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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01737 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EF3L
copie exécutoire
DEMANDERESSE
Association CULTUELLE DES MUSULMANS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
L’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] (ci-après l’association ou ACMP) est bénéficiaire d’un contrat de crédit-bail immobilier avec la commune de [Localité 1] en date du 3 janvier 2012, portant sur un bien à usage de mosquée, situé [Adresse 3].
Suivant contrat en date du 18 juillet 2012 avec prise d’effet au 6 juillet 2012, le bien est assuré en Dommages aux biens auprès de la compagnie d’assurance SMACL.
Le 24 avril 2019, l’immeuble a subi un incendie, sinistre déclaré à l’assureur.
L’association a refusé l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur et a saisi le juge des référés près de tribunal judiciaire de Privas par acte du 9 septembre 2021 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire avec prise en charge des frais par l’assureur ainsi que de condamner l’assureur à lui verser une provision au titre des travaux de reconstruction après sinistre.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et rouvert les débats concernant la demande de provision. Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, il a condamné l’assureur à payer à l’association une provision de 137.211,50 euros, condamnation confirmée par la Cour d’appel de Nîmes après réouverture des débats le 9 novembre 2023, qui a néanmoins réduit cette somme de 50.000 euros déjà versés par l’assureur, décision non versée à la procédure.
Le rapport a été déposé le 15 mai 2023 et par assignation en date du 6 juin 2024, l’association a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de son assureur aux fins d’obtenir indemnisation des dommages subis et des frais de justice.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, l’association sollicite de déclarer recevables ses demandes, condamner la SMACL à lui payer 557.600 euros pour les préjudices subis, 5.672,58 euros pour les frais d’exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2022, 5.000 euros pour les frais d’expertise et 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur l’article 6 du contrat d’assurance et explique qu’aucune valeur de vétusté n’est à prendre en compte. Le bien doit être évalué pour une construction à neuf en tenant compte des frais nécessaires à la mise en conformité du bâtiment sinistré. Elle s’oppose à la nullité du contrat d’assurance en s’étonnant de voir cet argument soulevé si tard malgré les différentes opérations d’expertise et invoque la renégociation du contrat postérieure au sinistre et le maintien par l’assureur de la perception des primes d’assurance. Elle invoque encore le principe de l’estoppel, empêchant l’assureur de se contredire en poursuivant l’exécution du contrat tout en invoquant rétroactivement sa nullité.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, l’assureur sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la nullité du contratCondamner l’association à lui payer les primes échues Condamner l’association à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me MartelA TITRE SUBSIDIAIRE :
Appliquer un taux de vétusté au chiffrage des travaux de remise en étatAppliquer une proportionnalité au même chiffrage pour fausse déclaration du risqueCondamner l’assureur à verser à l’association une somme de 137.211,50 euros, correspondant à la provision verséeRejeter les demandes adversesCondamner l’association à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me MartelIl se fonde sur les articles L. 113-2 à -8 du code des assurances et la fausse déclaration de la superficie à assurer après travaux pour solliciter la nullité du contrat en raison de l’agrandissement non déclaré à l’assureur de la superficie du bâtiment.
Subsidiairement, il conteste l’évaluation du montant des travaux par l’expert et le bienfondé de certaines demandes et en sollicite la réduction proportionnellement à la superficie assurée et en prenant en compte un taux de vétusté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 17 février 2026 et la décision mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Avant d’étudier la demande en nullité du contrat d’assurance, il est nécessaire de savoir si l’assureur peut former une telle demande ou s’il a renoncé à cette action.
Sur la renonciation par l’assureur à l’action en nullité
L’assureur peut renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’article L. 113-8 du code des assurances. Il n’est pas nécessaire que la renonciation de l’assureur soit explicite et formelle ; elle peut être implicite. Elle peut résulter notamment d’un ensemble d’éléments révélant que l’assureur qui, tout en connaissant la sinistralité réelle de l’assuré, avait continué à encaisser mensuellement les primes et à régler des sinistres, ou avait versé une provision à la victime postérieurement à la connaissance de l’entier dossier et donc de l’omission de déclaration de son assuré.
En l’espèce, l’assureur invoque une fausse déclaration par l’assuré de la superficie réelle de l’immeuble à assurer et sollicite la nullité du contrat d’assurance.
Il est relevé que l’assureur a présenté dès le 9 janvier 2020 une proposition d’indemnisation à l’association rappelant qu’un acompte de 50.000 euros a été réglé le 5 juillet 2019 (pièce 6 association). Cet acompte et cette proposition sont intervenus avant les premiers documents mentionnant la superficie réelle de l’immeuble (le compte-rendu de l’architecte n’est pas daté en pièce 8 de l’association, le rapport d’expertise amiable CET est en date du 20 mars 2020 en pièce 4 de l’assureur) et ne peuvent donc s’analyser en des actes non équivoques de renonciation à l’action en nullité du contrat alors que l’assureur n’avait pas eu connaissance de la fausse déclaration de superficie qu’il allègue.
Le juge des référés, dans son ordonnance du 21 juillet 2022, ne reprend pas les moyens invoqués par les parties pour condamner l’assureur à verser une provision de 137.211,50 euros à l’association (pièce 8 assureur). Toutefois, la Cour d’appel en son arrêt du 9 novembre 2023 (pièce 11 assureur), relève que l’assureur soulève déjà la nullité du contrat pour réticence intentionnelle sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances. L’arrêt d’appel rendu après cette réouverture des débats n’est toutefois pas versé. L’association ne peut donc pas s’étonner que cet argument soit repris dans le cadre de la procédure au fond.
Ainsi, l’assureur a présenté dès qu’il a eu connaissance de la différence entre la superficie déclarée et la superficie réelle un moyen tendant à la nullité du contrat pour déclaration mensongère.
Le demandeur ne démontre alors pas les actes non équivoques de renonciation à l’action en nullité, étant relevé que l’assureur a encaissé les primes et versé la provision dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire durant laquelle il sollicite la nullité du contrat.
Par conséquent, l’assureur n’a pas renoncé à l’action en nullité du contrat d’assurance pour déclaration mensongère.
Sur la demande en nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances : « L’assuré est obligé […]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance »
Selon l’article L. 113-8 du même code : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
En l’espèce, l’association a signé un crédit-bail immobilier avec la commune de [Localité 1] en date du 3 janvier 2012, portant sur un bien à usage de mosquée, situé [Adresse 3]. Elle a assuré ce bien auprès de la compagnie d’assurance SMACL suivant contrat en date du 18 juillet 2012 avec prise d’effet au 6 juillet 2012, portant sur des locaux d’une superficie de 300 m2 (pièces assureur 1 et 7). Il est rappelé dans les conditions générales du contrat, page 12 article 9, que toute modification des lieux affectant les éléments figurant à la fiche de renseignement doit être déclarée à l’assureur. La sanction de la nullité du contrat ou de la réduction proportionnelle de l’indemnité à défaut de déclaration est rappelée page 10.
L’association a ensuite entrepris des travaux de transformation du bâtiment portant sur la fermeture de la coursive du 1er étage et l’agrandissement de l’espace utilisable par une mezzanine. L’expert judiciaire retient après travaux une superficie totale de 528 m2 (pièce demanderesse 9), soit une augmentation de 76% de la superficie à assurer. Antérieurement au rapport d’expertise judiciaire, l’expertise amiable CET en date du 20 mars 2020 a retenu une surface de 660 m2, soit une augmentation de 120% (pièce 4 assureur) et la visite d’un architecte, non datée, évoque une surface de 406 m2, soit une augmentation de 35,33% (pièce 8 association). Si les différentes estimations de la superficie ne concordent pas sur la surface réelle, elles révèlent qu’une large augmentation de la superficie a été faite par l’association suite aux travaux.
Une telle augmentation de la superficie, de 76% pour retenir l’évaluation de l’expert judiciaire, est de nature à faire considérablement évoluer le risque pris par l’assureur compte tenu de l’ampleur des travaux augmentés de trois quarts en cas de sinistre.
Or, il n’est pas contesté que l’association n’a jamais informé l’assureur ni des travaux ni de l’augmentation du risque encouru par celui-ci.
Ainsi, sont démontrées tant la déclaration inexacte que la modification de l’opinion que l’assureur peut se faire du risque couvert.
Pour solliciter la nullité du contrat, l’assureur doit alors établir la mauvaise foi, l’intention de l’assuré dans ce défaut d’information.
Pour cela, il peut être recherché si, à la date des déclarations faites à l’assurance, l’assuré savait qu’il allait aménager le local pour une surface bien supérieure à celle déclarée.
Aucune indication n’est donnée sur la date des travaux ayant permis l’agrandissement de la surface de l’immeuble. L’expert judiciaire ne la mentionne pas plus. Toutefois, l’expert rappelle que le crédit-bail souscrit en 2013 (en réalité 2012) portait sur d’anciens abattoirs et que le réaménagement en mosquée a été fait par les bénévoles de l’association après un premier permis de construire, introuvable. Il faut donc comprendre que les travaux ont été effectués immédiatement après la signature du crédit-bail afin d’exploiter l’immeuble en mosquée. Ces travaux étaient par conséquent nécessairement prévus par le souscripteur de l’assurance qui ne pouvait ignorer qu’il comptait largement augmenter la surface du local pour l’aménagement du local en mosquée. Il ne peut invoquer une simple erreur de calcul de la superficie alors qu’une différence considérable, 76%, est évaluée par l’expert.
Le silence gardé par l’association sur son projet d’aménagement prévu dès la signature du contrat d’assurance et l’impossible erreur de bonne foi dans le calcul de la superficie à assurer caractérisent la méconnaissance intentionnelle par l’assuré de ses obligations, son intention de tromper l’assureur et ainsi, sa mauvaise foi.
En conséquence, l’assureur est fondé à solliciter la nullité du contrat et le paiement par l’assuré des primes échues jusqu’à l’incendie en date du 24 avril 2019 à titre de dommages-intérêts. L’assureur devra toutefois rembourser à l’association les primes encaissées depuis le sinistre.
Par suite, l’ensemble des demandes de l’association seront rejetées.
Il sera néanmoins souligné que si l’assureur sollicite la nullité du contrat et le paiement par celui-ci de dommages-intérêts, il ne sollicite pas le remboursement par l’association des sommes versées à titre provisionnel. Le tribunal, tenu par le principe dispositif, ne peut l’ordonner.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le demandeur est partie perdante et sera condamné à payer à l’assureur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles comprenant l’assistance à expertise ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Martel, avocat, pour les sommes qu’il a avancées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire après débats publics,
Rejette les entières demandes de l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1],
Prononce la nullité du contrat d’assurance « Convergence » liant l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] et la compagnie d’assurance SMACL en date du 18 juillet 2012 avec prise d’effet au 6 juillet 2012 portant sur un immeuble situé [Adresse 3],
Condamne l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] à payer à la compagnie d’assurance SMACL le montant des primes d’assurance échues entre le 18 juillet 2012 et le 24 avril 2019 à titre de dommages-intérêts,
Condamne la compagnie d’assurance SMACL à rembourser à l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] le montant des primes d’assurance encaissées depuis le 25 avril 2019,
Condamne l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] à payer à la compagnie d’assurance SMACL la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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