Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01312 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELRC
copie exécutoire
la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
es-qualité de liquidateur de Monsieur [M] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Privas a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [N] [M], entrepreneur de travaux agricoles. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 octobre 2022 et la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à l’ouverture de cette procédure et alors qu’il était dessaisi de la gestion de son entreprise, Monsieur [M] a effectué des opérations à partir du compte bancaire de l’entreprise, ouvert auprès de la Société Générale, dont un versement de 10.000 euros à sa mère, Madame [I] [M], le 21 novembre 2022. Il a également vendu sans autorisation du juge commissaire et sans en aviser le liquidateur des actifs de son entreprise dont deux véhicules et un tracteur pour un montant de 19.000 euros.
Par courrier en date du 1er février 2023 réitéré le 11 avril 2023, le liquidateur l’a mis en demeure de rembourser les sommes versées.
Un échéancier a été trouvé entre les parties pour permettre le remboursement des sommes dues mais l’échéancier n’a pas été honoré et le liquidateur a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [M] pour détournement d’actifs.
Par assignations en dates des 16 avril et 9 mai 2025, le liquidateur a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [M] et de la Société Générale aux fins de déclarer inopposables à la procédure collective les opérations effectuer et les condamner à rembourser les sommes versées.
Durant la procédure, Monsieur [M] a remboursé la somme de 10.000 euros au liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, le liquidateur sollicite :
Déclarer sa demande recevableConstater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la Société GénéraleRejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la Société Générale ou en réduire le montantDéclarer inopposable à la procédure collective la cession d’actifs réalisée par Monsieur [N] [M] postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, pour un montant de 19.000 eurosCondamner Monsieur [N] [M] à rembourser la somme de 19.000 euros à ce titreLe condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Wuibout.Il explique que les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, notamment aux créanciers représentés par le liquidateur. Il ajoute que les actes de procédure accomplis par le débiteur seul en violation de la règle sont frappés d’une nullité.
Par rapport à la Société Générale, il indique qu’il n’a été informé du remboursement de la somme litigieuse que par les conclusions de la défenderesse dans le cadre de la présente instance, justifiant son assignation. Le courrier justificatif a notamment été envoyé à une adresse mail erronée.
Dans ses dernières conclusions, la Société Générale sollicite :
Annuler l’assignation qui lui a été délivrée« donner acte à la Société Générale de son désistement d’instance » (vraisemblablement une erreur matérielle pour désigner le désistement du liquidateur)Subsidiairement rejeter les demandes adversesCondamner le demandeur à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que lors du virement fait à la mère de Monsieur, la banque n’avait pas reçu le jugement de conversion en liquidation judiciaire et pouvait donc valider l’opération. Elle ajoute qu’elle a informé du remboursement le liquidateur par mail et par courrier, rendant injustifiée l’assignation.
Elle soulève également la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée.
Monsieur [M], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [N] [M]
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Les actes juridiques pris par le débiteur au mépris du dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, notamment aux créanciers représentés par le liquidateur. Les actes de procédure accomplis par le débiteur seul en violation de la règle précitée sont frappés de nullité.
Le liquidateur dispose d’un délai de prescription de droit commun, soit 3 ans, pour intenter une action en inopposabilité de l’acte irrégulier. L’inopposabilité se traduit par un remboursement des sommes payées par le débiteur.
En cas de vente, soit le bien vendu retourne dans l’actif de la procédure collective soit l’acte reste efficace et le liquidateur demande à ce que le paiement entre les mains du débiteur soit inopposable à la procédure donc restitué au liquidateur.
En l’espèce, l’entreprise individuelle de Monsieur [M] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement de conversion en date du 21 octobre 2022, emportant son dessaisissement. Or, il reconnait par courriers (notamment courriel du 31 mai 2023, pièce 6, puis 15 juin 2023 pièce 7 et 12 décembre 2023 pièce 8) avoir vendu deux véhicules et un tracteur pour un montant total de 19.000 euros.
Le paiement de ces actes de disposition commis par Monsieur [M] en violation de son dessaisissement, entre les mains de celui-ci, est inopposable à la procédure collective. En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à rembourser au liquidateur de l’entreprise individuelle [N] [M] la somme de 19.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera ainsi condamné aux dépens ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le désistement à l’encontre de la Société Générale
Compte tenu de l’acceptation du désistement, la validité de l’assignation et le fond des demandes ne seront pas étudiées. Reste ainsi à envisager les demandes liées aux frais irrépétibles et aux dépens.
Selon les articles 394 et 995 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 399 du même code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, le désistement du demandeur est accepté par la Société Générale et celui-ci est donc parfait.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, la Société Générale indique qu’elle a informé le demandeur du remboursement de la somme litigieuse par courriel et par voie postale. Elle verse un courrier daté du 28 février 2025 mais sans preuve d’envoi ni de réception par le demandeur qui conteste l’avoir reçu, de sorte que la preuve d’un courrier postal antérieur à l’assignation du 9 mai 2025 n’est pas rapportée. Concernant le mail, une erreur dans l’adresse a été commise en remplaçant un « . » par un « - » de sorte que le demandeur n’a jamais réceptionné ce courriel avant l’assignation. Seule la présente procédure a permis au liquidateur de savoir qu’un remboursement avait été effectué et que l’action contre la Société Générale n’était plus fondée.
En conséquence, la Société Générale conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics,
Déclare inopposables à la procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur [N] [M] par jugement en date du 20 mai 2022 puis convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 octobre 2022 les actes de cession d’actifs réalisés par Monsieur [N] [M], à savoir la vente d’un véhicule Quad Polaris, d’un véhicule Peugeot Partner et d’un tracteur Fiat, pour un montant de 19.000 euros ;
Condamne Monsieur [N] [M] à rembourser à la Selarl MJ Synergie Mandataires Judiciaire es-qualité de liquidateur de Monsieur [N] [M] la somme de 19.000 euros;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la Selarl MJ Synergie Mandataires Judiciaire es-qualité de liquidateur de Monsieur [N] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Me Wuibout, avocate ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la Selarl MJ Synergie Mandataires Judiciaire es-qualité de liquidateur de Monsieur [N] [M] à l’encontre de la Société Générale ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’assignation ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens présentée par la Société Générale ;
Dit que la Société Générale conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a employés.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Preuve ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Juge ·
- Protection
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Substitution ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sommation ·
- Acte ·
- Adresses
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Congé ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Défense
- Société anonyme ·
- Resistance abusive ·
- Contrat d’adhésion ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Action en justice ·
- Accès
- Gaz ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Juge des référés ·
- Maintenance ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Ès-qualités ·
- Régimes matrimoniaux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.