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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2026
Dossier N° RG 24/03622 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHOE
Minute n° : 2026/ 184
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la Société 1001 Vies Habitat C/ Société MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes),, S.A. PACIFICA, es qualité d’assureur de Mme [D], locataire
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 mis en délibéré au 15 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER
la SCP DUHAMEL ASSOCIES
la SCP [R] & [Q]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la Société 1001 Vies Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Société MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes),, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de L’AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Mme [D], locataire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2019, un incendie a pris naissance dans un véhicule assuré auprès de MATMUT stationné dans un box assuré auprès de PACIFICA. Le feu s’est propagé à l’immeuble appartenant à la société 1001 VIES HABITAT, assuré auprès d’ALLIANZ. Cette-dernière a indemnisé son assuré des conséquences du sinistre à hauteur de 136 371,08 euros, avant de se tourner vers les autres compagnies et finalement de les assigner par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03622.
Le Juge de la mise en état a rendu le 22 avril 2025 une ordonnance faisant injonction de médiation.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au 04 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions n°2 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés MATMUT et PACIFICA à lui payer la somme de 136 371,08 euros au titre du sinistre incendie survenu le 14 octobre 2019, outre intérêts au taux légal
— ordonner la capitalisation des intérêts
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées à son encontre
— condamner in solidum les assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— les condamner aux entiers dépens
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Par ses « conclusions devant le tribunal judiciaire de Draguignan », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société MATMUT demande au tribunal de :
— rejeter en les déclarant infondées les demandes formulées par la société ALLIANZ au titre de la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi Badinter
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire de la décision
Par ses « conclusions n°3 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause
en tout état de cause
— débouter ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Karine LHOTELLIER sur son affirmation de droit
MOTIVATION
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur la demande formée à l’encontre de la société MATMUT
1.1 Moyens des parties
La société ALLIANZ fait valoir que tous les experts missionnés sur site ont conclu à un incendie dont l’origine est interne au véhicule litigieux, et que le caractère volontaire allégué par MATMUT n’est pas démontré au-delà de la suspicion. Elle fait valoir que la voiture était stationnée dans un lieu destiné à cet usage et qu’il est donc bien impliqué, au sens de la loi de 1985.
En réplique la MATMUT fait valoir qu’il est clairement établi que l’incendie trouve son origine dans un acte criminel volontaire, or ne constitue pas un accident au sens de la loi celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
1.2 Réponse du tribunal
La loi du 05 juillet 1985 a créé un système de responsabilité autonome dans un souci d’indemnisation systématique des victimes (non conducteurs). Pour bénéficier de ce droit à indemnisation, trois conditions sont nécessaires : un accident de la circulation (qui fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle extensive), un véhicule terrestre à moteur (classiquement, celui qui circule sur le sol grâce à une force motrice quelconque) et l’implication de ce véhicule dans l’accident (dès qu’un véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident de la circulation ; en précisant que dès qu’il y a imputabilité du dommage à l’accident, il y a alors présomption de causalité).
La victime non conducteur est entièrement indemnisée pour ses préjudices corporels. Seule la faute inexcusable ou la recherche volontaire du dommage fait perdre à la victime son droit à indemnisation. Les préjudices matériels des victimes non conducteurs et tout préjudice des victimes conducteurs font l’objet d’une indemnisation relative en cas de faute. Cette faute peut limiter ou exclure l’indemnisation de la victime.
La jurisprudence a retenu une notion très extensive de la « circulation », car elle inclut quasiment tout usage du véhicule à l’intérieur d’une propriété privée ou sur une voie publique, qu’il soit en mouvement ou en stationnement.
Il est jugé que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi. Toutefois, le lieu de stationnement doit être propre à un tel stationnement. Il suffit qu’il s’agisse d’un parking, par hypothèse destiné au stationnement, même s’il est situé dans une résidence et réservé à l’usage exclusif des résidents, peu importe que le véhicule soit ou non en mouvement à l’intérieur, ou qu’il soit ou non ouvert à la circulation publique : un garage privé individuel peut être le siège d’un accident relevant de la loi, celle-ci n’exigeant pas que l’accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique [Civ. 2è, 22 mai 2014, n°13-10.561].
Mais la notion d’accident suppose un événement fortuit : si le véhicule a été incendié volontairement, le feu s’étant propagé aux locaux avoisinants, aucun des préjudices subis ne résulte d’un accident de la circulation [Civ. 2è, 15 mars 2001, n° 99-16.852 ; Civ. 2è, 30 mars 2023, n°21-21.204].
En l’espèce, le procès-verbal de constatations réunissait messieurs [H] pour ALLIANZ, [Z] pour MATMUT et [E] pour PACIFICA. Ceux-ci constatent que l’incendie a pris naissance sur le véhicule. Par renvoi d’un (1) depuis ‘Les circonstances du sinistre', monsieur [Z] sous le bloc signatures « fait observer que : lors de nos opérations d’expertise contradictoires, il a été démontré que l’incendie dans le véhicule […] est d’origine volontaire. En effet, il a été constaté un incendie qui a pris naissance dans l’habitacle du véhicule à l’arrière droite, la vitre de custode ayant été brisée avant le début de l’incendie ».
Le rapport du cabinet PROVENCE EXPERTISE fait suite à réunion de messieurs [P], [Z] et [H]. Le procès-verbal note :
« – stationnement véhicule à 18h20 dans son box, la porte n’a pas été fermée
— 19h30 odeur de fumée et coupure d’électricité
— incendie total du véhicule
— départ d’incendie habitacle arrière droit
— pas de trace d’incendie moteur (pièces [alu?] en place et en état)
— pas de trace d’incendie électrique
— bris vitre custode arrière droit avant sinistre »
Ces constatations sont signées par les trois experts.
Le rapport relève que « le véhicule est positionné en marche avant dans le box […] l’examen du compartiment moteur montre peu de dommages sur la partie avant et sur les éléments sensibles à la chaleur (alternateur, radiateur) ; l’incendie n’a pas pris naissance au niveau de la partie avant […] l’ensemble de la partie habitacle est fortement impacté, avec une trace sur la partie supérieure de la vitre arrière droite (couloir de fumée) ; l’examen de la face arrière montre un faible impact sur la partie inférieure, puis une concentration de la chaleur en partie supérieure droite ».
Il conclut : « les éléments techniques […] permettent d’orienter le dossier vers un acte criminel volontaire. L’incendie s’est déclaré dans l’habitacle en partie arrière droite, après le bris de la vitre d’aile arrière droite. Aucune trace d’incendie moteur et électrique n’a été relevée […] ».
Le tribunal relève que ces seules considérations techniques produites aux débats établissent avec certitude que l’incendie fut d’origine humaine : hormis une combustion spontanée que la science réfute, un départ de feu dans l’habitacle d’une voiture qui a son moteur à l’avant ne s’explique que par la présence d’une source de flammes et de chaleur sur les sièges, tapis de sol ou mousses de toit (dès lors qu’aucune trace d’incendie électrique n’a été relevée) ; si l’hypothèse d’une telle source oubliée par la locataire dans sa voiture au moment de la garer (cigarette allumée, appareil électronique défectueux, etc.) aurait pu être envisagée dans des circonstances normales, elle doit être écartée dès lors que ces causes n’ont pas été retrouvés et que la voiture a subi une effraction juste avant le départ de feu sur la vitre immédiate (arrière droite) intacte auparavant, sur la partie directement exposée aux tiers accédant au véhicule (l’arrière).
S’il est prouvé qu’il n’y a d’autre explication que le contact d’une source de flammes et de chaleur avec les matériaux inflammables présents dans l’habitacle, à l’endroit précis et au moment où une vitre vient d’être brisée par une action extérieure et humaine, alors l’incendie est nécessairement d’origine humaine et volontaire.
Le tribunal relève d’ailleurs que les autres experts, notamment monsieur [H], n’ont pas formulé d’opinions dissidentes (ni à l’époque du rapport, ni au stade des débats).
En présence d’un incendie volontaire, il n’y a donc pas d’accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ; la demande sur ce fondement sera rejetée.
2. Sur la demande formée à l’encontre de la société PACIFICA
2.1 Moyens des parties
La société ALLIANZ fait valoir que les experts ont convenu que l’incendie a pris naissance dans le box loué, ce qui met en œuvre la présomption de responsabilité du locataire sauf cas fortuit, force majeure ou vice de construction : aucun de ces éléments n’étant caractérisé. Elle fait valoir que le seul doute n’établit pas l’origine volontaire du sinistre ; que la porte du box était ouverte, permettant aux tiers d’entrer, et donc il n’y avait pas force majeure ; que c’est à la locataire et son assureur de prouver que le feu était criminel et non à elle de prouver qu’il ne le fut pas.
Elle fait valoir que l’exclusion de garantie ne lui est pas opposable. Elle fait valoir que PACIFICA ne produit que les conditions générales d’assurance habitation, pas les particulières (l’attestation ne suffit pas). Elle fait valoir que l’attestation du 16 juillet 2025 est une reprise de la précédente avec rajout de deux mentions qui tentent de démontrer que les conditions générales étaient celles opposables à la locataire, sans toujours produire les conditions particulières qui auraient été perdues tout en affirmant que ce sont les générales qui étaient visées au document perdu. Elle fait valoir que les nouvelles conditions générales produites comportent une référence et qu’il s’agit à chaque fois de l’édition de janvier 2005, or la nouvelle attestation du CREDIT AGRICOLE et PACIFICA précise que le contrat a été souscrit antérieurement. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la clause d’exclusion ne répond pas aux exigences formelles.
En réplique la SA PACIFICA fait valoir que l’assurance de la locataire en ses conditions générales prévoyait une exclusion de la garantie pour les dommages causés aux tiers par les véhicules. Elle fait valoir, attestation du CREDIT AGRICOLE à l’appui, que les conditions particulières ont été perdues mais que les conditions générales n°643B.19 qu’elle produit étaient bien celles en vigueur lors de la souscription. Elle fait valoir que la clause d’exclusion répond aux exigences formelles.
PACIFICA fait valoir qu’en tout état de cause, le caractère criminel de l’incendie ne fait aucun doute car la vitre de custode arrière du véhicule a été brisée avant le début d’incendie en partie arrière droite ; que la demanderesse ne verse aucun élément technique permettant de contredire les conclusions de l’expert mandaté par la MATMUT. Elle fait valoir qu’ainsi, aucune personne dont la locataire doit répondre n’est impliquée dans les faits, de sorte que l’incendie constitue un évènement imprévisible ; vu son mode de commission, irrésistible ; d’où force majeure. Elle fait valoir que la seule circonstance que l’intéressée aurait laissé la porte de son box ouverte ne saurait à elle seule constituer une négligence ayant contribué à l’incendie ; que ce reproche tend à concéder que l’origine de l’incendie fut dans un acte volontaire.
2.2 Réponse du tribunal
L’article 1733 du Code civil, parmi les règles communes aux baux des maisons, dispose que le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
Dans le cadre de cette présomption de responsabilité, le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre ; l’acte de malveillance ne constitue donc un cas fortuit que s’il a été commis par un tiers. Faute d’avoir recherché si l’origine criminelle de l’incendie présentait pour les preneurs les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de l’assureur, subrogé dans les droits du propriétaire de l’immeuble, tendant à obtenir des preneurs le remboursement de la somme payée à la suite du sinistre. En cas d’incendie volontaire dont l’auteur est resté inconnu, les juges du fond ne peuvent mettre les réparations à la charge du locataire sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence qui lui soit imputable.
En l’espèce, il est établi que l’incendie fut volontaire (cf. supra). Rien n’accuse la locataire d’avoir elle-même mis le feu à son véhicule ; il est notamment évoqué une plainte déposée, dont l’issue n’est pas communiquée au tribunal, mais aucun élément jusque dans les écritures de la demanderesse ne va en ce sens. La porte du garage laissée ouverte ne saurait être analysée comme ayant déterminé ou même facilité le passage à l’acte criminel qui n’entre pas dans les prévisions normales de la vie en société, car les motivations de ce passage à l’acte demeurent inconnues et car une porte de garage n’est pas non plus une porte blindée ; de même, aucun comportement ou négligence déterminante de la locataire ne sont rapportés ; l’intervention d’un tiers présentait ainsi pour la locataire le caractère d’un cas fortuit.
Dès lors que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure (origine volontaire n’ayant pu être prévue ou empêchée), le locataire n’en répond pas ; la demande sur ce fondement sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
ALLIANZ IARD, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction selon 699.
Eu égard à l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à chacune des parties défenderesses, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
D’après l’article 514 du même code, il convient de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karine LHOTELLIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société MATMUT et à la société PACIFICA la somme de 1 200 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIIDENT
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