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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTDW
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[F] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [U] [H]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, la société 1001 Vies Habitat a donné en location à Madame [F] [X] un appartement situé à [Localité 5] [Adresse 4], pour un loyer initial mensuel de 464,60 euros outre 202,77 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer assignation à Madame [F] [X] par exploit introductif d’instance du 25 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance et défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [X] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 8 euros par jours à défaut de libération des lieux dans les deux mois de la signification du jugement,
— l’autoriser à séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [F] [X],
— condamner Madame [F] [X] à lui payer la somme de 3 313,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus,
— condamner Madame [F] [X] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50% outre les charges à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
—
condamner Madame [F] [X] à lui payer une astreinte de 8,00 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
— condamner Madame [F] [X] à lui verser la somme de 330 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
—
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société 1001 Vies Habitat fait valoir que le solde locatif est créditeur à hauteur de 297,79 euros au 24 novembre 2025 et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [F] [X] fait valoir qu’elle perçoit 932,54 euros au titre de son allocation adulte handicapée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Il convient de donner acte à la société 1001 Vies Habitat de son désistement de l’ensemble de ses demandes excepté celle relative à la production de l’attestation d’assurance habitation, aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure a été nécessaire pour permettre à la société 1001 Vies Habitat de recouvrer sa créance ;
La situation économique de Madame [F] [X] justifie de lui dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [F] [X] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 18 mars 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la société 1001 Vies Habitat de son désistement de toutes ses demandes hormis celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Dispense Madame [F] [X] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 18 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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