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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS FACTOR c/ Société Entreprise [ G ] [ C ] GMS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03301 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPYK
copie exécutoire
Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Sophie BERTHAUD GUEREMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société Entreprise [G] [C] GMS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 22 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
La SA BNP Paribas Factor a conclu un contrat d’affacturage avec la SAS CDS Habitat le 31 octobre 2023.
La SAS CDS Habitat a conclu un contrat de vente de marchandises avec l’entreprise [G] [L] – GMS selon facture n°00127 du 9 août 2024, d’un montant de 14.959,93 euros TTC réglable à la BNP Paribas Factor qui le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2025, la SA BNP Paribas Factor a mis en demeure l’entreprise individuelle [G] [L] de lui payer la somme de 14.459,93 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SA BNP Paribas Factor a assigné l’entreprise individuelle [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner l’entreprise [G] [L] au paiement de la somme de 14.459,93 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l’entreprise individuelle [G] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner l’entreprise individuelle [G] [L] aux dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Elle se fonde sur les articles 1346-1 et 1346-5 du code civil pour faire valoir une créance à l’égard de l’entreprise individuelle [G] [L] au titre de la facture n°00127 du 9 août 2024.
L’entreprise individuelle [G] [L], cité à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas Factor
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachés à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
L’article 1346-5 du code civil précise que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, la SAS CDS Habitat a conclu un contrat d’affacturage n°01268838 avec la SA BNP Paribas Factor le 31 octobre 2023.
Aux termes de ce contrat, la SA BNP Paribas Factor justifie avoir payé la somme de 14.959,93 euros à la SAS CDS Habitat au titre de la facture n°00127 du 9 août 2024 au débit de « [G] [L] », selon le décompte de prise en charge définitive du 27 août 2024.
Elle produit la facture n°00127 adressée à l’entreprise [G] [L] le 9 août 2024 pour un montant de 14.959,93 euros avec la mention « Pour être libératoire le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de : BNP PARIBAS FACTOR (…) qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage ».
La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025 mentionne que l’entreprise individuelle [G] [L] est redevable envers la SA BNP Paribas Factor de la somme finale de 14.459,93 euros, en raison du paiement par l’entreprise individuelle [G] [L] de la somme de 500 euros au mois de janvier 2025.
La SA BNP Paribas Factor justifie ainsi d’une créance liquide et exigible à l’encontre de l’entreprise individuelle [G] [L].
L’entreprise individuelle [G] [L] n’a pas comparu pour faire valoir ses observations.
Il convient de constater que l’entreprise individuelle [G] [L] est redevable de la somme de 14.459,93 euros au titre de la facture n°00127 du 9 août 2024 à la SA BNP Paribas Factor subrogée dans les droits de la SAS CDS Habitat selon contrat d’affacturage n°01268838 du 31 octobre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025, et non de celle du 20 juin 2025 qui n’a pas été délivrée au débiteur, l’accusé de réception portant la mention « inconnue à l’adresse ».
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’entreprise individuelle [G] [L] est partie perdante et sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel, à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 14.459,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel, à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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