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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L' OPIEVOY, S.A LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYM4
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[Y] [S], [H] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHAUMANET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Mme [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er octobre 2019, la société LES RESIDENCES a donné en location à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le compte étant débiteur, suivant acte le 4 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2024, la société LES RESIDENCES les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
le payement solidaire d’un montant de 1094,49 euros sur l’arriéré de loyers et charges
le versement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 27 novembre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 1039,92 € arrêtée au mois d’avril 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Monsieur [S] indique respecter les engagements malgré les frais de santé qui pèsent sur eux.
Madame [S], bien que régulièrement citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 4 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1014,22 euros en principal.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 ans ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître une reprise du loyer courant avec un paiement supplémentaire de 100 € depuis le mois de janvier 2025, de sorte qu’il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement de 100 € par mois, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail, lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 11 mai 2025 à la somme de 1039,92 €, dont il convient de déduire soit les frais de procédure, soit 102,41 € et 90,46 €, lesquels seront inclus dans les dépens ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 847,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 mai 2025 incluant le loyer d’avril 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation économique des défendeurs, telle qu’elle apparaît dans le rapport social, il parait équitable qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 847,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 mai 2025 incluant le loyer d’avril 2025,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE les locataires à se libérer de leur dette en 8 échéances mensuelles de 100 € et une 9ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué
DIT qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef , avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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