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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00664 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRJR – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me David PELLETIER
— Me Jean-pascal BENOIT
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00664 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRJR
AFFAIRE : S.C.I. LES CHARMETTES / S.C.I. VAL DE COSTES, S.A.R.L. SDC QUALIFEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Monsieur Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CHARMETTES, immatriculée au RCS sous le N° 527 529 655, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. VAL DE COSTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SDC QUALIFEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES CHARMETTES est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 8].
La SCI VAL DES COSTES est propriétaire d’un bien immobilier situé les parcelles voisines à MALLEMORT [Adresse 9] figurant au cadastre section D numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Faisant valoir qu’elle bénéficie d’une servitude de tréfonds sur les parcelles appartenant à la SCI VAL DES COSTES qui a refusé l’accès au technicien Orange alors que son réseau internet est en panne, que les réseaux d’alimentation EDF, eau et Internet sont défectueux, que des travaux de démolition de deux dalles sont nécessaires et que la SCI VAL DE COSTES refuse de participer au coût des travaux, la SCI LES CHARMETTES a, par exploit du 27 novembre 2024, fait citer la SCI VAL DE COSTES et la SARL SDC QUALIFEU devant le président du tribunal judiciaire de TARASON statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires sur les réseaux d’alimentation EDF, eau et internet, de les condamner, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 8 000 € au titre des dommages et intérêts sur le préjudice de jouissance, 6 000 € pour résistance abusive, 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble de ces sommes avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 27 février 2025.
A la suite de conclusion en ce sens de la SCI LES CHARMETTES en date du 1er octobre 2025, l’affaire a été rétablie au rôle et appelée le 6 novembre 2025.
La SCI LES CHARMETTES poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance et conclut au débouté des demandes de la SCI VAL DE COSTES et la SARL SDC QUALIFEU.
La SCI VAL DE COSTES et la SARL GROUPE QUALIFEU soulève in limine litis, l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond. Elles concluent à l’irreevabilité de l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL GROUPE QUALIFEU et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent en toute hypothèse de rejeter les demandes de la SCI LES CHARMETTES, de la condamner à verser à la SCI VAL DE COSTES la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les défenderesses soulèvent l’incompétence du juge des référés à connaître des demandes en invoquant l’existence de contestations sérieuses. Il convient cependant de noter que l’examen de la demande sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile relève bien de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais qu’en revanche si une contestation sérieuse devait être caractérisée, il outrepasserait ses pouvoirs en tranchant ce point. Ce moyen de défense relève ainsi d’un défaut de pouvoir ne permettant pas au juge des référés, faute d’évidence, d’apprécier la demande, qui relèverait du juge du fond. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen.
Il sera également précisé que la demanderesse a commis une erreur dans le nom de l’une des défenderesses dès lors qu’il s’agit de la SARL GROUPE QUALIFEU et non la SARL SDC QUALIFEU.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La SARL GROUPE QUALIFEU fait valoir que l’assignation délivrée à son encontre serait irrecevable dans la mesure où elle n’est pas propriétaire des parcelles ni titulaire de la servitude de tréfonds et qu’elle utilise son propre réseau internet.
Force est de constater que la SARL GROUPE QUALIFEU n’est pas propriétaire des parcelles en cause. Or la demande de travaux sollicitée ne peut qu’être formulée à l’encontre du propriétaire, les circonstances selon lesquelles la SARL GROUPE QUALIFEU exercerait une activité sur la parcelle est indifférente sur ce point. Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir contre elle.
Les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’autorisation de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En l’espèce, la SCI LES CHARMETTES invoque une servitude de tréfonds à son profit, soutient qu’elle est privée du réseau internet depuis 2024 ce qui caractérise l’urgence au sens de l’article 834 du code civil de nature à l’autoriser à procéder à des travaux.
Force est de constater qu’elle se prévaut d’une servitude sans pour autant communiquer son titre de propriété pourtant nécessaire à établir cette servitude. Au demeurant, elle ne justifie pas de la propriété des parcelles invoquées, l’extrait KBis produit étant insuffisant à cet égard.
Il convient ainsi de se reporter aux pièces communiquées par la SCI VAL DE COSTES. Elle produit ainsi un acte authentique de vente en date du 11 mai 1990 entre Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [P] d’une part, et Monsieur [G] [E] et Madame [C] [V] d’autre part, portant sur les parcelles situées à [Localité 7] cadastrées section D numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 10]. Toutefois, une page est manquante précisément sur le détail d’une servitude. Elle communique également une page portant le numéro 4 contenant une création de servitude sans que cette page ne puisse être rattaché à un acte authentique déterminé.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’apporter des précisions sur l’évolution des numéros cadastraux des parcelles afin de déterminer de manière précise l’assiette de la servitude.
Dans ces conditions, le juge n’est pas en mesure d’apprécier les termes du litige. Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à justifier de leur titre de propriété ainsi que de tout acte de nature à déterminer la servitude alléguée de même que les parcelles concernées y compris en fournissant tout justificatif des changements de numéros cadastraux des parcelles. Il convient par ailleurs d’inviter les parties à développer oralement leurs observations au cours de l’audience de renvoi.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCI VAL DE COSTES et la SARL GROUPE QUALIFEU ;
DECLARONS irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL GROUPE QUALIFEU ;
Avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2025, 10h00 salle D, aux fins d’inviter les parties à justifier de leur titre de propriété ainsi que de tout acte complet de nature à déterminer la servitude alléguée de même que les parcelles concernées y compris en fournissant tout justificatif des changements de numéros cadastraux des parcelles ;
INVITONS les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, à développer oralement leurs observations au cours de l’audience de renvoi ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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