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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2026
N° RG 25/05448 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT3S
Code NAC : 72A
S.D.C. LES HAUTS DE [Localité 1]
C/
[R] [E] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Madame Céline TERREAU, greffier, a rendu le 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “SDC LES HAUTS DE [Localité 1]” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet AMI ILE DE FRANCE – AGENCE [Localité 2], SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [R] [E] [A], demeurant [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires SDC Les Hauts de Marcouville de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société AMI ILE-DE-France Agence de Pontoise et Me [F], a fait assigner devant ce tribunal Madame [R] [E] [A] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 6148,19 euros, au titre des charges de copropriété impayées, deuxième trimestre 2025 inclus, avec capitalisation des intérêts,
— 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1440 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (le commissaire de justice ayant procédé à au moins deux diligences), Madame [R] [E] [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 a fixé la date des plaidoiries au 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— une copie de l’acte de vente dont il résulte que Madame [R] [E] [A] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 2073, 2189 et 2260 ,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2022,8 février 2024,13 mai 2025, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, les attestations de non recours, le contrat de syndic,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— des lettres de mise en demeure sans avis de réception des 11 juin 2024,6 septembre 2024,8 avril 2025.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
En revanche, il pourra être tenu compte des versements opérés postérieurement à l’assignation, la partie défenderesse en ayant eu nécessairement connaissance puisqu’elle en est à l’origine.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 5184,19 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 40 € correspondant à une mise en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement. En effet, le syndic ne rapporte pas la preuve de l’existence diligences exceptionnelles pouvant justifier les frais intitulés « vacation cabinet transmission huissier/transmission avocat ». Par ailleurs, les frais d’avocat, en ce compris la mise en demeure, entrent dans le cadre des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] [E] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5224,19 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Madame [R] [E] [A] en lien direct avec un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires distincts du simple retard de paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [E] [A], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Madame [R] [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires SDC Les Hauts de [Localité 1] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme 5224,19 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [R] [E] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [E] [A] aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 13 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Aurélie GUERRE
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