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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01462 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFW
MINUTE N° :
Syndic. de copro. SDC LE COLISEE II
c/
[B] [J], [D] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires . SDC LE COLISEE II ensemble immobilier [Adresse 2]
Agissant par SYNDIL son syndic
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Me BUFFO
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [J] et madame [D] [U] sont propriétaires des lots numérotés 23019 et 108014 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par actes d’huissier du 28 octobre 2025 et alléguant d’un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYNDIL a fait assigner monsieur [B] [J] et madame [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 et aux fins de les sommes suivantes :
— condamner monsieur [B] [J] et madame [D] [U] à lui payer 2 566,42 euros, au titre des charges de copropriété courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
—
condamner solidairement monsieur [B] [J] et madame [D] [U] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner monsieur [B] [J] et madame [D] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] une indemnité d’un montant de 1 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2026, le demandeur, s’est désisté de sa demande de paiement des charges de copropriété et frais indiquant que monsieur [B] [J] et madame [D] [U] avaient réglé ceux-ci. Il a toutefois sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance pour les dommages-intérêts, l’article 700 et les dépens. Il a déposé son dossier.
Monsieur [B] [J] et madame [D] [U] bien que valablement convoqués dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYNDIL a indiqué au tribunal se désister de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété courantes et frais impayés.
Monsieur [B] [J] et madame [D] [U] n’ont fait aucune demande.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement de la demande de condamnation au titre des charges de copropriété courantes et frais impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYNDIL ne démontre pas que les manquements de monsieur [B] [J] et madame [D] [U] sont répétés. En outre, le montant de charges litigieux est relativement modeste au regard du montant global de charges par copropriétaire. Enfin, monsieur [B] [J] et madame [D] [U] ont réglé le montant réclamé avant l’audience.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] et madame [D] [U] partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [B] [J] et madame [D] [U] devront les supporter à hauteur de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SYNDIL de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse),
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [B] [J] et madame [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SYNDIL, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [J] et madame [D] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 4 mai 2026
La greffière La Juge
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