Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pole solidarité, Société [ 22 ] - 56836395341, Société [ 29 ] - 525956009 V027508026, Société [ 15 ], Société [ 24 ] - 01974000029118 - 08949000024245, Société [ 34 ] - 6990011861 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00061
DOSSIER : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJ2
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION
DU 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [33]
6 100961837600075994405-1
Chez [23]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, a écrit,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [F] – 000324019407
né le 23 Décembre 1987 à
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [34] – 6990011861
Chez [36]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [24] – 01974000029118 – 08949000024245
Chez [38]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [39] – 114270165
Pole solidarité
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [29] – 525956009 V027508026
Chez [32]
[Adresse 35]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [22] – 56836395341
Anap agence [Adresse 14] [18]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [37] [Localité 17] – ref : [U] [L]
[Adresse 30]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le
19 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la [25] a déclaré recevable la demande présentée par M. [L] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 avril 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [33] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 avril 2025.
La [33] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir un retour à l’emploi possible.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 5 mai 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 17 septembre 2025.
La [33] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 25 août 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle expose qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de M. [F] et que ce dernier est actuellement en recherche d’emploi.
Elle sollicite un moratoire de 24 mois qui pourrait lui permettre de retrouver un emploi dans son secteur d’activité ou de se réorienter.
M. [L] [F] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 25 avril 2025 que le passif total dû par M. [L] [F] s’élève à la somme de 16 322, 50 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [L] [F] s’établissent comme suit :
RESSOURCES : 1 070 euros (allocations chômage)
CHARGES : 1 661, 80 euros
Il n’a pas d’enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 125, 42.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il ressort du dossier de surendettement que M. [L] [F] est âgé de 37 ans et actuellement sans activité professionnelle, au chômage depuis le mois de novembre 2023 sans autre explication sur cette situation.
Comme le souligne le créancier, un retour à l’emploi et la perspective de percevoir davantage de revenus lui permettant d’envisager le remboursement de tout ou partie de ses créanciers est envisageable.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de rétractation par toute partie intéressée qui n’a pas été en mesure de s’opposer à la demande,
DÉCLARE recevable le recours de [33] ;
CONSTATE que la situation de M. [L] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26], par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Conserve
- Enfant ·
- Moldavie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Majorité ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Coûts
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- École ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Afrique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Land ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Remorquage ·
- Vices ·
- Expertise
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Santé ·
- Télévision
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Parents ·
- Prix ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.