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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 25/05010 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUTW
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (75), demeurant C/o Madame [H], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous signatures privées en date du 29 juin 2022, Madame [U] [H] a accepté l’offre de prêt Relais que le Crédit Industriel et Commercial lui a faite d’ un montant de 50.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0,88% (TAEG annuel de 2,85%), qu’elle s’est engagée à rembourser en une échéance en capital de 50.000 Euros payable le 5 septembre 2023 ou antérieurement à la date de la vente du bien immobilier. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Madame [U] [H] à l’égard du Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt précité.
Suivant acte sous signatures privées en date du 13 juillet 2023, Madame [U] [H] a accepté l’offre d’avenant contractuel prévoyant d’augmenter de 6 mois la durée initiale du prêt, remboursable en une échéance en capital de 50.000 Euros payable le 5 mars 2024 ou antérieurement à la date de la vente du bien immobilier.
Le prêt est arrivé à son terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, le Crédit Industriel et Commercial a vainement mis Madame [U] [H] en demeure de régulariser le remboursement du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, la société Crédit Logement en a fait autant, également en vain. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 10 mars 2025 au Crédit Industriel et Commercial la somme de 51.829,98 Euros, en ce comprises les pénalités de retard.
Par exploit introductif d’instance en date du 21 août 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [U] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2308 du Code Civil :
* de la condamner à lui payer :
1°) la somme principale de 52.488 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 51.829,98 Euros à compter du 17 juillet 2025,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Madame [U] [H], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [U] [H]
En vertu de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022 applicable au présent litige, reprenant à droit constant les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil :
— la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
— les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
— ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
— si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2308 du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2308 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2308 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2308 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au dernier alinéa de l’article 2308 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant la quittance de paiement que le Crédit Industriel et Commercial lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 10 mars 2025, la somme de 51.829,98 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Madame [U] [H] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 52.488,00 Euros, montant de sa créance arrêtée au 17 juillet 2025, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement au Crédit Industriel et Commercial de la somme précitée.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] [H] à payer à la demanderesse la somme de 52.488,00 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 51.829,98 Euros à compter du 17 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [U] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépen ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 52.488,00 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 51.829,98 Euros à compter du 17 juillet 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [U] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par le Président et le Greffier.
Le Président Le Greffier
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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