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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 5]
— Me GLAENTZLIN
— Me DJOUDI
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 9] [Adresse 7]/POLOGNE
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Ludivine TEXIER, avocate au barreau de POITIERS
Madame [Y] [V] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]/BELGIQUE
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. CREMATORIUM DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [V] est décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 6] et a été incinérée le 5 juin 2025, l’urne étant conservée au crematorium. Elle était la conjointe de Monsieur [V] [Z] et la mère de Monsieur [V] [X] et Madame [V] épouse [L] [Y].
Le 27 août 2025, Monsieur [X] [V] a indiqué à la SAS CREMATORIUM DE FRANCE qu’il souhaitait qu’une sépulture soit retenue pour les cendres de Madame [U] [V], ainsi que son opposition à la dispersion des cendres.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 septembre 2025, Monsieur [V] [X] a assigné Monsieur [V] [Z], Madame [V] épouse [L] [Y] et la SAS CREMATORIUM DE France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2025 Monsieur [V] [X] sollicite être désigné comme la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [V] [U], et qu’il soit ordonné à la SAS CREMATORIUM DE France de lui remettre l’urne funéraire sous astreinte de 150 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné à la SAS CREMATORIUM DE France, à titre conservatoire, de conserver l’urne litigieuse, ou de la remettre à Monsieur [X] [V] sous condition que ce dernier place cette urne dans une concession funéraire à [Localité 8], à ses frais, le temps qu’une décision définitive au fond soit prise sur la personne la mieux qualifiée pour organiser les obsèques de Madame [U] [V]. En outre, il sollicite que l’affaire soit renvoyée à l’audience du Tribunal judiciaire de POITIERS, du 20 avril 2026 à 14H00, statuant à juge unique, sur le point de déterminer la personne la mieux qualifiée pour organiser les obsèques de Madame [U] [V]. Enfin, il sollicite le débouté de Monsieur [V] [Z] et Madame [V] épouse [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés, Monsieur [V] [X] soutient que la procédure spécifique prévue à l’article 1061-1 du Code de procédure civile, imposant au Juge de proximité de statuer sous 24 heures, ne s’applique pas dans l’hypothèse où le défunt était déjà incinéré depuis plusieurs mois. Il fait valoir que Madame [U] [V] a été incinérée début juin 2025, soit il y a sept mois. Il ajoute que le juge des référés du tribunal judiciaire est également compétent car si les cendres sont dispersées en Belgique cela aura des conséquences irréversibles, et que dans ce contexte, il y a à la fois urgence (art. 834 du CPC) et nécessité de solliciter des mesures conservatoires (art. 835 du CPC). En outre, il fait valoir que le référé est d’autant plus justifié que le crématorium de [Localité 8] ne peut conserver l’urne que pendant un an. Sur la demande de rejet de pièces formulée par Madame [V] épouse [L] [Y], il fait valoir que l’enregistrement de l’orthophoniste n’a pas été obtenu à son insu, et qu’ils ne sont pas irrecevables. Sur l’absence de volonté exprimée par Madame [U] [V] quant au sort de ses cendres, il soutient que c’est la volonté exprimée par le défunt qui prime. Il fait valoir que les attestations de témoins produites par les défendeurs sont de fausses attestations et qu’en l’absence de volonté exprimée par la défunte, il convient de déterminer la personne qualifiée pour déterminer le sort des cendres et organiser les obsèques. A ce titre, il fait valoir l’article L 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales. Il précise qu’une enquête pénale est en cours contre Monsieur [V] [Z] et Madame [V] épouse [L] [Y]. Il fait valoir l’article 837 du code de procédure civile pour solliciter le renvoi à l’audience du 20 avril 2026 date à laquelle il a été autorisé d’assigner à jour fixe.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2025, Monsieur [V] [Z] soutient que le juge des référés est incompétent dès lors qu’il s’agit d’un contentieux des funérailles relevant de la procédure spécifique de l’article 1061-1 du code de procédure civile. Il expose à titre subsidiaire que lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions écrites conformes à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, il est recherché la personne la mieux placée pour interpréter ses volontés. Or il fait valoir que Monsieur [V] [X], vivant en Pologne, n’avait pas de liens réels avec sa mère. Il ajoute qu’il est habituel que les juges donnent la priorité au conjoint survivant, si le mariage a été de longue date. Il soutien enfin qu’il n’y a aucune urgence car il a demandé le dépôt de l’urne au crématorium pour une durée de 12 mois, qui expirera en mai 2026, et qu’il n’y aucune urgence.
Il sollicite qu’il soit constaté que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [X], ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de ce dernier. A titre reconventionnel, il sollicite être désigné pour organiser les funérailles de Madame [V] [U]. Enfin, il sollicite la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Madame [V] épouse [L] [Y] sollicite que les demandes de Monsieur [V] [X] soient jugées irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite que les pièces contenant les enregistrements et les messages obtenus frauduleusement par le demandeur et visés dans la plainte déposée contre elle et Monsieur [V] [P] ainsi que la vidéo de l’orthophoniste soient rejetées. Reconventionnellement, elle sollicite que Monsieur [V] [P] soit désigné comme la personne la plus qualifiée pour organiser les obsèques de Madame [V] [U] et très subsidiairement elle-même. En conséquence, elle sollicite d’autoriser Monsieur [V] [Z] et elle-même à prendre possession de l’urne contenant les cendres de Madame [V] [U] et à les disperser en Belgique, sur l’aire de dispersion de [Localité 10]. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune urgence n’est caractérisée au sens de l’article 834 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les cendres sont conservées dans des conditions conformes, au crématorium, selon un contrat de dépôt, pour une durée de 4 à 12 mois, et qu’il n’existe aucun risque imminent de destruction ou d’impossibilité d’exécuter une décision ultérieure au regard de l’article L 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que le litige porte exclusivement sur l’interprétation et l’exécution des volontés de la défunte, ce qui relève exclusivement du juge du fond.
De plus, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de Monsieur [V] [X] de se faire remettre l’urne à titre conservatoire puisque Monsieur [V] [X] était en conflit avec sa mère et qu’il n’est pas prévu par l’article L 2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales que l’urne puisse être remise à titre conservatoire à telle personne qui serait désignée par le tribunal. Elle fait valoir que Monsieur [V] [X] n’avait pas de liens réels avec sa mère et que la jurisprudence donne la priorité au conjoint survivant. Elle ajoute qu’à défaut elle est l’intermédiaire entre son père et sa mère.
La SAS CREMATORIUM DE France n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS CREMATORIUM DE FRANCE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 4 septembre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les pièces :
Il est sollicité en premier lieu que les pièces contenant les enregistrements et les messages obtenus frauduleusement par le demandeur et visés dans la plainte déposée contre Madame [Y] [V] et Monsieur [V] [Z] ainsi que la vidéo de l’orthophoniste soient rejetées.
Ces pièces n’ont pas été remises au tribunal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
Sur les demandes de désignation de la personne qualifiée pour organiser les funérailles et de remise de l’urne funéraire:
Liminairement il convient de préciser que si le législateur a prévu une procédure spécifique en matière de contentieux des funérailles relèvent du tribunal judiciaire statuant dans les 24h, l’incinération a déjà été réalisée depuis plusieurs mois et les demandes ne relèvent pas de cette procédure urgente au fond. Dès lors il convient de trancher les demandes.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.. »
Selon l’article L 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales :
«Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2. »
Selon la jurisprudence la désignation de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les parties sollicitent, à titre principal ou subsidiaire, leur désignation comme personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et s’opposent, faisant valoir leur lien ou absence de lien avec la défunte.
Il n’est cependant pas justifié de l’urgence à prendre cette décision dès lors qu’il n’est pas contesté que l’urne est conservée au crématorium jusqu’à l’expiration du délai d’un an, soit le [Date décès 4] 2026, que le crematorium est informé du désaccord entre les héritiers sur la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et que le tribunal judiciaire a été saisi de cette demande au fond selon la procédure à jour fixe, l’audience étant fixée au 20 avril 2026.
Au demeurant, la désignation de cette personne, qui n’est pas une mesure conservatoire et qui fait l’objet d’une contestation sérieuse entre les parties, relève de la compétence exclusive des juges du fond. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Il en de même sur la demande de remise de l’urne à l’un d’entre eux dès lors qu’elle ne peut être réalisée qu’à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qu’elle n’est pas une mesure conservatoire.
Sur la demande de conservation de l’urne au crematorium :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»
Monsieur [V] [X] sollicite que soit ordonné à la SAS CREMATORIUM DE France, à titre conservatoire, de conserver l’urne litigieuse.
Il n’est cependant pas démontré de dommage imminent dès lors que l’urne est conservée au crématorium jusqu’à l’expiration du délai d’un an soit le [Date décès 4] 2026, que le crematorium est informé du désaccord entre les héritiers sur la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et que le tribunal judiciaire a été saisi de cette demande au fond selon la procédure à jour fixe, audience qui interviendra le 20 avril 2026.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de passerelle :
Selon l’article 837 du code de procédure civile :
« A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
Le tribunal judiciaire de Poitiers est déjà saisi de la demande selon procédure d’assignation à jour fixe prévue à l’audience du 20 avril 2026. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner ce renvoi au fond.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [V] [X] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [V] [X] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à renvoi au fond.
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [V] [X] aux dépens,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 janvier 2026, par Monsieur BOUSSERON Cyril, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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