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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ2L
MINUTE N° : 26/926
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[Y] [W] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL [I] [D]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [Y] [W] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d’habitation en date du 18 octobre 2024, ayant pris effet le 4 novembre 2024, la SA IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Madame [Y] [W] [Q] un logement social sis [Adresse 5], relevant des normes et dispositions légales en matière de logements sociaux ;
Attendu qu’en raison du défaut de paiement des loyers et charges, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 13 mai 2025 conformément aux dispositions légales applicables ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [W] [Q] le 20 mai 2025, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire a ainsi pris effet à l’expiration du délai de deux mois, soit le 20 juillet 2025 ;
Attendu que la SA IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Madame [Y] [W] [Q] par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025 à sa personne, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés avec intérêts légaux, d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 ; que Madame [Y] [W] [Q], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; qu’un décompte actualisé de la dette arrêtée au 16 mars 2026 a été régulièrement communiqué par le conseil de la demanderesse dans le cadre d’une note en délibéré autorisée avant le 31 mars 2026; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement délivré le 20 mai 2025 ; que ce commandement est demeuré infructueux ; que le délai de deux mois a expiré le 20 juillet 2025 sans régularisation de la dette ;
Attendu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; qu’il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 20 juillet 2025 et que le bail liant les parties est résilié depuis cette date ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail entraîne l’obligation pour Madame [Y] [W] [Q] de libérer les lieux ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il résulte du décompte actualisé produit aux débats, arrêté au 16 mars 2026 et incluant le terme de février 2026, que Madame [Y] [W] [Q] demeure redevable envers la SA IMMOBILIÈRE 3F de la somme de 7 578,15 euros au titre des loyers et charges arriérés ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame [Y] [W] [Q] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque terme ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter du 20 juillet 2025, date de résiliation du bail, Madame [Y] [W] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Sur le transport et la séquestration des meubles
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de la défendeure, sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIÈRE 3F les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Madame [Y] [W] [Q] à lui payer la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Y] [W] [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer du 20 mai 2025, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
— CONSTATONS que la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu le 18 octobre 2024 entre la SA IMMOBILIÈRE 3F et Madame [Y] [W] [Q] portant sur le logement 2202, [Adresse 6] [Localité 5], a produit ses effets à compter du 20 juillet 2025, et que le bail est résilié depuis cette date ;
— ORDONNONS l’expulsion de Madame [Y] [W] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux qu’elle occupe, soit le logement [Adresse 7], [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles ou local désigné par Madame [Y] [W] [Q] ou, à défaut, au choix de la SA IMMOBILIÈRE 3F, aux frais, risques et périls de la défendeure, sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS Madame [Y] [W] [Q] à payer à la SA IMMOBILIÈRE 3F la somme de 7 578,15 euros (sept mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quinze centimes) au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque terme ;
— CONDAMNONS Madame [Y] [W] [Q] à payer à la SA IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNONS Madame [Y] [W] [Q] à payer à la SA IMMOBILIÈRE 3F la somme de 360 euros (trois cent soixante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Madame [Y] [W] [Q] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer du 20 mai 2025, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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