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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 21 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQGW
AFFAIRE : [M] / [J]
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [I]
demeurant 35 rue des Danubiens, 57100 THIONVILLE
représentée par Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
demeurant 31 rue de montalivet, 07100 ANNONAY
représenté par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 21 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La propriété de Madame [Y] [M] épouse [I] située 22 rue de Charmenton à Annonay comporte un mur privatif qui la sépare de la propriété de Monsieur [B] [J].
Ce dernier a aménagé un hangar en partie limitrophe sans s’adosser à ce mur.
Cependant, Madame [Y] [M] épouse [I] explique que son voisin a réalisé le 23 juin 2025, sans son autorisation, sur l’arête de son mur privatif, une pièce d’étanchéité galvanisée en forme de « Z » qui empiète sur 10 centimètres de profondeur et sur une longueur de 14 mètres.
Elle expose que ses démarches sont restées vaines pour faire cesser l’atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 544 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2026, Madame [Y] [M] épouse [I] a fait citer Monsieur [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de le condamner à procéder à l’enlèvement et au démontage de l’ouvrage fixé sur le mur lui appartenant et à faire boucher par un homme de l’art les trous de fixation de la pièce d’étanchéité afin de restituer au mur son état d’origine, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, et à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures développées à l’audience, elle demande de constater que Monsieur [B] [J] a procédé à l’enlèvement et au démontage de l’ouvrage fixé sur le mur lui appartenant et a fait boucher les trous de fixation de la pièce d’étanchéité. Elle se désiste de ses demandes principales devenues sans objet et sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [J] acquiesce à la demande en ce qu’il accepte de procéder à l’enlèvement et au démontage de l’ouvrage et à faire reboucher les éventuels trous de fixation, demande de constater que les travaux ont été réalisés et que la demande adverse est devenue sans objet par leur réalisation. Il sollicite le débouté de toutes demandes et reconventionnellement, sollicite la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Madame [Y] [M] épouse [I] reproche à son voisin Monsieur [B] [J] d’avoir ancré une pièce de zinguerie dans un mur privatif, portant ainsi atteinte à son droit de propriété ;
L’atteinte est caractérisée puisque en cours d’instance Monsieur [B] [J] a finalement fait enlever la zinguerie le 30 mars 2026 et a attendu le mois d’avril 2026 pour boucher les trous de fixation, de sorte que il a remis les lieux en état initial ;
Tirant le constat de l’évolution de la situation sur le plan procédural, Madame [Y] [M] épouse [I] émet un désistement d’instance ;
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Il n’y a pas lieu en l’occurrence de procéder à un quelconque constat qui ne constitue pas une demande saisissant la juridiction, mais de se prononcer sur le désistement qui marque la volonté de Madame [Y] [M] épouse [I] de mettre fin à l’instance ;
Ce désistement est implicite dès lors Monsieur [B] [J] a accepté de s’exécuter conformément à la demande principale, avant son émission ;
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties qui n’apparaît pas en l’espèce ;
Ainsi, Madame [Y] [M] épouse [I] supportera la charge des dépens de l’instance éteinte ainsi que celle de ses frais irrépétibles ;
Monsieur [B] [J] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Recevons le désistement d’instance de Madame [Y] [M] épouse [I] ;
Constatons que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Disons que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Y] [M] épouse [I] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [J].
Le greffier Le président
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