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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 déc. 2025, n° 23/10806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/10806 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRP
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2023
AJ du TJ DE [Localité 6] du 08 Octobre 2025 N° C75056-2025-017552
CB
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
Chez Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A873
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-017552 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 18/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/10806
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [P] constituées par l’assignation délivrée le 24 août 2023 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
Vu la demande par message de Mme [Y] [P] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiés par la voie électronique le 5 novembre 2025 ;
Vu la note d’audience,
Décision du 18/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/10806
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par message notifié par la voie électronique le 5 novembre 2025 ainsi qu’à l’audience, Mme [Y] [P] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Elle fait valoir que son nouveau conseil a été désigné après l’ordonnance de clôture, que ce dernier a reçu notification de la décision de désignation à l’aide juridictionnelle que courant octobre 2025, et qu’il n’a pu prendre connaissance de l’assignation et des pièces de sa cliente que la semaine précédant l’audience de plaidoiries. Elle souhaite pouvoir produire des pièces complémentaires au soutien de ses prétentions et répondre aux conclusions du ministère public.
Le ministère public sollicte le rejet de cette demande.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025 que la demanderesse a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle le 6 mai 2025, soit bien après l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la désignation tardive d’un nouveau conseil à l’aide juridictionnelle ne constitue pas une circonstance caractérisant une cause grave justifiant la réouverture des débats.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [P], se disant née le 31 décembre 1993 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [J] [R] née le 6 décembre 1969 à [Localité 4] (Mauritanie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [F] [R].
Décision du 18/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/10806
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur la demande de constat
la demanderesse sollicite de « constater [sa] nationalité française ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu’elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’intégralité du dossier de plaidoiries est produit en simple photocopie, notamment l’acte de naissance de la demanderesse et les pièces d’état civil de sa mère revendiquée, dépourvus d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [Y] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, à supposer les originaux des actes d’état civil versés aux débats, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [Y] [P] ne justifie pas que sa mère revendiquée est de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [F] [R].
D’une part, elle ne produit ni l’acte de naissance de ce dernier, ni la déclaration de nationalité française que celui-ci aurait souscrite.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [J] [R], dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant (pièce n°6 de la demanderesse).
Enfin, la passeport français et la carte nationale d’identité française de Mme [J] [R] ne constituent que des éléments de possession d’état de français, qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de cette dernière (pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Y] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture et réouvrir les débats ;
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [P], se disant née le 31 décembre 1993 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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