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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBYN
MINUTE N° : 26/1019
[J] [T]
c/
[S] [V]
Copie certifiée conforme
le :
à : Madame [J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas BOUYER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2024, Madame [J] [T] a saisi le tribunal de proximité de Gonesse pour demander la condamnation de Monsieur [S] [V] à :
— lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— « arracher les haies plantées trop près de la limite séparative avec une hauteur de plus de deux mètres côté allée et côté jardin ».
Dans sa requête, Madame [J] [T] explique que les haies « à l’avant et à l’arrière » de son voisin, Monsieur [S] [V], sont plantées à moins de 50 centimètres de son terrain alors qu’elles devaient être plantées à 2 mètres de la limite séparative et présentent une hauteur de plus de 2 mètres. Elle fait état d’un accord entre les parties pour la taille de la haie mais non l’arrachage qu’elle réclame dans sa requête. Enfin, elle indique que le positionnement et la hauteur de la haie retirent de la lumière dans son logement et lui empêchent de profiter pleinement de son allée.
A l’audience du 26 mars 2026, Madame [J] [T], comparante en personne, maintient ses demandes dans les termes de sa requête et abandonne sa demande relative à la haie côté jardin puisqu’elle indique être de propriété de la mairie.
Monsieur [S] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
débouter Madame [J] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
1Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, l’article 9 du code de procédure civile énonce en outre que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [J] [T], ayant renoncé à sa demande visant les haies côté jardin, demande qu’il soit ordonné à Monsieur [S] [V] d’arracher les haies côte allée en expliquant qu’elles sont plantées à moins de 2 mètres et présentent une hauteur de plus de 2 mètres.
A soutien de sa demande et pour démontre l’état de la haie, elle produit des photographies qui ne sont ni datées ni localisées. Or, si Monsieur [S] [V] ne les conteste pas, il ne s’accorde pas avec la requérante sur la hauteur de la haie.
Aucun élément du dossier communiqué par Madame [J] [T] ne permet d’établir la véritable hauteur de la haie et son implantation précise entre les propriétés des parties.
À cet égard, aucun élément de preuve objectif, notamment aucun constat de commissaire de justice, aucun avis d’un professionnel qualifié ni même un plan précis des propriétés et de la haie ne viennent attester le mauvais positionnement de la haie ni même sa hauteur et créditer ainsi les moyens de Madame [J] [T].
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, Madame [J] [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe sur l’état de la haie de Monsieur [S] [V] et l’impact négatif sur sa propriété. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
Concernant sa demande indemnitaire, il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, certain, personnel et légitime, en lien de causalité directe avec la faute. En l’espèce, Madame [J] [T] ne démontre ni la faute de Monsieur [S] [V] ni, au demeurant, son préjudice et sera, par conséquent, déboutée de la demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [J] [T], succombant en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile Madame [J] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 300,00 euros au titre de l’article.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [T] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 300,00 euros au titre de l’article ;
Condamne Madame [J] [T] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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