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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 20 mai 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 20 mai 2026
N° RG 25/00900 -
N° Portalis DB3L-W-B7J-E7DD
Cabinet JAF nø4
[F]
C /
[S]
Notification le
— CCC à Maître MARCHAL
— CCE par LRAR à M.- AR signé le
— CCE par LRAR à Mme- AR signé le
— Copie dossier
— Copie [Localité 2] et Dispositif Intermédiation CAF – Extrait exécutoire ARIPA le :
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 03 février 2026.
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 7] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juillet 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M], [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Ardennes)
et de
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Seine-et-Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] (Tarn) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 avril 2024 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale les enfants [O] et [I] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [F] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances ;
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— par périodes alternées : les premières et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance les enfants et de les ramener au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’exceptionnellement et en cas d’empêchement, le parent concerné pourra faire effectuer ces trajets par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant et assumera le coût de ces trajets ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra faire connaître à l’autre parent, par tout moyen utile susceptible d’être prouvé, au plus tard 24 heures à l’avance pour les fins de semaines et 7 jours à l’avance pour les vacances scolaires, s’il entend exercer ses droits selon les modalités fixées et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera supposé avoir renoncé à accueillir l’enfant pendant la période concernée ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Madame [M] [F] la somme de 140 euros par enfant et par mois au titre de l’entretien et à l’éducation, soit une somme mensuelle de 280 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
DIT que cette somme est payable par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que chacun des parents fait son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjourne à son domicile, vacances comprises ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE (et consultable sur les sites : www.insee.fr et www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais de voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, à condition que celui qui engage ces frais ait recueilli l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résident au moment de l’échéance et les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que les enfants ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
RAPPELLE l’intermédiation financière de la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – [1] (www.pension-alimentaire.caf.fr) , qui agira au nom du créancier pour obtenir le versement des sommes à venir, voire recouvrer les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en cas d’intermédiation financière judiciaire, la décision qui fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation est notifiée aux parties par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel. En cas d’intermédiation financière judiciaire, le délai pour exercer ledit recours part de la notification à la partie elle-même, dans les conditions prévues par l’article 678 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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