Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 26 févr. 2024, n° 13/08194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 13/08194
N° MINUTE :
Assignations des :
03 et 06 Juin 2013
EXPERTISE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Maître Christine MONCOURRIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC304
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
Décision du 26 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 13/08194
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Février 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K], née le [Date naissance 7] 1966, qui souffrait de lombalgies depuis 1988, était opérée le 22 mai 1996 par le docteur [B] [D] qui a pratiqué une micro-discectomie L4-L5.
Des douleurs persistantes ont conduit à une deuxième intervention le 4 décembre 1996 consistant en une arthrodèse L4-L5 pour mettre en place une cage intersomatique.
Les suites opératoires étaient marquées par la persistance de violentes douleurs et l’apparition d’une infection urinaire.
Madame [J] [K] faisait l’objet d’une troisième intervention chirurgicale le 29 janvier 1997, toujours par le docteur [D], qui a posé une cage intersomatique en L4-L5.
À la suite d’une sciatique hyperalgique, Madame [K] était à nouveau hospitalisée le 24 mars 1997, mais elle refusait une nouvelle intervention.
Elle consultait à plusieurs reprises de multiples services de rhumatologie et des services anti-douleurs, sans succès et était prise en charge par des psychiatres pour un état dépressif.
Le 22 avril 2005, elle subissait une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation du substitut osseux mis en place par le docteur [D].
Procédure :
Considérant que le docteur [B] [D] lui avait prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science et non diligents, Madame [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 janvier 2000, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [G].
Ce dernier a déposé son rapport le 25 février 2001. Il a conclu que le docteur [B] [D] est responsable d’une perte de chance pour Madame [J] [K] de ne pas subir de dommages à la suite des interventions des 22 mai et 4 décembre 1996 qui étaient prématurées.
Par jugement en date du 22 juillet 2004, le tribunal de céans a déclaré le docteur [B] [D] responsable d’une perte de chance au préjudice de Madame [J] [K] à l’occasion des soins reçus courant 1996 ouvrant droit à une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80%.
Il a condamné à ce titre le docteur [D] à payer :
— à Madame [J] [K] la somme de 55 623,84€ au titre de son préjudice soumis à recours et de 19 200€ au titre de son préjudice personnel,
— à la CRAMIF la somme de 72 820,97€ en remboursement de sa créance arrêtée au 1er décembre 2003,
— à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 65 695,34€ en remboursement de sa créance arrêtée au 1er décembre 2003.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise médicale en aggravation de l’état de santé de Madame [J] [K] confiée au docteur [G] et l’a déboutée de sa demande de provision.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 7 novembre 2011 dans lequel il a conclu aux éléments suivants :
— aggravation de l’état de santé de Madame [J] [K] en rapport pour partie avec les interventions pratiquées par le docteur [D]
— ITT 1er septembre 2000, 20 avril 2002, mars 2003, 1er novembre 2004
— date de consolidation au 13 mai 2009
— IPP de 35%
— souffrances endurées de 6/7
— préjudice esthétique très important
— préjudice sexuel
— préjudice d’agrément très important
— nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
Par actes des 3 et 6 juin 2013, Madame [J] [K] a assigné devant cette chambre du tribunal judiciaire de Paris le docteur [B] [D], la CPAM du Val-de-Marne et la CRAMIF en indemnisation des préjudices subis en aggravation
Par ordonnance du 17 mars 2014, le juge de la mise en état a débouté Madame [K] de sa demande de provision, d’audition de l’expert et de complément d’expertise et a rejeté la demande reconventionnelle du docteur [D] de nouvelle expertise médicale.
Le 2 février 2015, le tribunal de céans a par jugement avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale en aggravation de Madame [J] [K] confiée au professeur [F] [C].
Décision du 26 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 13/08194
Ce dernier a déposé son rapport le 24 juillet 2015 dans lequel il a conclu que Madame [J] [K] présente bien une aggravation de son état de santé mais due à la pathologie lombaire pré-existante aux interventions pratiquées par le docteur [D].
Par ordonnance en date du 4 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté la demande de contre-expertise médicale formulée par Madame [J] [K] au motif qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état d’ordonner une contre-expertise qui ressortait de la compétence du tribunal au fond.
Par jugement du 10 décembre 2018, cette chambre du tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [E], en statuant ainsi : “Il apparaît ainsi que le tribunal de céans est en présence de deux expertises médicales distinctes dont l’une indique que l’aggravation de l’état de santé de Madame [K] est en partie liée aux interventions du docteur [D] et une autre qui indique que l’aggravation n’est exclusivement due qu’aux pathologies pré-existantes de Madame [K].
Les experts ne s’accordent que sur un seul point, l’état de santé de la demanderesse s’est effectivement aggravé mais les causes ne sont pas les mêmes pour chacun des deux experts.
Le tribunal peut difficilement, dans ces conditions, trancher la question de savoir si Madame [J] [K] présente une aggravation de son état de santé imputable aux trois interventions réalisées par le docteur [B] [D].
Aussi, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale de la demanderesse.
Dans la mesure où c’est elle qui la demande et que la question de l’imputabilité de l’aggravation n’est pas encore tranchée, la consignation sera à la charge exclusive de Madame [J] [K].
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la CPAM du Val-de-Marne et la CRAMIF.”
Faute des consignations complémentaires sollicitées pour le recours aux sapiteurs en neurochirurgie et psychiatrie, l’expert a déposé son rapport en l’état, le 25 avril 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
« L’Expert retient une aggravation imputable aux conséquences des gestes chirurgicaux initialement réalisés, à compter du 20 avril 2002, avec une consolidation fixée au 22 juin 2018 et des réserves évolutives. Pour déterminer avec précision les éléments de l’aggravation retenue deux avis spécialisés ont été envisagés. Ils n’ont pu être réalisés. Des propositions de conclusions médico-légales à titre provisoire sont établies. »
Par décision du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Condamné le Docteur [B] [D] à verser à Madame [J] [K] une provision de 50 000€ à valoir sur l’évaluation de ses préjudices nés de l’aggravation de son état ;Rejeté la demande de provision ad litem ;Rejeté la demande de la CRAMIF;Condamné le Docteur [B] [D] aux dépens de l’incident ;Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Constaté l’exécution provisoire ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 19 Juin 2023 à 13h30 pour conclusions au fond en demande.
Un nouvel incident a été formé par Madame [J] [K].
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 16 octobre 2023, Madame [J] [K] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la demande de Madame [K] recevable et bien fondée, Ordonner un complément d’expertise à l’expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 10 décembre 2018, Nommer le Docteur [L] [E] et les sapiteurs, le Docteur [B] [M] et le professeur [A] [H], aux fins d’examiner Madame [K], avec la mission habituelle du Tribunal pour évaluer son dommage corporel aggravé et déposer en conséquence des conclusions médico-légales à titre définitif, après envoi d’un pré-rapport aux parties, Condamner le Docteur [D] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire que la décision à intervenir sera commune à la CPAM du Val-de-Marne ainsi qu’à la CRAMIF.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 2 août 2023, la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France) demande au juge de la mise en état de :
Juger que la CRAMIF ne s’oppose pas à la demande de désignation du Dr [E] et des sapiteurs [M] et PARAGUT pour un complément d’expertise sur Madame [J] [K], Réserver les dépens du présent incident.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2023, le docteur [B] [D] demande au juge de la mise en état de :
Donner acte au Docteur [D] de ses plus expresses protestations et réserves ;Donner acte au Docteur [D] de ce qu’il s’oppose à la redésignation du Docteur [E] ;Désigner tel expert spécialisé dans la chirurgie du rachis (chirurgien orthopédiste ou neurochirurgien) près la cour d’Appel de Paris, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur, avec la mission classique d’aggravation ;Rejeter les plus amples demandes dirigées à l’encontre du Docteur [D] et notamment celle formulée au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Val de Marne n’a pas conclu sur l’incident.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
En application de article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, Madame [K] sollicite un complément à l’expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 10 décembre 2018. Elle souhaite, en effet, que soient reprises les opérations d’expertise avec recours à des sapiteurs, psychiatre et neuro-chirurgien, pour disposer de conclusions médico-légales définitives et complètes.
Le docteur [D] formule « protestations et réserves » sur la demande d’expertise au motif des contestations déjà émises sur les conclusions provisoires du docteur [E] et sollicite, en tout état de cause, que d’autres experts soient désignés.
Les autres parties s’en rapportent sur la demande.
Il convient de relever que, par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, considérant notamment qu’en présence de deux expertises médicales distinctes, il ne pouvait trancher la question de savoir si Madame [J] [K] présentait une aggravation de son état de santé imputable aux trois interventions réalisées par le docteur [B] [D].
Le docteur [E] a alors été désigné et a rendu le 25 avril 2022 un rapport « déposé en l’état » faute de consignation suffisante pour avoir recours à des avis spécialisés.
C’est au sujet de cette expertise, que la présente demande se focalisant sur l’évaluation des préjudices et intitulée « complément d’expertise» est formulée, alors que le docteur [D] sollicite par ailleurs que l’expertise ordonnée examine la question de l’imputabilité des dommages aux opérations litigieuses avec une mission classique d’aggravation.
Or, le docteur [E] a retenu les conclusions suivantes : « L’expert retient une aggravation imputable aux conséquences des gestes chirurgicaux initialement réalisés, à compter du 20 avril 2002, avec une consolidation fixée au 22 juin 2018 et des réserves évolutives. Pour déterminer avec précision les éléments de l’aggravation retenue deux avis spécialisés ont été envisagés. Ils n’ont pu être réalisés. Des propositions de conclusions médico-légales à titre provisoire sont établies. ».
Dès lors, il apparaît nécessaire que cette mesure d’expertise soit reprise et complétée dans le sens préconisé par l’expert, celui-ci n’ayant pu finaliser sa mission uniquement faute de consignation pour les sapiteurs pressentis.
De plus, il n’y a lieu à désignation d’un autre expert, comme le sollicite le docteur [D], puisque sa demande se fonde sur des critiques du fond de l’expertise du docteur [E] et que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour ordonner une contre-expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire et désigné le docteur [E] selon modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient, pour le surplus, de réserver les demandes présentées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Avant-dire-droit sur le fond,
ORDONNE un complément à la mesure d’expertise ordonnée le 10 décembre 2018 ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier un sapiteur psychiatre et un sapiteur neuro-chirurgien aux fins de compléter le rapport d’expertise remis le 25 avril 2022 ;
DONNE à l’expert la mission suivante aux fins de compléter le rapport précédemment remis en l’état :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
— Examiner Madame [J] [K] et décrire son état de santé actuel physique et psychologique.
— Déterminer de manière chronologique et circonstanciée l’évolution de l’état de santé de Madame [K] postérieurement à l’expertise déposée le 25 février 2001 ainsi que les soins et traitements qui ont été prodigués depuis le 1er septembre 2000.
— Dire si les chefs de préjudices visés dans le rapport déposé le 25 février 2001 ont subi une aggravation et dans l’affirmative, dire si cette aggravation est due :
— à l’évolution péjorative d’une pathologie antérieure et sans lien avec les interventions pratiquées par le docteur [B] [D], notamment celle du 22 mai 1996,
— à une pathologie apparue postérieurement à la date de consolidation du 1er septembre 2000 et ne présentant pas de lien de causalité avec les interventions pratiquées par le docteur [D], dire notamment s’il existe un lien de causalité entre la polyarthrite inflammatoire des mains, pieds et genoux apparue en juin 2003 et les séquelles des interventions pratiquées par le docteur [D],
— aux interventions pratiquées par le docteur [D] notamment celle du 22 mai 1996 d’ores et déjà jugée comme constitutive d’une perte de chance à hauteur de 80%.
Dans l’hypothèse où l’aggravation serait due à plusieurs causes, donner son avis sur la part susceptible d’incomber à chacune d’entre elles.
— Relater les constatations médicales faites en aggravation, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
— Noter les doléances de la victime.
— Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
— Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail, baisse d’activité libérale…),
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles (gêne dans la vie courante).
— Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’aggravation ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’aggravation,
— a été aggravé ou a été révélé par celle-ci,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’aggravation, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’aggravation, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’aggravation et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’aggravation.
— Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués.
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7 (avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent).
— Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
— Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
— Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime en aggravation.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et son accord sur leur divulgation.DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 6 semaines à compter de la transmission du rapport, répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 10 000 euros à verser par Madame [J] [K] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal jusqu’au 26 avril 2024 inclus, selon les modalités indiquées après signature de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile contentieux médical, avant le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 29 avril 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 17], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Notaire ·
- Indivision ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Décès ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses
- Divorce ·
- Congo ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Cheval ·
- Consolidation ·
- Mobilité ·
- Intervention
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Côte ·
- Comparution ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assurance vie ·
- Europe ·
- Copie ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.