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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 mai 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AE
N° RG 26/00265 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEWT
MINUTE N° :
S.A. SMA PAR TRANSFERT A LA SA GALIAN-SMABTP
c/
[T] [M], [X] [M] née [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître BRUMM ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. SMA PAR TRANSFERT A LA SA GALIAN-SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître BRUMM ET ASSOCIES de la SCP BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]"
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [X] [M] née [F]
[Adresse 3]"
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Février 2026, par Assignation – procédure au fond du 09 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 2021, Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [G] née [C] ont consenti un bail d’habitation à Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] portant sur un logement et un parking n°504 situés [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 6].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 5 février 2025.
Par procès-verbal de reprise des locaux du 26 octobre 2022, il a été constaté que Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] ont quitté le logement litigieux et remis les clefs.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 3 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA SMA a assigné Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] devant Juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 7] du litige afin de solliciter leurs condamnation solidaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
6 133 euros outre intérêts au taux légal,700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026.
La société SMA, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que cités régulièrement par procès-verbal de recherche infructueuse selon les dispositions de l’article 659 du code civil, Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] ne sont ni comparants ni représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2306 du Code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La SA SMA produit aux débats, un mandat de gestion conclu avec la SAS NEXITY LAMY et Monsieur et Madame [G], sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Elle produit aussi la quittance subrogative en date du 15 mars 2025 la subrogeant dans les droits des bailleurs en vertu de l’article 1346-1 du code civil au titre des dégradations locatives impayées.
Conformément à cet article, la caution, la SA SMA est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes.
Par conséquent, la SA SMA est bien fondée en son action.
Sur les réparations locatives
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’état des lieux constate une situation de fait jusqu’à preuve du contraire (Civ. 3e, 23 mai 2002, no 00-13.144 , préc.), laquelle peut être établie par tous moyens.
Ainsi que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires concernant les obligations contractuelles.
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des lieux d’entrée et un constat d’huissier de justice a été établi le 3 novembre 2022 ; cet état des lieux n’est pas contradictoire, Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] convoqués, ne s’étant pas présentés.
Il importe de comparer l’état des lieux d’entrée et le constat établi par huissier.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la peinture était dans un état moyen, assez bon état dans le logement, avec des traces dans certaines pièces.
Le constat du 3 novembre 2022 indique que les murs et plafonds du logement sont sales, tachés dans l’ensemble du logement, ce qui dépasse l’état de vétusté normale.
Dès lors, les demandes à hauteur de 453,75 euros, 330 euros et 2 450,25 euros, 1 782 euros pour la réfection de la peinture des murs et des plafonds seront accueillies.
Pour la demande relative au revêtement du sol de la chambre, s’il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le constat de sortie que le sol de la chambre est en bon état au moment de l’entrée dans les lieux, qu’il est sale à la sortie, la SA SMA ne démontre pas que le revêtement du sol était nécessaire en sus du nettoyage des sols.
Dès lors, la demande à hauteur de 1 534 euros hors TVA sera rejetée.
Concernant la porte du placard, son état est absent de l’état des lieux entrant. Toutefois, le constat relève que la porte du placard est bloquée et sale.
Dans ces circonstances, la demande de remplacement de la porte du placard à hauteur de 247 euros hors TVA sera accueillie.
Enfin, concernant le remplacement de la robinetterie lavabo et baignoire, il est fait état dans l’état des lieux entrant, d’un état dégradé, avec des traces de calcaire. Le constat établi à la sortie indique un mauvais état, des taches et un état sale. Aucune mention du constat ne permet d’établir qu’un remplacement de la robinetterie était nécessaire.
Dès lors, la demande de remplacement de la robinetterie lavabo et baignoire, à hauteur de 165 euros hors TVA, sera rejetée.
Par conséquent, Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M], seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes :
— 453,75 euros pour la peinture du plafond de la cuisine, du séjour et de l’entrée ;
— 2 450,25 euros pour la peinture des murs du séjour, de la cuisine et de l’entrée ;
— 330 euros pour la peinture du plafond des chambres ;
— 1 782 euros pour la peinture des murs des chambres ;
— 247 euros pour le remplacement de la porte du placard.
Soit la somme globale de 5 245 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Toutes les parties succombant partiellement à la cause, garderont à leur charge respective les dépens par elles supportés.
L’équité commande par ailleurs de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, contenu de l’ancienneté de la dette et de son montant, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [T] [M] à payer à SA SMA la somme de 5 245 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge respective des parties.
Ainsi jugé le 21 mai 2026,
La Greffière La Juge
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