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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 21/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 21/00613 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 10]
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 352 358 865
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (28)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE – 48, Maître Alain DUPUY – 10 le
N° RG 21/00613 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2020, Monsieur [K] [V] a perdu le contrôle de son véhicule automobile, qui a percuté la clôture et dégradé les extérieurs de la propriété de Monsieur [M] [J] et Madame [O] [J], située [Adresse 11] à [Localité 7].
Suivant courrier du 11 septembre 2020, la SA PACIFICA, assureur de Monsieur et Madame [J], a mis Monsieur [V] en demeure de régler les dommages causés par l’accident et chiffrés à l’occasion d’une expertise amiable réalisée le 7 juillet 2020.
Dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [V] a notamment été reconnu coupable des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation sans assurance et défaut de maîtrise de son véhicule le 12 mai 2020 et a été condamné, suivant homologation du 14 janvier 2021, a une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, une amende délictuelle de 100 €, 4 mois de suspension de permis de conduire et une amende contraventionnelle de 100 €.
Par acte du 23 février 2021, Monsieur et Madame [J] ainsi que la SA PACIFICA ont fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant ordonnance du 19 mai 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [S] [Y]. Le rapport définitif a été déposé le 5 novembre 2023.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [J] et la SA PACIFICA sollicitent de :
— déclarer Monsieur [V] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [J] ainsi que la SA PACIFICA,
— en conséquence le condamner à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 14.430,12 € en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Monsieur [V] à verser à la société PACIFICA la somme de 29.005,58 € en réparation de son préjudice matériel,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Monsieur [V] à verser à la société PACIFICA et Monsieur et Madame [J] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent la responsabilité de Monsieur [V] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils avancent qu’il a commis plusieurs fautes de conduite à l’origine de l’accident du 12 mai 2020 et des dommages subis par Monsieur et Madame [J], retenant le défaut de maîtrise et la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Ils estiment avoir de ce fait subi un préjudice matériel, qui a été chiffré par la société POLYEXPERT, à l’issue d’une réunion sur place à laquelle Monsieur [V] avait bien été convoqué, puis réévalué lors de l’expertise judiciaire. Ils rappellent que l’expert a pris en compte l’état de vétusté des installations dégradées, ne permettant pas une réparation intégrale de leur préjudice et sollicitent donc d’écarter ce paramètre dans le chiffrage de leur préjudice matériel. Ils notent également que l’expert a pris soin de ne pas tenir compte des travaux d’amélioration réalisés par les époux [J]. Enfin, ils ajoutent qu’il est indifférent que les travaux de réparation aient été réalisés par Monsieur [J], sa société ou d’autres entreprises, alors qu’ils n’ont pas à justifier de l’emploi de l’indemnité reçue. Monsieur et Madame [J] sollicitent la prise en charge du reste à leur charge après indemnité reçue de leur assureur. Ils invoquent également chacun un préjudice moral subi du fait de cet accident, au regard du choc engendré par cet événement, mais également de l’importance des dégradations subies nécessitant des travaux d’ampleur et des démarches importantes. La société PACIFICA invoque l’article L. 121-12 du Code des assurances pour solliciter, sur le fondement du recours subrogatoire, le règlement de la somme versée à ses assurés au titre du préjudice matériel.
N° RG 21/00613 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [V] demande de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [V] ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice subi par les demandeurs. Il considère toutefois que l’expertise réalisée par l’expert désigné par la société PACIFICA a été effectuée en son absence, alors qu’il n’a pas pu s’y rendre ou s’y faire représenter. Il avance que le chiffrage retenu par l’expert judiciaire est disproportionné, en ce qu’il ne tient pas compte des vétustés. Il relève que les travaux chiffrés ne correspondent pas aux aménagements qui existaient au jour de l’accident et constituent un enrichissement sans cause, ajoutant que certains travaux ont été réalisés par Monsieur [J] lui-même.
La clôture des débats est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il ressort de ces dispositions que la victime bénéficie d’un droit à l’indemnisation des préjudices subis dès lors qu’est démontrée l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident de la circulation.
Les éléments de la procédure pénale versée aux débats démontrent l’implication du véhicule conduit par Monsieur [V] dans l’accident matériel ayant eu lieu sur la propriété de Monsieur et Madame [J]. Cet élément est suffisant aux termes des dispositions susvisées pour justifier du droit à indemnisation de Monsieur et Madame [J], sans autre démonstration d’une faute du conducteur du véhicule impliqué.
Sur les préjudices subis
Sur le préjudice matériel
Il sera rappelé que l’indemnisation de la victime doit être guidée par le principe de la réparation intégrale, qui implique que cette dernière soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage.
Il est constant que la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Aussi, la victime a droit à un remboursement des frais de réparation ou de remplacement de la chose, sans que ne puisse s’appliquer, ce de manière constante, un coefficient de vétusté.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Polyexpert le 7 juillet 2020 que le montant des dommages a été évalué, sur devis, à la somme de 38.048,18 € TTC.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de détailler les dégradations issues de l’accident. L’expert liste que cet accident a « endommagé l’ensemble des clôtures béton et grillages, détérioré par le basculement du véhicule l’entrée principale, poteaux, murets maçonnés et chapiteaux, par le glissement et l’effet de levier, soulevé et dégradé les revêtements de sol en pavés et détruit le portail de l’entrée et dévasté les zones de plantations ».Il considère que l’accident a provoqué la détérioration totale de l’ensemble de l’ouvrage, obligeant à installer des clôtures provisoires en fermeture.
Pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, l’expert judiciaire explique que le chiffrage des travaux reprend à l’identique l’ouvrage existant avant l’accident et indique qu’il ne tient pas compte des travaux d’amélioration effectués par les époux [J]. A ce titre, il chiffre le montant total des travaux de reprise à la somme de 43.435,70 € TTC. Il en déduit toutefois un taux de vétusté adapté à chaque poste, qu’il estime au total à 24.770,68 € TTC.
N° RG 21/00613 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA
Afin de veiller à la réparation intégrale du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [J], il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire, étant bien précisé qu’il n’a pas pris en compte les travaux d’amélioration réalisés.
Il sera également rappelé qu’il importe peu que Monsieur et Madame [J] aient procédé eux-mêmes à certains travaux, ainsi réalisés de manière moins coûteuse. Ils peuvent prétendre à la juste réparation de leur préjudice et ne sont pas tenus de justifier de l’affectation des sommes allouées à la réalisation effective des travaux considérés.
Monsieur et Madame [J] indiquent avoir déjà reçu de leur assureur, la société PACIFICA, 29.005,28 €, sans qu’il soit justifié exactement de cette somme. Le Tribunal, ne pouvant statuer ultra petita, sera tenu par les demandes formées par les parties sur cette déduction.
Monsieur [V] sera donc condamné à régler aux époux [J] la somme de 14.430,12 € TTC correspondant au montant restant dû au titre de la réalisation des travaux de reprise permettant de réparer intégralement leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Le rapport d’expertise judiciaire retient que Monsieur et Madame [J] ont subi un choc émotionnel et un stress important le jour de l’accident, survenu à 23h30 le 12 mai 2020. Il note que l’entrée de leur habitation est restée dévastée et ouverte sur la route pendant plusieurs mois, qu’ils ont du faire face à des travaux d’urgence pour fermer provisoirement leur propriété, qu’ils ont supporté des travaux d’envergure en limite mitoyenne sur de longues semaines et qu’ils ont consacré du temps et des frais pour les démarches amenant à cette procédure.
Madame [J] produit un certificat médical du 26 mai 2020, relevant qu’elle a présenté une angoisse à la suite de cet accident.
Elle établit également que cet accident a nécessité des mesures conservatoires rapides pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle à domicile d’assistante maternelle. Elle justifie d’un courrier électronique du service du département de la Sarthe en charge des agréments, daté du 20 mai 2020 conditionnant le maintien de son activité à la réalisation de travaux de réparation du portail pour assurer la sécurité des enfants accueillis.
Un préjudice moral apparaît ainsi caractérisé pour chacun des époux [J]. Compte tenu des éléments présentés par Madame [J], la réparation de son préjudice moral correspond à la somme de 2.000 €. La réparation du préjudice moral de Monsieur [J] sera fixée à la somme de 1.000 €. Monsieur [V] sera tenu de leur régler ces sommes à titre de dommages et intérêts.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur
Selon l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société PACIFICA verse aux débats l’historique des règlements effectués au bénéfice de Monsieur [J] :
— une somme de 22.847,93 € le 11 septembre 2020,
— une somme de 2.081,88 € le 11 janvier 2021,
— une somme de 1.269,30 € le 6 mai 2021,
— une somme de 2.164 € le 3 décembre 2021.
Il est ainsi justifié du paiement effectif d’une indemnité de 28.363,11 €. Le recours subrogatoire de la société PACIFICA ne peut donc excéder cette somme, à laquelle Monsieur [V] sera condamné.
Sur les demandes annexes
La décision sera déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article R. 421-15 du Code des assurances.
N° RG 21/00613 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA
Monsieur [V], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2022 l’a dispensé du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la société PACIFICA et Monsieur et Madame [J] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [O] [J] la somme de 14.430,12 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [O] [J] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la SA PACIFICA la somme de 28.363,11 € au titre de son recours subrogatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la SA PACIFICA, Monsieur [M] [J] et Madame [O] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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