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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ] c/ S.A.S. AU BON COIN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C66M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.S. [C], dont le siège social est sis 2500 Route du Coustinet – 24520 COURS-DE-PILE
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A.S. AU BON COIN, prise en la personne de son représentant légal, [T] et [P] [V], dont le siège social est sis Rue Albert Claveille – 24520 MOULEYDIER
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC,
Monsieur [E] [F] [X], demeurant 30 route de Saint alvère – 24520 LAMONZIE-MONTASTRUC
représenté par Maître Fabrice SCOTTO, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par maître [N] [H], notaire, monsieur [E] [X] a consenti à la SAS Au bon coin un bail commercial à effet du 1er avril 2018 portant sur un local à usage d’habitation et de commerce sis à Mouleydier (24250), 53 rue Albert Claveille et rue de la Résistance, pour une durée de 9 années consécutives moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 530,32 € payable en douze termes égaux de 710,86 € chacun.
Par acte du 20 juin 2025, la SAS Au bon coin a cédé à la SAS [C] le fonds de commerce de café, vins, liqueurs, bar, salon de thé et snack sis à Mouleydier (24250), 53 rue Albert Claveille et rue de la Résistance, connu sous le nom commercial Au bon coin.
Par actes du 1er décembre 2025, la SAS [C] a fait assigner la SAS Au bon coin et monsieur [E] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 143 et 145 du code de procédure civile, R.145-23 du code de commerce, et R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SAS [C] fait valoir que la plupart des installations et matériels du fonds de commerce étaient affectés de désordres et n’étaient pas utilisables.
A l’audience du 2 avril 2026, la SAS [C] actualise ses demandes et sollicite que l’expert se voit assigner la mission suivante :
— se rendre sur les lieux 53 rue Albert Claveille 24520 Mouleydier ;
— se faire communiquer tous documents utiles (acte de cession, factures, rapports techniques, devis, attestations, etc.) ;
— procéder à l’examen de l’ensemble des installations, équipements et matériels objet de la cession de fonds de commerce intervenue le 20 juin 2025;
— décrire de manière précise et circonstanciée l’état des installations et équipements, ainsi que les désordres, dysfonctionnements, non conformités ou défectuosités constatés ;
— en déterminer la nature, l’étendue, la localisation, les causes et l’origine technique ;
— dire, dans la mesure du possible, si ces désordres présentent un caractère ancien et s’ils sont susceptibles d’être antérieurs à la cession ;
— indiquer si, au regard de leur nature et de leurs manifestations, ces désordres étaient techniquement décelables lors d’une visite attentive par un acquéreur normalement diligent ;
— préciser les conséquences des désordres sur le fonctionnement des équipements et sur les conditions d’exploitation du fonds de commerce, notamment au regard de sa destination de café, bar, salon de thé et snacking ;
— dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre le fonctionnement normal des installations ou à affecter l’exploitation du fonds ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en distinguant, dans la mesure du possible :
les travaux relevant de l’entretien normal, ceux rendus nécessaires par des défaillances ou non-conformités, en chiffrer le coût de manière estimative, ainsi que le cas échéant, le coût de remplacement des équipements non réparables, fournir tous éléments techniques de nature à éclairer la juridiction sur les conditions dans lesquelles le fonds pouvait être exploité à la date de la cession,dire si les travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres ou assurer la sécurité des personnes et des biens, fournir une estimation sommaire,
— déterminer la valeur de perte de clientèle rattachée au fonds de commerce subie par la SAS [C] imputable aux faits fautifs commis par la SAS Au bon coin ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire qu’au besoin l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur ;
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
La SAS [C] affirme que les désordres sont nombreux, graves et portent sur les éléments structurants du fonds. Elle estime que l’expertise permettra de déterminer l’étendue exacte des vices et désordres affectant le fonds de commerce, les installations et matériels du fonds de commerce et de chiffrer les divers préjudices subis par la concluante du fait de l’existence de ces désordres et de déterminer la part de perte de clientèle subie, imputable aux faits fautifs commis par la SAS Au Bon Coin. Elle indique se fonder sur les rapports APAVE (hygiène, installations thermiques), des devis et factures de remise en état, outre des photographies et les attestations d’anciennes salariées indiquant que plusieurs appareils étaient déjà hors service ou défaillants avant la cession.
Au terme de ses conclusions, la SAS Au bon coin demande au juge des référés, au visa des articles 1104, 1582, 1603, 1641 et 1197 du code civil, ainsi que 145 et 265 du code de procédure civile, de :
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre mais qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;écarter de la mission de l’expert tous chefs tendant à la qualification juridique des désordres (vices cachés, délivrance non conforme, dol, faute), à l’appréciation de la connaissance, de la bonne ou mauvaise foi des cédants, à l’évaluation de la perte de clientèle, du préjudice d’exploitation ou de la valeur du fonds, à l’interprétation des clauses contractuelles relatives notamment à la caisse enregistreuse, à l’enseigne [D], aux réseaux sociaux et à la clientèle ;limiter la mission de l’expert judiciaire désigné aux opérations et constatations techniques en ces termes : « Se rendre sur les lieux du fonds de commerce sis 53 rue Albert Claveille, 24520 Mouleydier, dans les locaux à usage de café bar-snack et dépendances nécessaires à l’exploitation ;
— Procéder à l’examen technique des installations et matériels suivants, tels que visés dans l’assignation et les pièces produites :
* équipements de cuisine : lave vaisselle, lave verres, chambres froides, réfrigérateurs, matériels de cuisson et d’extraction, équipements électroménagers ;
* installations thermiques et de chauffage, notamment la chaudière et les équipements décrits dans le rapport de vérification des installations thermiques et fluides du 24 octobre 2025 (pièce [C] n° 10) ;
* installation électrique desservant les locaux commerciaux, en tenant compte le cas échéant du diagnostic de 2018 et des travaux réalisés (factures CREO HABITAT, ADT ELEC et autres) ;
* menuiseries extérieures (fenêtres, portes fenêtres) et, en particulier, la porte d’entrée du bar telle que figurant sur la photographie produite (pièce [C] n° 12) ;
* points d’infiltration, notamment ceux illustrés par les photographies des fuites d’eau (pièce [C] n° 11) ;
— décrire, pour chacun de ces éléments, de manière précise, circonstanciée et intelligible, la nature, l’étendue, la localisation et les caractéristiques des désordres, dysfonctionnements, défectuosités ou non conformités techniques éventuellement constatés (notamment en termes de sécurité, salubrité, fonctionnement et performance énergétique).
— indiquer, d’un point de vue exclusivement technique, si les désordres constatés, pris isolément ou globalement, sont de nature à :
*compromettre le bon fonctionnement des installations ou matériels considérés ;
* rendre tout ou partie des locaux difficilement exploitables pour une activité de café bar snack ;
* nécessiter des interventions pour satisfaire aux prescriptions techniques et de sécurité applicables, telles que relevées notamment dans les rapports APAVE des 22 septembre 2025 et 24 octobre 2025 (Pièces [C] n° 6, 7 et 10).
— rechercher, pour chaque désordre ou dysfonctionnement constaté, l’origine et les causes probables d’un point de vue technique (vice de conception, défaut de fabrication, usure normale, défaut ou insuffisance d’entretien, mauvaise utilisation, vieillissement de l’installation, conditions d’exploitation, etc.).
— apprécier, au vu de l’état des lieux, des rapports techniques (notamment APAVE) et des pièces justificatives de travaux et d’entretien réalisés avant la cession (factures CREO HABITAT, ADT ELEC, CASTANET, FURNOTEL, PROMOCASH, AERO DRONE TECHNIC, LOBRY JORDY, etc.), si les désordres apparaissent comme :
* des défaillances anciennes ou progressives ;
* des phénomènes de vétusté ou de corrosion ;
* des conséquences probables d’un défaut d’entretien ou d’une mauvaise utilisation postérieure à la cession.
— indiquer, dans la limite de ce qu’autorise l’analyse technique, si au regard de leur nature, de leur ampleur et de leurs manifestations extérieures, ces désordres étaient :
* normalement apparents ou décelables lors d’une visite attentive et complète, par un acquéreur professionnel d’un fonds de commerce de café bar snack ;
* ou, au contraire, de nature à ne pouvoir être mis en évidence que par des investigations techniques approfondies ou des démontages particuliers.
— décrire, pour chaque désordre ou installation affectée, les travaux techniques nécessaires :
* soit pour remettre en état ou réparer l’installation ou le matériel ;
* soit, si la réparation apparaît techniquement impossible, non fiable ou économiquement disproportionnée, pour procéder à son remplacement.
— fournir une estimation chiffrée des travaux de remise en état ou de remplacement, en distinguant, chaque fois que possible :
* ce qui relève de l’entretien courant et normal d’un fonds de commerce de cette nature ;
* ce qui relève de travaux de réparation liés à des défaillances ou non conformités techniques caractérisées. »
juger que cette mesure d’expertise se fera aux frais avancés de la SAS [C] ;juger que l’expertise à venir ne pourra avoir de nature exploratoire de sorte que l’ordonnance à intervenir devra renvoyer, pour déterminer le périmètre de la mission de l’expert, aux éléments portés par la demanderesse au soutien de son assignation ;
juger qu’elle s’associe à cette mesure d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé que le cas échéant, il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription et comme étant suspensif du délai applicable par application de l’article 2239 du code civil ; débouter la SAS [C] du surplus de ses demandes ; juger que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
La SAS Au bon coin fait valoir que la mesure d’expertise ne peut se transformer en enquête générale sur l’ensemble des relations contractuelles entre les parties, ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle sollicite que la mission soit strictement limitée à des constatations techniques factuelles et utiles, à l’exclusion de tout chef conduisant l’expert à qualifier des vices cachés (article 1641 du code civil), apprécier un manquement à l’obligation de délivrance (articles 1582, 1603 et 1197 du code civil) ou à la bonne foi contractuelle (article 1104 du code civil), déterminer des fautes ou des responsabilités, ou encore chiffrer une perte de clientèle ou un préjudice d’exploitation.
Monsieur [E] [X], a indiqué s’en remettre concernant la demande d’expertise, avec toutes les réserves et protestations d’usage.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, la SAS [C] verse aux débats diverses attestations de salariés, factures de réparation et rapport d’inspection et de vérification, faisant apparaître des non-conformités ou des dysfonctionnements.
Dans ces conditions, la SAS [C] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Toutefois, il convient de rappeler qu’une expertise n’a pas une finalité exploratoire, mais probatoire, relativement à des désordres déjà identifiés. Dès lors, la mission de l’expert ne pourra pas être étendue à l’ensemble des installations, équipements, et matériels objet de la cession de fonds de commerce, comme demandé par la requérante. Cette mission sera limitée aux désordres invoqués par la SAS [C] dans son assignation. De même, l’expert ne peut avoir pour mission de déterminer la part de perte de clientèle subie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS [C] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les locaux à usage de café bar-snack et dépendances nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce de la SAS [C], situés 53 rue Albert Claveille, 24520 Mouleydier ;
Désigne pour y procéder monsieur [U] [O], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [137 chemin de Domec, 33650 St-Morillon – tel : 0678807972 – courriel : marc.gurtler@expert-de-justice.org] avec pour mission de :
se faire remettre par les parties tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,décrire les désordres et défauts de conformité allégués par la SAS [C] dans son assignation, en indiquer la nature et la ou les causes,en préciser la date d’apparition,préciser si les désordres ou défauts de conformité existaient lors de la signature de l’acte de cession du fonds de commerce par la SAS Au bon coin à la SAS [C] le 20 juin 2025, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences, ou s’ils sont apparus postérieurement ; indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et s’ils pouvaient être ignorés du vendeur,-préciser s’ils sont de nature à affecter l’exploitation de l’établissement et dans quelle mesure,
— indiquer, s’ils sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations ou matériels considérés,
donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou défauts de conformité, décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par la demanderesse en raison des désordres,
décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection et à la mise en conformité des installations par rapport à l’activité exercée par la SAS [C] ; indiquer leur durée prévisible,-faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SAS [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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