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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3 janv. 2023, n° 20/01662 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01662 |
Texte intégral
1 Extrait des minutes et actes
REPUBLIQUE FRANCAISE du greffe du Tribunal Judiciaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE de Marseille DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[…] […]
JUGEMENT N°23/00019 du 03 Janvier 2023
Numéro de recours: N° RG 20/01662 – No Portalis DBW3-W-B7E-XUNI
AFFAIRE:
DEMANDEUR
Monsieur né le […] à (ALGÉRIE)
13006 MARSEILLE représenté par Me Kiymet Y, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux – Madame X
215 chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Monsieur Jean-Michel ROUANET (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS: À l’audience publique du 24 Octobre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Janvier 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
2
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11 juin 2020, a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône de sa demande du 20 juin 2019 relative au versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les mois de mars 2018 à mars 2019, faute de titre de
séjour régulier. La présente affaire a été appelée à l’audience utile du 24 octobre 2022.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, demande au tribunal de : faire droit à la demande de Monsieur annuler la décision implicite de refus de la CAF des Bouches-du-Rhône refusant le versement rétroactif de ses droits aux Allocations Adultes
Handicapés, née du silence gardé par la CRA de la CAF pendant plus de deux mois après réception d’une LRAR le 26 juin 2019; condamner la Caisse d’allocation des Bouches-du-Rhône au paiement des prestations susvisées du 03 mars 2018 à mars 2019; condamner la Caisse d’allocation des Bouches-du-Rhône à payer les intérêts de retard au taux légal, à compter de la décision de rejet de la CAF et au fur et à mesure des paiements dus, et jusqu’au jour de la régularisation
de ses droits; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la Caisse d’allocation des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros à Me Kiymet Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, fait valoir que l’annulation de la décision préfectorale par le tribunal administratif pour erreur de droit, avec injonction de titre, vaut reconnaissance d’un séjour régulier sans interruption. De ce fait, il entend pouvoir bénéficier du versement rétroactif de ses droits AAH pour la période du 03 mars 2018 à mars 2019.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter le recours et l’ensemble des demandes
et prétentions de Monsieur
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir l’absence de détention matérielle du titre de séjour.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2023.
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
En l’espèce, de nationalité algérienne a bénéficié d’un titre de séjour valable du 07 mars 2016 au 06 mars 2017.
Par décision du 18 octobre 2016, la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a reconnu le statut d’handicapé.
a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour la période du 17 janvier 2017 au 03 mars 2018. En effet, il lui a été délivré un récépissé avec autorisation de travail, valable du 04 décembre 2017 au 03 mars 2018.
L’intéressé, étant en séjour régulier, c’est à bon droit que la CAF des Bouches-du Rhône lui a servi ses droits AAH, durant l’ensemble de cette période.
Cependant, pour la période comprise de mars 2018 à mars 2019, Į s’est vu opposé un refus d’attribution de ses droits AAH par la CAF des Bouches-du Rhône au motif que l’intéressé ne lui a pas communiqué le titre de séjour d’un résident étranger, requis pour justifier de la régularité de son séjour.
En effet, le 26 décembre 2017, a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français délivrée par le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 21 novembre 2018, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux motifs suivants :
"Il ressort de pièces du dossier que souffre depuis l’année 2013 d’un état de stress post-traumatique avec évolution dépressive sévère liée à une agression par arme blanche dont il a été victime le 18 avril 2013 en France et au cours de laquelle il a été gravement blessée à l’avant-bras-gauche (…) Compte tenu des éléments apportés par l’intéressé, son état de santé à la date de la décision attaquée qui, au demeurant perdure depuis plusieurs années et qui a justifié précédemment la délivrance d’un certificat de résidence, s’il ne s’est pas aggravé, ne s’est pas significativement amélioré, doit être regardé comme appelant un traitement médical dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément produit par le préfet des Bouches-du-Rhône relatif à la disponibilité en Algérie du traitement
3
MOTIFS
Sur la demande de versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ».
" les titres ouL’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale précise que documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection".
L’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé par décret du 03 mai 2017.
Il convient désormais d’appliquer les dispositions de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige indiquant que "L’allocation aux adultes handicapés
[était] servie comme une prestation familiale ".
L’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au présent litige précise "L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents »; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention« étranger admis au séjour au titre de l’asile »;
5
approprié à l’état de santé du requérant, Monsieur doit être regardé comme démontrant qu’il ne peut effectivement bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état et que l’absence du traitement médical aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, en refusant, par la décision attaquée, de délivrer à
Monsieur titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 7°de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile".
« Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. st fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 décembre 2017 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision contenue dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire ».
La motivation de cette décision permet de considérer que remplissait dès le mois de mars 2018 les conditions de régularité de séjour, permettant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
C’est donc à tort que la CAF des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser rétroactivement ces prestations pour cette période.
àEn conséquence, il convient de faire droit au recours de l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône contre le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés pour les mois de mars 2018 au mois de mars 2019.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La CAF des Bouches-du-Rhône sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à Me Kiymet Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu’elle s’avère opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FAIT DROIT au recours de à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône contre le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés pour les mois de mars 2018 au mois de mars 2019;
ANNULE la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône refusant le versement rétroactif de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés pour la période du mois de mars 2018 au mois de mars 2019 ;
DÉBOUTE la CAF des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes et prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500 euros à Me Kiymet Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. ie JUDICIAIRE RE DE LA PRÉSIDENTE el LA GREFFIÈRE
l TRIBUNAL су M
A
R
E
L
S
I
E
L
u 38
*
H
-3 JAN 2023
Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier, су
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