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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 24 Mars 2026
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGY2
78A
Jugement rendu le 24 Mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA, sis, [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LOUCEL, Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 885 391 995, dont le siège social est, [Adresse 2] à, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur, [Y], [E], [L]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 4] (ZAIRE), de nationalité néerlandaise,
[Adresse 3]
(3ème étage du bâtiment B – Appartement B341), [Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant
Madame, [U], [S], [X]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 6] (CONGO), de nationalité congolaise,
[Adresse 3]
,([Adresse 5],
[Localité 5]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°293 au service de publicité foncière de, [Localité 7] 2, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA à, [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à, [Localité 8],, [Adresse 3], cadastré section AP N°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6], consistant en un appartement ainsi que deux emplacements de parking, formant les lots n°72, 141 et 142 de la copropriété, appartenant à M., [Y], [E], [L] et Mme, [U], [S], [X] épouse, [L].
Notifié le 27/03/2026
Par exploit du 27 janvier 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 6] à, [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M., [Y], [E], [L] et Mme, [U], [S], [X] épouse, [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 janvier 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et Mme, [U], [S], [X] épouse, [L] ont été entendus en leurs observations, M., [Y], [E], [L] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA à FRANCONVILLE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 03 juillet 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 05 septembre 2023 qui a condamné solidairement M., [Y], [E], [L] et Mme, [U], [S], [X] épouse, [L], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 5.699,89 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 16 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal et ce, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum.
Suivant décompte visé au commandement de saisie et actualisé au 27 novembre 2025 suite aux règlements intervenus notamment via saisie-attribution pour un total de 3 121,63 euros entre août 2023 et novembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA à, [Localité 1] (95) s’élève à la somme totale de 5.163,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
En l’espèce, il convient de déduire la somme de 744,51 euros relative aux frais de tentative d’exécution incluse dans les dépens dont il ne fait pas partie.
Dès lors, la créance sera fixée à 4 419,01 euros.
Au vu de la justification par le créancier poursuivant de la mise en œuvre antérieure de mesures d’exécution forcée qui se sont avérées partiellement fructueuses, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour le recouvrement de sa créance.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, M., [Y], [E], [L] ne comparaissant pas à l’audience et n’étant par ailleurs pas sollicitée par Mme, [U], [S], [X] épouse, [L].
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 6] à, [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M., [Y], [E], [L] et Mme, [U], [S], [X] épouse, [L] est de 4 419,01 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie et actualisé au 27 novembre 2025 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°293 au service de publicité foncière de, [Localité 9] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MY, [Localité 10], commissaire de justice à, [Localité 2], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°293 au service de publicité foncière de, [Localité 11] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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