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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWL
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [S]
née le 30 Mai 1998
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M]
né le 04 Décembre 1996 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2024 avec prise d’effet au 17 avril 2024, HABITAT DU [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 255.04 € et 54.82 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT DU [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par lettre en date du 06 avril 2022, HABITAT DU [Localité 8] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Le 16 octobre 2024, le dossier de surendettement déposé par Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] a été déclaré recevable. Les créances actualisées au 18 décembre 2024 indiquent une dette locative de 4207.92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, HABITAT DU [Localité 8] a fait signifier à Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 580.88 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, HABITAT DU [Localité 8] a fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S];
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 942.52€ au titre des loyers impayés arrêtés au 07 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 341.37€ augmenté des intérêt au taux légal ; ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 71.96€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD le 10 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, HABITAT DU [Localité 8] fait savoir qu’elle se désiste de ses demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S], ses derniers étant désormais domiciliés au [Adresse 6] ([Adresse 2]). Toutefois, les demandes concernant la dette locative sont maintenues.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] ne sont ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] assignés par acte de commissaire de justice et remis à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 8], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 06 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 17 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2025, pour la somme en principal de 580.88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2025.
Toutefois, HABITAT DU [Localité 8] s’est désistée de sa demande au titre de l’expulsion.
De fait, il n’y a lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S]
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur le sort des meubles régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU [Localité 8] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5071.15 € en raison du rajout d’un complément de quittance à novembre 2025. Or, aucun élément n’est produit pour permettre au juge des référés d’apprécier l’origine de ce complément, en raison d’une part d’un commandement de payer à hauteur de 580.88 euros à juillet 2025, puis d’une assignation datée au 09 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 942.52 euros.
Par conséquent, il convient de ne pas prendre en compte le complément à novembre 2025 de 3983.56 euros tel que figurant sur le relevé de compte daté au 18 novembre 2025.
Déduction faite dudit complément Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] restent devoir, la somme de 1087.59 € à la date du 18 novembre 2025.
Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1087.59 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 580.88 € à compter du commandement de payer (31 juillet 2025), sur la somme de 942.42€ à compter de l’assignation (09 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 341.37 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2024 avec prise d’effet au 17 avril 2024 entre HABITAT DU [Localité 8] et Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 12 septembre 2025 ;
CONSTATONS le désistement d’HABITAT DU [Localité 8] de sa demande au titre de l’expulsion concernant Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion de Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer le sort des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] à verser à HABITAT DU [Localité 8] à titre provisionnel la somme de 1087.59 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 580.88 €, sur la somme de 942.52€ à compter du 09 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] à payer à HABITAT DU [Localité 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 341.37 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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