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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 28 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00037
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNT7
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [Y] désignée par jugement d’habilitation familiale du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon,
DEFENDERESSES :
Société [14]
Chez [10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD assistée par Julia CAMBOURS, auditrice de justice
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 juillet 2024, Madame [M] [W] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 août 2024 , la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 28 novembre 2024, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 45 mois au taux de 4,92%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 235,78 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2024, Madame [M] [W], représentée par Madame [U] [Y] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que sa mère a fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale générale ordonnée par jugement du 20 décembre 2024 et qu’elle a été désignée comme personne habilitée à la représenter. Elle soutient que sa mère, âgée de 79 ans, a contracté ses dettes en raison de son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, Madame [M] [W] représentée par Madame [U] [Y], comparaissent en personne. Madame [U] [Y] ne conteste pas les dettes mais conteste les mesures imposées prononcées par la Commission.
En substance, Madame [U] [Y] expose la situation financière de Madame [M] [W] et explique que son endettement a notamment été généré par la présence du fils de Madame [M] [W] au domicile de cette dernière. Elle indique que les ressources de Madame [M] [W] sont suffisantes pour prendre en charge les mesures imposées par la Commission.
Lors de l’audience, la société [14], la société [9], et la société [16], bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas, ni ne se font représenter et n’ont pas non plus exposé leurs moyens par écrit conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
Madame [M] [W] a formé sa contestation par courrier du
26 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] [W] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [M] [W] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [12], soit un endettement de 9.730,51 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [M] [W] est âgée de 79 ans. Elle est retraitée.
Les ressources de Madame [M] [W] s’établissaient à la somme de
1.484 € et ses charges à 1.237 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de Madame [M] [W] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 235,78 euros, retenue comme capacité de remboursement par la Commission.
Toutefois, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
Madame [M] [W] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît compte tenu des propos tenus par la débitrice et Madame [U] [Y] à l’audience que la capacité de remboursement de Madame [M] [W] correspond à celle retenue par la Commission. Madame [U] [Y] questionne davantage le contexte dans lequel ces dettes ont été contractées par sa mère que la capacité de cette dernière à les rembourser.
Par conséquent, il apparaît que la [11] a fait une juste appréciation de la situation de Madame [M] [W] et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées sur une durée de 45 mois. Ces mesures imposées apparaissent ainsi adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement de tous les créanciers dans un délai raisonnable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances envers la société [14], la société [9], et la société [16], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 novembre 2024 ;
DIT que Madame [M] [W] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Madame [M] [W] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que Madame [M] [W] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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