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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juin 2026, n° 25/09638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09638 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
S.C.I. REPDEL
C/
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. REPDEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 4 mai 2022 à effet le jour même, la société civile immobilière (SCI) REPDEL a donné à bail à M. [M] [J] un appartement situé [Adresse 3] à La Madeleine (59110), moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 395 euros, outre 35 euros de charges récupérables, pour une durée de 3 ans.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SCI REPDEL a fait signifier à M. [M] [J] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 6 497,00 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayés de loyers du locataire le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SCI REPDEL a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins de, tenter de concilier les parties, et à défaut de :
— Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 4 mai 2022, entre d’une part la SCI REPDEL et d’autre part M. [M] [J], pour défaut de paiement des loyers et charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Dire que M. [M] [J] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par lui dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire que faute pour lui de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant et ce, aux frais du défendeur ;
— Condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 7 087,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 mai 2025 ;
— Condamner M. [M] [J] au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
— Condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [M] [J] au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception le 11 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
A cette audience, la SCI REPDEL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant toutefois sa demande en paiement au 12 mars 2026 à la somme de 10 527,00 euros.
Assigné par remise de l’acte du commissaire de justice à l’étude, M. [M] [J] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [J], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la SCI REPDEL.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l’espèce, la SCI REPDEL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 8 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI REPDEL justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 30 mars 2026, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 4 mai 2022 entre la SCI REPDEL et M. [M] [J] contient une clause intitulée « VIII. Clause résolutoire et clauses pénales » aux termes de laquelle « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
— Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées (…) ».
Le bail a été conclu le 4 mai 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée.
Le 13 mai 2025, la SCI REPDEL a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 6 497,00 en visant la clause résolutoire.
C’est donc le délai de deux mois, prévu par le contrat et le commandement de payer, qui sera appliqué pour l’acquisition de la clause résolutoire en application de l’article 1103 du code civil.
Il ressort du relevé de compte établi par la SCI REPDEL en date du 12 mars 2026, produit aux débats, que M. [M] [J] n’a pas effectué le paiement du principal du commandement de payer dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 15 juillet 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l’article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Aussi, il convient d’ordonner à M. [M] [J] de restituer le logement situé [Adresse 5] – à [Localité 3].
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et si nécessaire avec le concours de la force publique.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
M. [M] [J] sera donc condamné à payer à la SCI REPDEL une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En outre, le décompte produit par la SCI REPDEL, par l’intermédiaire de son conseil, établi pour la période de mai 2022 à mars 2026, fait ressortir une dette d’un montant de 10 527,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
M. [M] [J], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [J] à payer à la SCI REPDEL la somme de 10 527,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 6 497,00 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 15 juillet 2025 au 12 mars 2026 (échéance de mars incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de l’assignation du 8 août 2025, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture du Nord.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [J], condamné aux dépens, devra verser à la SCI REPDEL une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI REPDEL recevable en son action ;
CONSTATE au 15 juillet 2025 la résiliation du bail conclu le 4 mai 2022 entre la SCI REPDEL et M. [M] [J] concernant le logement situé [Adresse 6] à La Madeleine (59110) par effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour M. [M] [J] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M. [M] [J] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SCI REPDEL une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SCI REPDEL la somme 10 527,00 euros, créance arrêtée au 12 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 6 497,00 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de l’assignation du 8 août 2025, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture du Nord ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SCI REPDEL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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