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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTOW
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[Z] [A], [P] [A]
Copie certifiée conforme
le :
à : M. [Z] [A]
Mme [P] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame[P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante représentée par Monsieur [Z] [A], son époux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes remis à étude du commissaire de justice du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sis [Adresse 3] à Garges-lès-Gonesse (95140), représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [Q] [S], a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5.994,87 euros au titre des charges de copropriété et 60,00 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 avec capitalisation des intérêts ;1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;les dépens.
Lors de l’audience du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, a actualisé ses demandes formulées dans l’acte introductif à la somme de 7.603,08 euros au titre des charges de copropriété et 120,33 euros au titre des frais nécessaires. Puis, il a indiqué qu’il s’agit d’une deuxième procédure et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [A], comparant en personne et Madame [P] [A], représentée par son mari dûment muni de pouvoir, ont reconnu le montant de leur dette et ont sollicité des délais de paiement moyennant trois versements en précisant que leur revenu net s’élève à la somme de 3.400,00 euros et qu’ils ont un enfant à charge.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°3051 et n°3057 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par décisions de l’administrateur judiciaire en date du 21 décembre 2023, du 19 avril 2024 du 19 novembre 2024, du 17 décembre 2024 et du 24 décembre 2024, les comptes et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été régulièrement votés et approuvés.
Le demandeur fournit un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 19 novembre 2025 et les appels de fonds correspondant. Le décompte s’élève à la somme de 7.603,08 euros au titre des appels de charges et travaux impayés dus pour la période du 1er avril 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus.
Le défendeurs, comparants, reconnaissent le montant de cette dette.
Dès lors, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 7.603,08 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 19 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 pour la somme de 1.689,93 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 120,31 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de la mise en demeure du 14 novembre 2024; cet acte étant nécessaire, son coût de 60,00 euros sera à la charge du défendeur alors que les frais du commissaire de justice pour la signification de l’assignation seront recouvrés au titre des dépens.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer la somme de 60,00 euros au titre des frais nécessaires.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] ont déjà fait l’objet d’une condamnation au titre des charges et travaux de copropriété par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 11 avril 2024. Leur mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à leur persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de l’accord.
La carence des défendeurs a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur sa demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Les défendeurs ont sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer leur dette par trois versements. Compte tenu du montant de leur revenu, ils sont dans l’incapacité financière à régler leur dette en trois échéances en plus des charges courantes. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés in solidum par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7.603,08 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés dus pour la période du 1er avril 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus arrêtée au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 pour la somme de 1.689,93 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme 60,00 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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