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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mai 2026, n° 23/11022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/11022 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34KL
AFFAIRE : M. [H] [N]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 10 Avril 1951 à [Localité 2] -MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341720012022010688 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1],[Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [H] [N], se disant né le 10 avril 1951 au MAROC, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 18 et 21-13 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
— ANNULER la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité
français ;
— A titre principal : DECLARER Monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 18 du code civil ;
— A titre subsidiaire : DECLARER Monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ;
— En tout état de cause :
— ORDONNER la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la nationalité en marge de l’acte de naissance de la requérante ou au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNER le Ministère Public à payer à Me [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle ».
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2025, Monsieur [N] maintient ses demandes, faisant valoir que :
— Il a toujours été considéré comme français, dès lors que son père comme sa mère étaient français.
— La décision de refus d’enregistrement de la demande de déclaration de nationalité française par possession d’état de Monsieur [N] se fonde sur le fait qu’il n’avait pas respecté le délai raisonnable entre la connaissance de son extranéité et sa demande de nationalité française fondée sur sa possession d’état de français. Il a été considéré, dans la décision attaquée, que Monsieur [N] avait eu connaissance de son extranéité par un arrêt du 31 janvier 2002 de la Cour d’Appel de [Localité 4].
Or, en l’absence de preuve du caractère définitif de l’arrêt précité, qui n’a pas été signifié
à Monsieur [N], celui-ci ne peut être opposé au requérant.
— C’est à l’expiration de sa pièce d’identité en 2017 que Monsieur [N] a eu connaissance de son extranéité.
— Il démontre sa possession d’état de français de manière non équivoque en raison de sa filiation maternelle, qui n’a aucunement été remise en cause. Sa mère est française, son acte de naissance ayant été transcrit aux services d’état civil de [Localité 5].
— Son père a joui de la possession d’état de français de droit commun : il était détenteur d’un certificat de nationalité française, tout comme son père avant lui, et était reconnu par l’administration française comme relevant du statut de droit commun.
— Le père de Monsieur [N] a donc conservé sa nationalité française par possession
d’état. Par conséquent, Monsieur [N] est donc français par filiation, en raison de la possession d’état de français de son père.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de déclarer irrecevable la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par application de l’article 21 – 13 du Code civil, de confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration, de dire et juger que le demandeur n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Il estime que :
— Le demandeur n’a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité française que fort tardivement, plus de 20 ans après avoir eu connaissance de son extranéité.
— En effet, par arrêt confirmatif du 31 janvier 2002, la cour d’appel de Paris a constaté son extranéité. Monsieur [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 8 mars 2005.
— Le demandeur ne peut donc pas soutenir qu’il n’a pris connaissance de son extranéité qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de pièce d’identité en 2017.
— La déclaration de nationalité par conséquent irrecevable en ce qu’elle est manifestement tardive.
— L’arrêt confirmatif du 31 juillet 2002 a jugé que le père du demandeur relevait du statut civil de droit local et avait perdu la nationalité française faute d’avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et l’article premier de la loi du 20 décembre 1966.
Le récépissé a été délivré au demandeur le 20 novembre 2023 par le ministère de la justice.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, une copie de l’assignation introductive d’instance a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [N] s’est vu refuser, par décision du 16 août 2022 du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, la reconnaissance de sa nationalité française par possession d’état.
La présente action a été introduite par assignation signifiée le 20 octobre 2023.
La déclaration de nationalité fondée sur la possession d’état doit être souscrite dans un délai raisonnable suivant la connaissance, par l’intéressé, de son extranéité.
Il n’est pas contesté que par un arrêt prononcé le 31 janvier 2002, la cour d’appel de Paris a constaté l’extranéité de Monsieur [H] [N].
La lecture de l’arrêt n°500 F-D (pourvoi n°02-15.867) prononcé le 8 mars 2005 par la Cour de cassation révèle Monsieur [H] [N] a été, avec plusieurs autres héritiers d'[T] [N], à l’initiative du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt prononcé le 31 janvier 2002 par la cour d’appel de Paris.
Ainsi, le demandeur ne peut pas valablement soutenir que l’arrêt d’appel ne pourrait pas lui être opposé, puisqu’il en avait nécessairement connaissance compte tenu du pourvoi en cassation formé au soutien de ses intérêts.
Le pourvoi ayant été rejeté par arrêt du 8 mars 2005, c’est au plus tard à cette date que Monsieur [N] a eu connaissance de son extranéité.
Ce n’est donc pas à l’occasion de la demande de renouvellement de sa pièce d’identité en 2017 que le demandeur aurait seulement pris connaissance du fait qu’il n’est pas de nationalité française.
Monsieur [N] a déposé le 17 mars 2022 une déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur la possession d’état de français, prévue par l’article 21 – 13 du Code civil.
Ainsi, plus de 17 ans ont séparé la connaissance de l’extranéité de l’intéressé de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française.
Dans ces conditions, la déclaration n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l’extranéité de l’intéressé.
La tardiveté de cette souscription déclaration de nationalité conduite au rejet des demandes de Monsieur [N].
En conséquence, il sera jugé que Monsieur [H] [N] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [N] de ses demandes.
Juge que Monsieur [H] [N], se disant né le 10 avril 1951 à [Localité 2] (MAROC), n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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