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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [C]
Monsieur [E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00624 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62KC
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL- LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C], domicilié : chez Mme [F] [B], [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00624 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62KC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2018, la S.A. LCL a consenti à Monsieur [D] [C] un crédit personnel n° 81441631331 d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable au taux nominal de 0,800 % (soit un TAEG de 0,803%) en 108 mensualités.
Dans le même acte, Monsieur [E] [C] s’est porté caution dans la limite de 18 400 euros et pour une durée de 138 mois.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. LCL a mis en demeure Monsieur [D] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [D] [C] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre en date du 15 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 27 décembre 2024 signifiés à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A. LCL a fait assigner Monsieur [D] [C] et Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
14 981,93 euros avec intérêts contractuels au taux de 0,80 % à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. LCL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 29 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire afin que Monsieur [E] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses et non comparant à l’audience puisse être assigné à sa nouvelle adresse et que les parties puissent faire le point sur les versements opérés par Monsieur [D] [C] depuis l’assignation.
A l’audience de renvoi du 7 octobre 2025, la S.A. LCL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant ne pas avoir de décompte actualisé à produire. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La banque n’a pas présenté d’observations à ce titre. Elle a par ailleurs indiqué s’en rapporter à justice sur l’octroi de délais de paiement.
Messieurs [D] et [E] [C] ont expliqué avoir procédé à des paiements postérieurement à la délivrance de l’assignation à hauteur de 2 915,93 euros.
Ils ont par ailleurs sollicités le bénéfice de délais de paiement offrant de régler 250 euros pendant 12 mois à compter du 10 janvier 2026 puis 500 euros durant 22 mois.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 11 juillet 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 juin 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.312-36 du même code précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle.
La S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation des défendeurs au paiement du solde du prêt litigieux à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, il lui appartient donc de justifier de la régularité de la déchéance du terme dont elle se prévaut et de tirer toutes les conséquences de son éventuelle carence dans l’administration de cette preuve.
En l’espèce, la S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS produit une lettre se présentant comme une mise en demeure dépourvue de tout accusé de réception et de toute preuve d’envoi.
Dès lors, en l’absence de preuve d’envoi d’une mise en demeure délivrée à Messieurs [D] et [E] [C] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS qui ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs.
La S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le 11 juin 2023, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu antérieurement à la délivrance de l’assignation. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat : l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés.
La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [D] [C] a versé les sommes suivantes :
— sommes versées avant la déchéance du terme : (3,87 x 4) + 6,53 + (7,73 x 21) + (15,47 x 22) + (276,92 X 8) + 84,41 = 2 824,45 euros
— sommes versées postérieurement à la déchéance du terme : 2 915,93 euros
total : 5 740,38 euros soit après imputation sur le capital prêté de 16 000 euros une somme restant due de 10 259,62 euros.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Messieurs [D] et [E] [C] à verser à la S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 10 259,62 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée manuellement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] est actuellement inscrit à France Travail mais n’est pas indemnisé à ce titre. Il est titulaire d’un Master 2 en Energie et Management depuis le mois d’avril 2023. Il recherche activement un emploi y compris alimentaire.
Monsieur [E] [C] est retraité et perçoit une pension de 2 706 euros. Il vit en concubinage, sa compagne travaille comme ingénieur Télécom Réseau et le couple a deux enfants à charge de 6 et 5 ans.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Messieurs [D] et [E] [C] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. LCL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°81441631331 conclu le 21 juin 2018 entre la société LCL et Monsieur [D] [C] aux torts de celui-ci ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [D] et [E] [C] à verser à la SA LCL la somme de 10 259,62 euros, à titre de restitution des sommes versées ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Messieurs [D] et [E] [C] à s’acquitter de la somme susvisée en 12 mensualités de 250 euros puis 12 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [D] et [E] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société LCL formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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