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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01972 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00404
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BLUCORP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET :
La société [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, la société BLUCORP a consenti à la société [Adresse 2] un bail commercial pour un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 4 août 2025, la société BLUCORP a fait délivrer à la société [Adresse 2] un commandement pour inexécution des obligations locatives, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 17 novembre 2025, la société BLUCORP a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Adresse 2], pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;dire et juger que faute par la société GARAGE DE L’AVENUE d’avoir déféré au commandement du 4 août 2025, cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2025 des locaux ; ordonner, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société [Adresse 2] et de tout occupant de son chef desdits locaux ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société GARAGE DE L’AVENUE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, la société BLUCORP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que la société défenderesse a fait édifier un bâtiment sur le terrain loué, en violation des clauses du bail.
Régulièrement assignée, la société [Adresse 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que le preneur ne peut « faire dans les lieux loués aucun travaux, ni aucune fouille si ce n’est pour les clôtures, stabiliser le sol ou le rendre propre à l’usage auxquels les lieux sont destinés, sans autorisation expresse et par écrit du bailleur ».
En outre, le bail prévoit que dans le cas d’une inexécution d’une seule de ses clauses et conditions, il sera résilié de plein droit un mois après un commandement d’exécuter et contenant mention de la clause, resté sans effet.
Il a été constaté, par procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, qu’une construction partiellement réalisée a été édifiée sur le terrain objet du bail.
Un commandement pour inexécution des obligations locatives, à savoir l’interdiction d’effectuer des travaux sans l’autorisation du bailleur, visant la clause résolutoire du bail, a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 août 2025.
Il a été constaté, par procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, que la construction était toujours en place.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement qui n’a pas été suivi d’effet par la société locataire, soit le 5 septembre 2025.
L’obligation de la société GARAGE DE L’AVENUE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société [Adresse 2] causant un préjudice à la société BLUCORP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société [Adresse 2], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 4 août 2025.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société BLUCORP la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 5 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [Adresse 2] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société GARAGE DE L’AVENUE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société [Adresse 2] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 4 août 2025 ;
Condamnons la société GARAGE DE L’AVENUE à payer à la société BLUCORP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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