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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00941 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYUE
MINUTE N° :
[Y] [H], [C] [K] [B] [U]
c/
[R] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [K] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 septembre 2025, par Assignation du 15 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2025, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] ont donné à bail à M. [R] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 689 euros et un dépôt de garantie d’un même montant, outre une provision sur charges de 11 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] ont, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, fait assigner M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— À titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiements récurent des loyers à bonne date ;
— L’expulsion de M. [R] [P] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation de M. [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 2.158,39 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 8 juillet 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges ce, à compter de la résiliation du bail ;
— 2.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes aux termes de leur assignation.
M. [R] [P], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au greffe.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 9 mai 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 16 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier du 07 mai 2025, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] a fait commandement à M. [R] [P] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 2.100 euros en principal.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 8 juillet 2025, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Dès lors, depuis cette date, M. [R] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à occuper le logement.
M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] seront autorisés à faire expulser M. [R] [P]. A défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être entreprise, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 07 mai 2025 et d’un décompte locatif.
M. [R] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
M. [R] [P] sera ainsi condamné à payer à M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 8 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite des frais d’huissier qui ne relèvent pas d’une dette locative.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion du défendeur d’une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct et seront, par conséquent, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [R] [P] succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, M. [R] [P] sera condamné à verser à M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies au 08 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U], une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [P] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4], [Adresse 6] B, DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [P] à verser à M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] de leur demande d’astreinte ;
DÉBOUTE M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [P] à verser à M. [Y] [H] et Mme [C] [K] [B] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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