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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 avr. 2024, n° 22/09164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/09164
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ4F
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [K]-[H] [X] [S] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0193
DEFENDERESSE
Madame [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] [S] [U] est décédé le [Date décès 4] 2017.
De son union avec Madame [D] [J], dont il était séparé depuis le 26 juillet 1991, sont issus deux enfants :
Madame [K]-[H] [X] [S] [U] épouse [Y],Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U].
Monsieur [B] [X] [S] [U] est décédé en l’état de plusieurs testaments :
Un testament sous-seing privé du 2 novembre 1976, déposé auprès de Maître [V], notaire, par lequel il procédait à la répartition de ses biens entre son épouse et ses deux enfants ;Un testament sous-seing privé du 13 mars 2003 par lequel il instituait Madame [R] [A], sa compagne, légataire universelle ;Un testament authentique du 6 juillet 2007, établi par Maître [F], notaire, par lequel il instituait Madame [R] [A] légataire universelle et précisait que « la quotité disponible de mes enfants [K] [H] [Y] et [N] [L] sera prise dans les sommes que me doit ma femme et précisées sommairement et partiellement ci-dessus (condamnation par la cour d’appel) et sur la valeur du pavillon de [Localité 11] donc libéré avec en plus un grand box libérable à première demande dans la SCI [15] au [Adresse 2] à [Localité 11], pavillon et box en indivis également entre eux ».
Souhaitant exercer une action en réduction des libéralités reçues par Madame [R] [A], Madame [K]-[H] [X] [S] [U] épouse [Y] et Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U] l’ont, par exploit introductif d’instance du 26 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [K]-[H] [X] [S] [U] épouse [Y] et Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U] (ci-après les consorts [X] [S] [U]) demandent au juge de la mise en état de :
Ecarter des débats les pièces n°3 à 8 et 15 communiquées par Madame [R] [A] ; Interdire à Madame [A] d’utiliser ces pièces dans quelque procédure que ce soit ; Sur l’action en délivrance de legs
Constater que Madame [A] n’a pas sollicité la délivrance de son legs et ne l’a pas obtenu dans le délai de 5 ans suivant l’ouverture de la succession et que son action en délivrance de legs est prescrite ; Prononcer l’irrecevabilité de sa demande visant à « Dire que Madame [A] en sa qualité de légataire universelle exerce ses droits sur 1/3 de la quotité disponible conformément au testament authentique du 26 juillet 2007 » ainsi que ses autres demandes relatives à l’interprétation du testament authentique du 26 juillet 2007, à l’ouverture des opérations de compte-liquidation et le partage de la succession ;Dire que le legs de Madame [A] est caduc ; Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes relatives à la jouissance de son legs ; Sur l’injonction de communication de pièces
Enjoindre Madame [A] à leur communiquer : Ses relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre 2017, à l’exception des éléments couverts par le secret professionnel ; Ses déclarations d’impôt sur les revenus et avis d’imposition pour les années 1991 à 2017 ;Ses déclarations d’ISF et avis d’imposition pour les années 1991 à 2017, Sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Sur l’injonction de présenter une reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt
Enjoindre Madame [A] à présenter une reddition de compte de gestion relative à sa procuration sur le compte bancaire du défunt ; En tout état de cause,
Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [A] à leur verser à chacun 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; Condamner Madame [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [R] [A] demande au juge de la mise en état de :
Sur les demandes des héritiers réservataires
Sur la prescription
Juger qu’il est prouvé qu’elle et son notaire ont demandé à plusieurs reprises la délivrance du legs universel, tel que prévu dans le testament authentique en date du 6 juillet 2007 ;Juger que les échanges de correspondance, l’acte de notoriété en date du 11 avril 2019 est la preuve que la délivrance du legs a été demandée dans les délais et que donc la qualité de légataire universelle de Madame [A] est incontestable ;
Juger que le projet d’acte intitulé « Interprétation et consentement à exécuter le testament » proposé en 2019 constitue un refus d’exécuter le testament tel qu’il est prévu dans l’acte authentique du 6 juillet 2007 ;Juger en conséquence que la preuve de la demande de délivrance de legs dans le délai de cinq ans est largement rapportée ;Juger que l’opposition des héritiers réservataires exprimées dans les échanges est aussi la preuve qu’il y a eu une demande de délivrance ;Débouter Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [N] [L] [X] [S] [U] de leur demande de prescription ;
Sur la demande de communication de pièces
Juger qu’elle est un tiers par rapport au défunt et ayant de surcroit aucun compte joint avec ce dernier, n’a pas à communiquer ses comptes bancaires personnels ainsi que ses déclarations fiscales ;Juger que la preuve de l’existence d’une donation doit être prouvée par celui qui l’invoque ;Juger en conséquence que c’est aux héritiers réservataires de prouver l’existence d’une quelconque donation, et que ce n’est pas à elle de fournir ses documents personnels en qualité de légataire universel ;Débouter Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [N] [L] [X] [S] [U] de leur demande de communication de pièces ;
Sur leur demande de reddition de comptes
Juger qu’elle n’a pas à rendre des comptes sur son compte [12] sur lequel [B] [X] [S] [U] possédait lui aussi une procuration ;Juger que cette procuration croisée, chacun ayant une procuration sur le compte de l’autre, autorise chacun à ne pas rendre compte de sa gestion à l’autre des dépenses courantes ;Débouter Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [N] [L] [X] [S] [U] de leur demande de reddition de comptes ;
Sur ses demandes
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire
Juger que l’assignation de Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [N] [L] [X] [S] [U] est une assignation en partage judiciaire ;Juger qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires ;Juger que le légataire universel en tout état de cause, n’est pas tenu aux rapports ;Juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à partage ;Faire droit à la demande de jouissance de legs de Madame [R] [A]
Sur la jouissance du legs
Nommer Maître [F], notaire au [Adresse 5] à [Localité 14] afin de procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [B] [X] [S] [U] et faire les comptes entre les parties ;Ordonner, en conséquence, à Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [N] [L] [X] [S] [U] la remise des clefs à Maître [F] demeurant au [Adresse 5] à [Localité 14], du pavillon de [Localité 11] dès la signification de la décision à intervenir, le dit pavillon devant être libre de toute occupation ;
Juger que Madame [D] [J], épouse mariée sous le régime de la séparation de biens et exhérédée de la succession de son mari par testament, est occupante sans titre ni droit de la maison de [Localité 11] ;Ordonner la remise des clés du dit pavillon au légataire universel par [D] [J] par elle-même ou tout occupant de son fait ;Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 100 euros à titre d’astreinte par jour de retard en cas de non remise des clefs ;Ordonner à Maitre [F] de faire les comptes tenant compte de la dette de Madame [D] [J] et de la valeur du pavillon tel qu’indiquée dans la déclaration de succession en application du testament authentique en date du 6 juillet 2007., afin de remplir les héritiers réservataires de leurs droits et de permettre la prise de possession du legs par Madame [R] [A] ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [N] [L] [X] [S] [U] chacun au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rejet des pièces n°3 à 8 et 15 communiquées par Madame [A]
Les consorts [X] [S] [U] demandent, au visa des articles 3.4 et 20 du Règlement national des notaires relatifs au secret professionnel, que soient écartées les pièces n°3 à 8 et 15 communiquées par la défenderesse, à savoir les correspondances entre Maître [F], son notaire, et les notaires successivement en charge de la succession de leur père, couvertes par le secret professionnel, dont elle n’aurait jamais dû être en possession et qu’elle ne pouvait en aucun cas divulguer, nonobstant sa qualité de partie à l’instance.
En défense, Madame [R] [A] rappelle qu’elle est partie à l’instance et directement concernée par les échanges relatifs à son dossier, qu’elle verse aux débats, de sorte que le secret professionnel du notaire ne peut lui être opposé.
Sur ce,
Le secret professionnel du notaire a pour source légale l’article 26 de la loi du 25 XI contenant organisation du notariat, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et qui institue une obligation spécifique de non révélation des actes passés devant lui, sous peine de dommages et intérêts et d’une amende.
Il dispose :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive suspendus de leurs fonctions pendant trois mois sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à un publication ».
Le règlement national des notaires, pris en application de l’article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, détaille les devoirs généraux du notaire et le secret professionnel y figure à deux titres :
— à l’article 3.4, parmi les devoirs du notaire envers la clientèle :
« Le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluri professionnelle d’exercice.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent. »
— et à l’article 20, parmi les règles professionnelles du notaire à l’égard de ses confrères :
« Le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit :
— n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
— refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse,an XI, article 23) ;
— se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le Président de sa chambre ou son représentant.
Le Président veille avec le juge d’instruction, au respect du secret professionnel conformément à la loi. »
La jurisprudence consacre le caractère intangible du secret professionnel du notaire, qui n’en est délié que par la loi, lorsqu’elle impose ou autorise la révélation du secret.
En l’espèce, les consorts [X] [S] [U] sollicitent que soient écartées des débats les pièces n°3 à 8 et n°15, qui sont des courriels et des courriers échangés entre le notaire de Madame [A] et les notaires successivement en charge de la succession de leur père.
De ce seul fait, lesdites pièces contreviennent au secret professionnel du notaire auquel il ne peut, compte tenu de son intangibilité, être dérogé par la production de correspondances entre notaires portant sur la succession de Monsieur [B] [X] [S] [U].
Par ailleurs, Madame [A] ne soutient pas dans ses écritures que sa défense en justice justifie la production de ces pièces, celle-ci faisant état d’autres pièces démontrant qu’elle a sollicité dans le délai qui lui était imparti la délivrance de son legs.
Par conséquent, les pièces de Madame [A] n°3 à 8 et n°15 seront écartées des débats.
Sur la prescription de l’action en délivrance de legs
Les consorts [X] [S] [U] soutiennent que l’action en délivrance de legs de Madame [R] [A] est prescrite en ce que sa demande en délivrance de legs et la délivrance amiable du legs auraient dû intervenir au plus tard 5 ans après le décès de Monsieur [B] [X] [S] [U], soit le [Date décès 4] 2022. Or la défenderesse n’a jamais sollicité la délivrance de son legs, demandant seulement dans le cadre de ses premières écritures notifiées le 14 mars 2023 au tribunal de dire qu’en sa qualité de légataire universelle, elle exerce ses droits sur 1/3 de la quotité disponible, de sorte que son legs est privé de toute efficacité selon eux et que l’action en délivrance de legs est prescrite. Ils rappellent que la signature de l’acte de notoriété se bornant à attester de la dévolution successorale telle qu’elle résulte des dernières volontés du défunt ne vaut pas délivrance des legs, et ce, lorsque cette signature n’a été suivie d’aucun acte de mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier, outre que l’exécuteur testamentaire ne peut procéder à la délivrance de legs, prérogative appartenant aux héritiers exclusivement.
En défense, Madame [R] [A] soutient qu’elle a bien demandé la délivrance de son legs dans le délai qui lui était imparti, son notaire Maître [F] ayant écrit au notaire en charge de la succession dès le 27 septembre 2017 à cette fin et son conseil ayant pris attache avec les héritiers réservataires le 20 mai 2020 notamment. Elle ajoute que l’acte de notoriété du 11 avril 2019, reconnaissant sa qualité de légataire universel, fait foi des droits successoraux des héritiers jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions de l’article 730-3 du code civil, et que la signature devant notaire de cet acte de notoriété par les héritiers réservataires est bien la preuve incontestable qu’ils reconnaissent ce legs universel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L’action en délivrance d’un legs, action personnelle mobilière, qui se prescrivait par 30 ans à compter du décès du testateur par application de l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loin°2008-561 du 17 juin 2008, est soumis désormais à un délai de prescription de 5 ans en application de l’article 2224 du même code, l’article 26 de cette même loi prévoyant expressément que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions non acquises à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Madame [R] [A] soutient dans ses écritures que son legs lui a bien été délivré, les héritiers réservataires ayant signé le 11 avril 2019 un acte de notoriété dans lequel ils reconnaissent sa qualité de légataire, de sorte qu’ils ont selon elle « formellement accepté le principe du legs universel ». Le tribunal constate donc, à la lecture de ces conclusions, qu’elle considère que le legs lui a été délivré mais que les demandeurs refusent simplement de l’exécuter, divergeant avec elle sur l’interprétation du testament du de cujus, ce qu’elle exprime à plusieurs reprises en ces termes : « ce qu’ils ont fait, c’est refuser d’exécuter ledit legs » (page 9), « les héritiers réservataires ont manifesté leur opposition à la mise en possession du legs (…). L’opposition des héritiers réservataires est un autre problème qui se règlera au fond » (page 11), « il ne faut en effet pas confondre la délivrance du legs, dont la preuve est rapportée qu’elle a été demandée dans les temps et à plusieurs reprises, et que c’était même là l’objet des différents échanges, avec la jouissance du legs » (page 13), « c’est donc bien la preuve qu’elle avait demandé son legs et qu’elle était reconnue comme légataire universelle depuis la signature de l’acte de notoriété par les héritiers réservataires » (page 14).
En conséquence, le juge de la mise en état constate que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de délivrance de legs par Madame [R] [A], de sorte qu’il ne peut déclarer irrecevable une demande qui n’est pas formée et qu’ainsi, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande en communication de pièces
Les consorts [X] [S] [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, d’ordonner à Madame [A] de produire ses relevés de comptes bancaires du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2017, ses déclarations d’impôt sur les revenus pour les années 1991 à 2017 et ses déclarations d’ISF pour les mêmes années, exposant que leur père lui aurait transmis sa fortune personnelle, notamment grâce à la procuration qu’elle avait sur son compte bancaire depuis le 3 septembre 1997. Ils précisent que leur défunt père se serait appauvri de plus de 80% de son patrimoine à son profit au cours de leur vie commune, soit de la somme d’environ 2,2 millions d’euros et dressent la liste des acquisitions immobilières de Madame [A] depuis 1991 en parallèle des cessions par leur père de ses biens immobiliers.
Les consorts [X] [S] [U] demandent également au juge de la mise en état d’ordonner à la défenderesse de présenter une reddition de compte de gestion relative à la procuration qu’elle avait sur le compte de leur père, exposant qu’elle en aurait largement usé à des fins personnelles, notamment au cours de ses périodes d’hospitalisation ou de périodes durant lesquelles il n’était pas capable d’exprimer sa volonté. Ils soulignent notamment des dépenses de ski et randonnées alors qu’il ne savait pas skier et que sa condition physique rendait la pratique de ce sport impossible et des dépenses réalisées de mai 2016 à son décès alors qu’il n’était plus en mesure de sortir de son domicile à cette période.
En défense, Madame [R] [A] rappelle que les articles 138 et 139 du code de procédure civile sont relatifs aux actes authentiques et qu’elle est un tiers vis-à-vis du défunt, outre que les documents bancaires que les enfants de ce dernier sollicitent sont protégés par le secret bancaire. Elle ajoute que ces derniers ne rapportent pas la preuve même indirecte d’un quelconque enrichissement personnel de sa part alors qu’elle démontre dans le même temps qu’elle a bien payé les biens immobiliers qu’elle possède, observant que la charge de la preuve pèse non pas sur le légataire universel mais sur celui qui fait état d’une donation. A ce sujet, elle expose que le de cujus a bien vendu son patrimoine pour avoir des liquidités avec lesquelles vivre jusqu’à son décès à l’âge de 93 ans, tandis que de son côté, elle a bien acquis des biens immobiliers depuis 1991 mais avec ses propres fonds, exerçant la profession d’avocate et ayant été bénéficiaire de la succession de son oncle, les enfants du de cujus ne démontrant en rien que les biens auraient été payés à l’aide du contrat d’assurance vie de leur père.
Sur la demande de communication d’une reddition des comptes, la défenderesse précise que chacun avait une procuration sur le compte de l’autre au [12], de sorte qu’il n’y a pas lieu à reddition des comptes.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1993 dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, si les consorts [X] [S] [U] fondent leur demande de communication de pièces sur la disparition du patrimoine de leur père concomitante à l’enrichissement de celui de Madame [R] [A], ils s’interrogent plus précisément sur l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir des biens immobiliers entre le 17 mai 1991 et le 21 juin 2011.
Or d’une part, il n’est pas démontré que Madame [R] [A] dispose de ses relevés bancaires, avis d’impositions et avis d’impôt sur la fortune depuis 1991 ni qu’elle puisse obtenir auprès de sa banque ou du service des impôts des pièces antérieures à 2014. Eu égard à leur ancienneté, il ne peut être acquis aux débats qu’elle les ait conservés et les demandeurs n’établissent pas que ces pièces existent.
D’autre part, les demandeurs ne démontrent pas suffisamment l’utilité des pièces dont ils sollicitent la communication pour la résolution du litige dont est saisi le tribunal au fond.
En effet, sur la première acquisition par Madame [R] [A] le 17 mai 1991 d’un appartement situé au [Adresse 6] pour un montant, le juge de la mise en état observe qu’aux termes de l’acte de vente, le prix « a été payé pour la somme de 850 000 francs par Madame [R] [A] par la comptabilité du notaire et la somme de 50 000 francs avant les présentes et hors la comptabilité du notaire » et qu’à cette date, Monsieur [B] [X] [S] [U] n’avait pas quitté le domicile conjugal et n’avait pas consenti à Madame [R] [A] de procuration sur son compte, procuration qui interviendra six ans plus tard. S’il a certes bénéficié d’une somme de 513 850 francs au titre de son contrat d’assurance-vie, qui lui a été versée sur son compte personnel le 18 décembre 1990, les demandeurs n’établissent pas par un commencement de preuve que cette somme a servi à l’acquisition de l’appartement du [Adresse 6].
Sur l’acquisition par Madame [R] [A] de locaux situés [Adresse 7] le 9 octobre 1997 pour un montant total de 503 081 euros, il convient de relever que d’une part les demandeurs indiquent eux-mêmes dans leur tableau figurant en page 24 de leurs écritures que l’acquisition a été financée au moyen de deux prêts, et que d’autre part, Monsieur [B] [X] [S] [U] n’avait à ce stade pas vendu ses biens immobiliers, le premier bien vendu datant du 12 décembre 2001, de sorte que la communication des relevés bancaires de Madame [R] [A] pour s’assurer de la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition de ce bien n’est pas non plus justifiée.
Sur la vente par Monsieur [B] [X] [S] [U] de la maison de [Localité 16] le 8 décembre 2000 à Madame [R] [A] pour un prix de 94 518 euros, le juge de la mise en état observe, de même que précédemment, qu’à cette époque, le de cujus n’avait pas encore vendu ses biens immobiliers et qu’il ne disposait pas d’autres ressources, outre les revenus de sa retraite, que celles issues de son contrat d’assurance-vie, dont il avait bénéficié dix ans plus tôt.
Sur la vente par Monsieur [B] [X] [S] [U] de la maison de [Localité 13] le 25 février 2008 à Madame [R] [A] pour un prix de 85 000 euros, il résulte de l’acte de vente versé en demande que l’acquéreur, soit Madame [R] [A], « a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve ». Madame [R] [A] verse d’ailleurs aux débats un chèque de 85 000 euros à l’ordre de l’office notarial.
Sur le paiement par la défenderesse en 2009 de frais de succession à hauteur de 1,15 million d’euros dont 280 000 euros réglés par un prêt dans le cadre de la succession de son oncle, les demandeurs ne produisant aucun commencement de preuve de ce que Monsieur [B] [X] [S] [U] a aidé Madame [R] [A] à payer comptant le reliquat des 870 000 euros de frais de succession, aucune information n’étant fournie sur le contenu de la succession de l’oncle de Madame [R] [A], notamment en termes de liquidités.
En définitive, les demandes de communication des relevés de comptes bancaires, avis d’imposition et avis d’impôt sur la fortune depuis 1991 et la demande au titre de la reddition des comptes ont pour objet de renverser la charge de la preuve dès lors qu’elles reviennent à exiger de Madame [R] [A] de justifier spontanément de la provenance des fonds ayant servi à la constitution de son patrimoine sur une période de près de trente ans. Il appartiendra aux consorts [X] [S] [U] d’apporter au tribunal des éléments sur le train et mode de vie de leur père et le tribunal pourra tirer toute conséquence au fond de la justification ou de l’absence de justification, par Madame [R] [A] de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de son patrimoine immobilier. Dans ces conditions, les demandes de communication de pièces des consorts [X] [S] [U] seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’action en compte, liquidation et partage
Madame [R] [A] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en partage du 26 juillet 2022, rappelant, au visa de l’article 924 du code civil, qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, le premier étant appelé à recueillir l’ensemble de la succession du défunt à son décès. Les héritiers réservataires n’ont en effet aucun droit à agir contre le légataire universel dans une action en partage, de sorte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Les consorts [X] [S] [U] rappellent que faute d’avoir sollicité la délivrance de son legs dans le délai qui lui était imparti, ce dernier est caduc, de sorte qu’il existe bien une indivision entre les deux héritiers du défunt, qui sont donc bien fondés à agir.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si Madame [R] [A] se prévaut de l’irrecevabilité de l’assignation en partage compte tenu de l’absence d’indivision entre héritier réservataire et légataire universelle, cette question relève du fond de l’action et non de sa recevabilité, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur de les demandes de Madame [A] relatives à la jouissance de son legs
Madame [R] [A] demande à pouvoir jouir de son legs, et notamment de l’ancien domicile conjugal, un pavillon à [Localité 11], seul bien restant dans l’actif successoral, à charge pour elle de donner aux enfants du de cujus leur part réservataire. Elle demande donc au juge de la mise en état d’ordonner que les héritiers réservataires remettent sous astreinte les clés dudit pavillon à Maître [F], qu’elle demande au juge de la mise en état de nommer afin de procéder à la liquidation de la succession du de cujus et de faire les comptes entre les parties, tenant compte de la dette de Madame [D] [J], épouse du de cujus et occupante dudit pavillon, dont elle demande également à ce que cette dernière lui remette les clés de ce pavillon.
Les consorts [X] [S] [U] rappellent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la question de savoir si le conjoint survivant dispose d’un titre valide pour occuper la maison incluse dans la succession du de cujus, outre que celle-ci, âgée de 88 ans, est restée vivre dans le domicile conjugal et a assumé l’ensemble des charges y afférent dès le départ du de cujus.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de Madame [R] [A] de jouissance de son legs, en particulier la demande de remise des clés du pavillon de [Localité 11], lequel devra être libre de toute occupation, à charge pour elle de remettre aux enfants du de cujus leur part réservataire, ne constitue pas une mesure conservatoire et n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
De même, la demande de désignation de Maître [F] afin de procéder à la liquidation de la succession du de cujus et de faire les comptes entre les parties est une demande qui relève du fond du dossier.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [R] [A] relatives à la jouissance de son legs.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
CONSTATONS que le tribunal n’est pas saisi d’une action en délivrance de legs,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [K]-[H] [X] [S] [U] et Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U],
REJETONS la demande en communication de pièces de Madame [K]-[H] [X] [S] [U] et de Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U], en ce compris la demande au titre de la reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt,
REJETONS la demande de Madame [R] [A] de juger irrecevable l’assignation en partage judiciaire de Madame [K]-[H] [X] [S] [U] et de Monsieur [N]-[L] [X] [S] [U],
Nous DÉCLARONS incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [R] [A] au titre de la jouissance de son legs,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant :
Conclusions au fond de la défenderesse avant le 1er mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse de la demanderesse avant le 29 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse de la défenderesse avant le 24 juin 2023,
REJETONS toute autre demande,
RÉSERVONS les dépens,
RÉSERVONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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