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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2025
N° RG 24/01951 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3YM
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [6] sise [Adresse 1] représenté par son syndic, la société L2CA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
530 035 070 dont le siège est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [V] [D]
né le 15 Mai 1982 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame [P] [D]
née le 11 Juin 1984 à [Localité 8] (35),
demeurant [Adresse 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 20 Mars 2024 reçu au greffe le 02 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] [D] et [P] [D] sont copropriétaires des lots n° 114, 90 et 527 dans la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 2].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société L2CA, a par actes de commissaire de justice en date du
20 mars 2024, fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de
céans aux fins de les voir condamnés solidairement avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 23.088,54 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au
11 janvier 2024 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 qui porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner
M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. et Mme [D], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [D] pour les lots n°114, 90 et 527 ,
— un courrier de mise en demeure par avocat du 5 juin 2023,
— des relevés de compte,
— divers appels de fonds pour la période courant du 21 juin 2019 au
21 décembre 2023,
— un jugement du tribunal de Poissy condamnant les défendeurs au paiement d’une somme de 3993,36 € au titre des charges échues au 24 octobre 2017,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
27 mars 2017, 14 janvier 2019, 13 mai 2019, 3 septembre 2020, 10 mai 2021, 4 jullet 2022 et 18 septembre 2023 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que les attestations de non-recours,
— le contrat de syndic conclu le 6 septembre 2022.
Le syndicat n’a pas produit de décompte précis justifiant de la somme demandée se contentant d’un relevé de compte du 4 juillet 2022 au
11 janvier 2024 reprenant lui-même le solde d’un décompte du 1er septembre 2010 au 4 juillet 2022. Au reste, le montant du décompte fourni en pièce n°4 ne correspond pas au montant sollicité sans explication. En outre, il reprend le solde antérieur dont une partie a déjà fait l’objet de la décision du tribunal de Poissy.
Il en résulte qu’il n’y a lieu de reprendre que les sommes appelées à compter du 1er janvier 2018 en ce compris les régularisations de charges et les paiements effectués par les défendeurs à défaut d’imputation autre précisée dans le décompte.
Il en résulte que la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 13.847,41 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au
11 janvier 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus.
M. et Mme [D] seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 5 juin 2023. Toutefois, seule la somme de 11.542,49 euros était due à cette date.
Par conséquent, les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter de cette mise en demeure sur la somme de
11.542,49 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les défendeurs ne paient plus leurs charges de manière régulière depuis de très nombreuses années. En outre, ils ont déjà été condamnés pour les mêmes motifs sans que les sommes dues ne soient visiblement apurées de sorte que le préjudice de la copropriété est persistant, obligeant les autres copropriétaires à supporter durablement le poids des sommes impayées.
Il convient, dès lors, de condamner M. et Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. et Mme [D] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu des factures produites.
M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne solidairement M. et Mme [V] [D] et [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme 13.847,41 euros au titre des charges de copropriété échues au 11 janvier 2024, appel de fonds du
1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 11.542,49 euros et à compter du 20 mars 2024 pour le surplus,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article
1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. et Mme [V] [D] et [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. et Mme [V] [D] et [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamn in solidum M. et Mme [V] [D] et [P] [D] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 5] sise [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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