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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01418 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7SE
MINUTE N° :
Association AREAS
c/
[L] [Y], [W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association AREAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah BEN ZARROU substituant Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
Madame [W] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 8 août 2019, l’ASSOCIATION DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APPRENTIS (ci-après Association AREAS), représentée par son mandataire de gestion immobilière la société CITYA URBANIA VAL D’OUEST, a consenti un bail à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi qu’un bail pour un emplacement à usage de parking situé à la même adresse.
Suite à des échéances impayées, l’Association AREAS a fait délivrer le 26 février 2025 à Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4.375,45 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus.
Par actes du commissaire de justice du 28 mai 2025, l’Association AREAS a fait assigner Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.468,73 euros en principal, correspondant à la dette locative avec intérêts au taux légal ; leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’Association AREAS, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 7.447,71 euros, terme de décembre 2025 inclus et souligne l’absence de reprise du paiement du loyer courant et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement cités par actes remis à étude du commissaire de justice, Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
L’association AREAS a notifié l’assignation à la Préfecture du Val d’Oise le 6 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Association AREAS justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date 28 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
1. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, les baux du 8 août 2019 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, les baux seront résiliés de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] n’ont pas réglé la dette locative réclamée à hauteur de 4.375,45 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié le 26 février 2025.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 27 avril 2025.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
2. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Association AREAS produit un décompte actualisé au 9 janvier 2026 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 6.966,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus et déduction faites du supplément de loyer de solidarité qui n’est pas justifié par les pièces correspondantes.
6La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les locataires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y], seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.966,71 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 27 avril 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de décembre 2025 inclus. La condamnation des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y], qui succombent à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] verseront à l’Association AREAS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 8 août 2019 liant les parties à compter du 27 avril 2025 ;
DIT que Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] devront quitter le logement à usage d’habitation loué à la Résidence « [Adresse 7] » sis [Adresse 6] à [Localité 5] et l’emplacement de stationnement situé à la même adresse et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] à payer à l’Association AREAS la somme de 6.966,71 euros correspondant à la dette locative, terme de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] à verser à l’Association AREAS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] à verser à l’Association AREAS la somme de 300,00 euros de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE l’Association AREAS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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