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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWPE
ORDONNANCE DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Société HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023.
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau de Val d’Oise
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 mars 2024, et publié le 24 avril 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 10] Volume 2024 S N°32, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [C] et situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré Section ZA n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024 délivré à étude, la société Hoist Finance AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a assigné M. [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— déterminer les modalités de la vente,
— autoriser une publicité supplémentaire sur Internet (Licitor).
Par acte d’huissier du même jour, la société Hoist Finance AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 11]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 26 juin 2024.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 2 décembre 2024.
A cette occasion, M. [C] a fait état de la recevabilité de sa situation de surendettement.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION :
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 29 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure en date du 7 juin 2024 et déclaré M. [C] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers à compter de la présente décision.
Par conséquent, il y a lieu de constater le caractère recevable de la situation de surendettement de M. [C] depuis le 29 novembre 2024 et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2024 déclarant Monsieur [I] [C] recevable au bénéfice des dispositions légales de traitement de surendettement des particuliers,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 mars 2024, publié le 24 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] Volume 2024 S n°32, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [C] et situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré Section ZA n°[Cadastre 6],
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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