OISE HABITAT a procédé à la saisine de la CCAPEX le 13 mars 2025 ; que par exploit du 6 août 2025, il a fait délivrer à Monsieur [N] et Madame [C] un commandement de payer les loyers et charges arriérés d’un montant de 2.412,59 € arrêtés au 22 juillet 2025 et de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail et de l’intention de la requérante d’en user ; que ce commandement est demeuré sans effet dans les délais légaux, les sommes dues n’ayant pas été acquittées et aucune attestation d’assurance n’ayant été produite ;
Attendu que par assignation délivrée le 13 octobre 2025, signifiée à l’étude, VAL D’OISE HABITAT a fait citer Monsieur [N] et Madame [C] à comparaître à l’audience du 16 mars 2026 ; que la Préfecture du Val-d’Oise a été notifiée le 15 octobre 2025 ; que les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 16 mars 2026 ; que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 20 mai 2026 ;
Prétentions du demandeur
Attendu que VAL D’OISE HABITAT demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le double fondement du défaut de paiement des loyers et charges et du défaut de justification d’assurance, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et Madame [C] ainsi que de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.108,30 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 31 mars 2026, terme de février 2026 inclus, telle que résultant du compte de situation versé aux débats, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la résiliation du bail, de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, et de les condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
I — Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail consenti à Monsieur [N] et Madame [C] stipulait une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, deux mois après un commandement de payer les sommes dues resté sans effet, ainsi qu’en cas de défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant un commandement de justifier de cette souscription ;
Attendu, en premier lieu, sur le défaut de paiement, que le commandement de payer délivré le 6 août 2025 visait la somme de 2.412,59 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 22 juillet 2025, avec rappel de la clause résolutoire ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai de deux mois suivant sa signification, les défendeurs n’ayant pas apuré leur dette dans ce délai ; que la clause résolutoire doit en conséquence être constatée acquise de ce chef ;
Attendu, en second lieu, sur le défaut d’assurance, que le même commandement du 6 août 2025 mettait également en demeure les défendeurs de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs en application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune attestation d’assurance n’a été produite dans le délai d’un mois suivant ce commandement ; que la clause résolutoire est également acquise de ce second chef ;
Attendu que les défendeurs n’ayant pas comparu et n’ayant formulé aucune demande de délais, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
II — Sur l’expulsion
Attendu que la clause résolutoire étant acquise sur les deux fondements sus-énoncés et aucun délai de paiement n’étant sollicité, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique ;
Attendu que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
III — Sur la dette locative
Attendu que le compte de situation versé aux débats par VAL D’OISE HABITAT, arrêté au 31 mars 2026, terme de février 2026 inclus, fait apparaître une dette de 3.108,30 € ; qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [C] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux loyers et charges exigibles à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de résiliation effective du bail, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis l’arrêté du compte ;
IV — Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, Monsieur [N] et Madame [C] seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, fixée au montant actuel du loyer et des charges dues au jour de l’audience ;
V — Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [N] et Madame [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de VAL D’OISE HABITAT les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [C] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 27 octobre 2020 par l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] portant sur le logement sis [Adresse 3], [Localité 3], sur le double fondement du défaut de paiement des loyers et charges et du défaut de justification d’assurance garantissant les risques locatifs ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3], [Localité 3], avec si besoin est le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] à payer à l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT la somme de 3.108,30 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 31 mars 2026, terme de février 2026 inclus, telle que résultant du compte de situation versé aux débats, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis cet arrêté ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] à payer à l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT les loyers et charges exigibles à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de résiliation effective du bail, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis l’arrêté du compte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] à payer à l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, fixée au montant actuel du loyer et des charges dues au jour de l’audience, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] à payer à l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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