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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/04388 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5PN
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP département KUBOTA FINANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] [Z], agriculteur-éleveurs d’ovins et de caprins, immatriculé sous le numéro 430 388 280
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé et facture datés du 10 juillet 2019, la société Bnp Paribas Lease Group a consenti à M. [B] [Z] un contrat de crédit-bail n°A1E38543 pour une durée de 73 mois, portant sur une presse à balle ronde de marque Kubota type BF3255R et un plateau fourrager de marque [Localité 3] type PF 70, moyennant le versement de sept loyers annuels du 10 juillet 2019 au 10 juillet 2025 d’un montant de 7 985,06 euros TTC et le versement de la valeur résiduelle de 494,98 euros TTC le 10 août 2025.
Suivant acte sous seing privé et facture datés du 05 août 2019, la société Bnp Paribas Lease Group a consenti à M. [B] [Z] un contrat de crédit-bail n°A1E84245 pour une durée de 77 mois, portant sur un andaineur de marque Jeulin de type V TWIN 750 ELHO, une charrue de marque Kverneland de type ES 4 [Localité 4] EXT, une faucheuse conditionneuse portée de marque Kverneland de type 3228 MN et un distributeur d’engrais de marque Kubota de type DMS 1550 L, moyennant le versement d’un loyer couvrant 4 mois d’un montant de 5 079,51 euros TTC le 05 août 2019 et sept loyers annuels du 05 décembre 2019 au 05 décembre 2025 d’un montant de 11 496,60 euros TTC ainsi que le versement de la valeur résiduelle de 3 960 euros TTC le 05 janvier 2026.
M. [B] [Z] a multiplié les incidents de paiement d’échéances à compter du mois de juillet 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 02 décembre 2024, 18 février 2025, 24 février 2025 et 02 avril 2025, distribués les 05 décembre 2024, 22 février 2025, 15 mars 2025 et 07 avril 2025, la société Bnp Paribas Lease Group a mis en demeure M. [B] [Z] de lui régler les sommes dues au titre des contrats n°A1E38543 et n°A1E84245 sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 mai 2025, distribué le 14 mai 2025, la société Bnp Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat n°A1E84245 et a mis en demeure M. [B] [Z] de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 16 septembre 2025, la société Bnp Paribas Lease Group a assigné M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
CONSTATER le non-respect des obligations contractées par M. [B] [Z] ainsi que le terme échu du contrat de crédit-bail n°A1E38543 depuis juillet 2025 et la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°A1E84245 à la date du 9 mai 2025,
CONDAMNER M. [B] [Z] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme totale de 34 709,59 euros TTC due pour les causes sus énoncées (à la somme principale de 6 213,80 euros TTC pour le contrat de crédit-bail n°A1E38543 et à la somme principale de 28 495,79 euros TTC pour le contrat de crédit-bail n°A1E84245),
CONDAMNER M. [B] [Z] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2025 et jusqu’à complet paiement,
ORDONNER à toute personne en possession des matériels, objets du contrat de crédit-bail n°A1E38543 à savoir une presse à balle ronde de marque Kubota type BF 3255 R numéro de série KB172039 et un plateau fourrager de de marque [Localité 3] type PF 70 numéro de série PF70-10203 et notamment à M. [B] [Z] de le remettre à la société Bnp Paribas Lease Group et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER à toute personne en possession des matériels, objets du contrat de crédit-bail n°A1E84245 à savoir un andaineur de marque Jeulin type V Twin 750 ELHO numéro de série VT49206931343, une charrue numéro de série KKES021332, une faucheuse numéro de série KT467989 et un distributeur d’engrais numéro de série VN2500101184 et notamment à M. [B] [Z] de le remettre à la société Bnp Paribas Lease Group et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut de restitution par M. [B] [Z], AUTORISER la société Bnp Paribas Lease Group à récupérer les matériels et ses accessoires en tous lieux et entre toutes les mains où ils se trouvent,
A défaut de restitution par M. [B] [Z], AUTORISER la société Bnp Paribas Lease Group à faire procéder à l’appréhension des matériels et ses accessoires tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER M. [B] [Z] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 07 janvier 2026, la société Bnp Paribas Lease Group a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le principal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article suivant du même code indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] [Z] a conclu deux contrats de crédit-bail auprès de la société Bnp Paribas Lease Group et a été défaillant dans le paiement des échéances à compter du mois de juillet 2024. À ce titre, la société demanderesse produit les contrats de crédit-bail ainsi que les factures et les procès-verbaux afférents mais également les mises en demeure successives adressées au défendeur.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 des deux contrats de crédit-bail que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ».
S’agissant du contrat n°A1E38543, il ressort du décompte arrêté au 02 avril 2025 que M. [B] [Z] est débiteur de la somme de 6 213,80 euros TTC.
S’agissant du contrat n°A1E84245, il ressort du décompte arrêté au 09 mai 2025 que M. [B] [Z] est débiteur de la somme totale de 28 495,79 euros TTC, se décomposant ainsi :
11 800,99 euros TTC au titre des loyers impayés, 16 694,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 9, issu des conditions générales des deux contrats souscrits, stipule que « la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat. L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Il résulte du décompte produit que l’indemnité de résiliation comprend une indemnité réparatrice d’un montant de 15 177,10 euros TTC et une pénalité d’un montant de 1 517,70 euros TTC. Or, les dispositions contractuelles indiquent que l’indemnité de résiliation correspond à la somme des loyers impayés et de leurs accessoires. Le contrat ayant été résolu le 09 mai 2025, l’échéance du 05 décembre 2025 d’un montant de 11 496,60 euros ainsi que la valeur résiduelle d’un montant de 3 960 euros n’ont pas été payées par M. [Z]. Si le montant total de cette indemnité s’élève à 15 456,60 euros TTC, la société Bnp Paribas Lease Group ne demande le remboursement que de la somme de 15 177,10 euros TTC. En outre, la pénalité calculée au titre de la clause pénale s’élève à 1 545,66 euros TTC mais la société demanderesse ne demande le paiement que de la somme de 1 517,70 euros TTC. Ainsi, le tribunal étant saisi par l’assignation de la société demanderesse, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant.
Par conséquent, M. [B] [Z] sera condamné à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 28 495,79 euros TTC au titre du contrat n°A1E84245.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la société Bnp Paribas Lease Group sollicite qu’il soit fixé au 02 avril 2025, date de la dernière mise en demeure adressée à M. [Z].
Par conséquent et en application des dispositions susvisées, M. [B] [Z] sera condamné à payer les sommes de 6 213,80 euros TTC et de 28 495,79 euros TTC au titre des contrats n°A1E38543 et n°A1E84245, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la restitution du matériel
L’article 10, issu des conditions générales des deux contrats de crédit-bail, stipule qu'« en cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L’équipement doit être restituée avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien et de toute la documentation afférente ».
En l’espèce, la société demanderesse indique que M. [Z] dispose toujours des équipements loués, malgré la résiliation anticipée survenue à l’initiative de la société Bnp Paribas Lease Group. Elle sollicite donc la restitution des matériels, objets des contrats n°A1E38543 et n°A1E84245, à savoir une presse à balle ronde de marque Kubota type BF3255R, un plateau fourrager de marque [Localité 3] type PF 70, un andaineur de marque Jeulin de type V TWIN 750 ELHO, une charrue de marque Kverneland de type ES 4 [Localité 4] EXT, une faucheuse conditionneuse portée de marque Kverneland de type 3228 MN et un distributeur d’engrais de marque Kubota de type DMS 1550 L.
Conformément aux stipulations contractuelles et étant donné le silence du défendeur, il conviendra de condamner M. [B] [Z] à restituer l’ensemble des matériels ainsi que tous leurs éléments accessoires et de prononcer une astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 20 euros par jour de retard, pendant trois mois.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [B] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [B] [Z] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Bnp Paribas Lease Group.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 6 213,80 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1E38543, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 28 495,79 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1E84245, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [B] [Z] à restituer à la société Bnp Paribas Lease Group l’ensemble du matériel loué, à savoir une presse à balle ronde de marque Kubota type BF3255R, un plateau fourrager de marque [Localité 3] type PF 70, un andaineur de marque Jeulin de type V TWIN 750 ELHO, une charrue de marque Kverneland de type ES 4 [Localité 4] EXT, une faucheuse conditionneuse portée de marque Kverneland de type 3228 MN et un distributeur d’engrais de marque Kubota de type DMS 1550 L, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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