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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/06501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société HARMONIE MUTUELLE, La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me N’Diaye,
Me Sandrin,
le :
+1 copie dossier
+1 copie à l’expert par courriel
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06501
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OH
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
24 Décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Papa Moussa N’Diaye, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2087
DEFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, société anonyme régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 901 269,
ayant son siège social situé au [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie Sandrin, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
La société HARMONIE MUTUELLE,
ayant son siège social situé au [Adresse 8]
défaillant
Ordonnance du 24 juin 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistée de Monsieur [A] [O], Greffier stagiaire
DEBATS
A l’audience di’ncident du 14 mai, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 20 septembre 2007, Monsieur [B] [C] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, aujourd’hui dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE, un contrat d’assurance “PREVIALYS” n°700232856 qui garantit les conséquences de dommages corporels résultant d’événements accidentels de la vie privée, et un contrat d’assurance “PREMUNYS ACCIDENTS” n°05723674 qui garantit les risques de décès et la perte totale et irréversible d’autonomie consécutifs à un accident de la vie.
Le 8 février 2008, il a été victime d’un accident corporel lors d’un effort de port de charges lourdes ayant entraîné une décompensation herniaire et une intervention chirurgicale en juin 2008, dont il a conservé des séquelles.
Par un courrier du 18 avril 2012, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a notifié à Monsieur [B] [C] un refus de prise en charge au titre du contrat PREMUNYS ACCIDENTS n°05723674, au motif que sa situation ne permettait pas la mise en jeu de la garantie “perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle”.
Par un courrier du 4 mars 2014, elle lui a également notifié son refus de prise en charge au titre du contrat PREVIALYS n°700232856 au motif que le sinistre déclaré n’entrait pas dans la définition du risque accidentel garanti par le contrat.
Par actes du 24 décembre 2018, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et “l’organisme social” HARMONIE MUTUELLE devant la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal afin de voir juger que le sinistre dont il a été victime constitue un accident de la vie couvert par les contrats d’assurance souscrits auprès de la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE, constater l’inexécution fautive et de mauvaise foi par la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE, et de la voir condamnée à lui verser “à titre de provision” la somme de 108 000 euros au titre du contrat PREMUNYS et celle de 25 000 euros au titre du contrat PREVIALYS.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [C] d’incident mais a rejeté sa demande de provision.
L’expert judiciaire, le docteur [F], a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2020.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées le 5 janvier 2021 par la voie électronique, Monsieur [B] [C] a ajouté à ses demandes figurant dans l’assignation, avant dire droit l’annulation du rapport d’expertise du 2 novembre 2020 et de ses conclusions et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état afin qu’il soit procédé à la désignation d’un nouvel expert.
La SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE s’y est opposée dans des conclusions notifiées le 16 février 2021 par la voie électronique.
Par actes des 7 décembre, 10 décembre, 13 décembre et 15 décembre 2021, Monsieur [B] [C] a fait assigner le docteur [Y] [S], l’Hôpital [6], l’Hôpital BICHAT-Claude [K] de l’AP-HP, l’AP-HP, l’ONIAM, la CPAM des Hauts-de-Seine, et la Caisse Nationale des Barreaux français, devant la 19ème chambre civile de ce tribunal, aux fins de condamnation solidaire du médecin et des établissements de santé, à défaut de condamnation de l’ONIAM et de liquidation de ses préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux avec réserve des postes professionnels et d’aménagement du logement et du poste de travail.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire devant la 5ème chambre 1ère section à la demande réitérée de Monsieur [B] [C] qui a exposé que dans l’affaire pendante devant la 19ème chambre, il entendait obtenir une expertise complémentaire afin d’estimer ses pertes de gains professionnels dont il entendait se prévaloir
dans le contentieux devant cette chambre.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de mise de la 19ème chambre civile a constaté l’incompétence matérielle de la juridiction de céans s’agissant des demandes dirigées contre l’Hôpital [6], l’Hôpital BICHAT-Claude [K] de l’AP-HP, l’Assistance Publique-Hopitaux de [Localité 11]-APHP et a rejeté la demande d’expertise comptable de Monsieur [B] [C].
Le 4 mai 2023, Monsieur [B] [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle devant la 5ème chambre 1ère section.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [B] [C] demande au juge de la mise en état au visa des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 235, alinéa 2, 237, 238, 244, 245, 265 et 789 alinéa 5 du code de procédure civile, de :
— déclarer au vu des éléments manquants dans son rapport d’expertise, que le docteur [F] n’a pas rempli la mission qui lui a été judiciairement confiée ;
En conséquence,
— écarter totalement le rapport déposé par le docteur [F] ;
— ordonner une nouvelle expertise couvrant l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008, les aggravations de l’état séquellaires post chirurgicale et l’accident traumatique du 9 janvier 2023 ;
— commettre à cette fin un collège d’experts composé d’un médecin et professeur de médecine spécialisé en neurochirurgie, et un médecin expert ayant la spécialité en ORL ayant tous les deux la spécialité en réparation du préjudice corporel avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
f) les renseignements d’identité de la victime,
g) tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
h) tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques),
i) tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
j) tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
2) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
e) indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour
déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle,
f) restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
g) avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
h) décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
3) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
d) de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
e) d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du
comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
f) neuro-psychologiques est indispensable :
a. Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé
4) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) :
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
* si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation – ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion
5) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
* quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielles…)
* et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant
6) Évaluer les séquelles aux fins de :
q) fixer la durée de l’ITT et de l’ITP, périodes pendant lesquelles pour des raisons
médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû
interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
r) fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens
pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
s) fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte
permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
t) préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,
u) en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
v) se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
w) après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
x) si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
y) Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
z) dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation,
d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
aa) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
bb)décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
cc) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
dd)décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
ee) dire si, les sinistres dont il a été victimes ainsi que les séquelles constituent des accidents de la vie et/ou des accidents médicaux au sens des dispositions des contrats d’assurance PREVIALYS et ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE
ff) évaluer les chefs de préjudice par référence au barème de droit commun des
incapacités du concours médical dans sa dernière version publiée.
7) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— ordonner que l’expertise couvrira les sinistres suivants :
— le sinistre de décompensation herniaire ayant entrainé les séquelles de paralysie des nerfs S1 constatée par le professeur [T] dans ses observations pré opératoire du “,,,, mai 2008”
Ordonnance du 24 juin 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OH
— les séquelles de l’intervention chirurgicales du 9 juin 2008
— l’aggravation des séquelles de l’accident du 8 février 2008 et de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008
— l’infirmité de tendinite aux chevilles
— déclarer que l’expertise se fera sur la base du barème d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun du concours médical dans sa dernière version publiée,
— déclarer que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— mettre à sa charge les sommes à consigner au régisseur d’avances et de recettes une provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— condamner la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, anciennement la BANQUE POSTALE PREVOYANCE, à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros, ou au moins d’un montant égal à celui de la somme à consigner au titre de la rémunération de l’expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner ;
— ordonner que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de la 5ème chambre, 1ère section du tribunal dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— rejeter toutes demandes contraires de la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE anciennement la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la “société HARMONIE MUTUELLE [Adresse 7] de Gestion [Adresse 14]” ;
— réserver les dépens.
Monsieur [B] [C] note tout d’abord que “en référence à l’extrait Kbis produit par la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE”, elle est substituée à la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE, de sorte que toutes décisions à intervenir dans ce litige “seront prononcées sous cette dénomination”.
Monsieur [B] [C] se prévaut ensuite du remplacement du contrat d’assurance PREVIALYS par un nouveau contrat appelé “Assurance des accidents de la vie” qui constitue une novation en vigueur depuis l’année 2019 et qui servira selon lui de base à l’indemnisation des préjudices. Il cite à ce titre les article 5.1, 5.2 et 5.3 de ses conditions générales respectivement relatifs aux sinistres garantis, aux préjudices indemnisables et à la situation en cas d’aggravation.
A l’appui de sa demande d’expertise concernant l’accident du traumatisme crânien du 9 janvier 2023, Monsieur [B] [C] fait valoir que ce dernier est survenu à la suite d’une chute accidentelle liée à la fragilité résultant du déficit neuromusculaire bilatéral des membres inférieurs dont il souffre, et qu’il a une relation directe, certaine et exclusive avec son état séquellaire aggravé préexistant depuis l’accident du 8 février 2008, et l’intervention chirurgicale qui a suivi.
Il s’en évince selon lui que sa chute accidentelle du 9 janvier 2023 caractérise incontestablement l’aggravation des sinistres antérieurs tel que défini par l’article 10. 1 des conditions générales du contrat PREVIALYS et l’article 5.3 du contrat ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE.
A l’appui de sa demande d’extension de l’expertise concernant l’accident corporel du 8 fevrier 2008 et à ses suites séquellaires en raison du défaut d’évaluation de plusieurs sinistres par le docteur [F], Monsieur [B] [C] fait valoir que à l’exception de l’infirmité de paralysie des nerfs S1, l’expert a ignoré la totalité des autres infirmités et a effectué une évaluation forfaitaire, ainsi que n’a pas donné d’explications scientifiques, ni médico-légal pour vérifier si l’accident et l’intervention chirurgicale constituent un accident de la vie et un accident médical au sens des dispositions du contrat d’assurance PREVIALYS.
Il précise que l’expert [F] :
— n’a notamment pas fixé de taux d’incapacité fonctionnelle précise car il s’est contenté de dire que le taux est “moins de 10%” sans autre précision, ce qui rend également impossible toute indemnisation ;
— dit l’exact contraire de l’expertise collégiale ordonnée par la Commission d’indemnisation des Accidents Médicaux dont il faisait partie et qui a statué sur les mêmes faits concernant la même personne ;
— indique une fausse mention relative à la présence de l’assureur à l’opération d’expertise.
Il conclut que le rapport d’expertise du docteur [F] du 10 octobre 2020 ne peut pas permettre au juge de statuer sur la demande d’indemnisation conformément aux dispositions du contrat d’assurance PREVIALYS et que cela justifie la réalisation d’une nouvelle mesure expertale.
Monsieur [B] [C] fait ensuite valoir dans une autre partie de sa discussion qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée afin qu’une évaluation correcte des préjudices soit effectuée, en raison des divergences entre les trois expertises concernant le même sinistre corporel du 8 février 2008 : celle du docteur [F] du 10 octobre 2020, celle du docteur [V], médecin conseil, expert en réparation préjudice corporel du 4 mars 2020 et celle collégiale de Commission d’indemnisation des accidents médicaux du même docteur [F] (du 16 septembre 2020) et du docteur [W] (du 15 septembre 2020).
Il détaille ensuite les points de divergences qui portent sur la nature et les causes de l’accident corporel du 8 février 2008, la date de consolidation et le taux d’incapacité fonctionnelle.
Monsieur [B] [C] fait encore valoir qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée pour évaluer l’aggravation de son état séquellaire. Il indique que l’expertise collégiale ordonnée par la CCI et l’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction de céans par ordonnance du 22 octobre 2019 ont fixé un taux de déficit fonctionnel permanent sans aucune argumentation médicolégale, ni de justification scientifique, ce qui démontre que les expertise réalisées n’ont pas pris en compte et n’ont donc pas évalué les états séquellaires et leur aggravation postérieurement à la survenance du sinistre initial et à la date de consolidation initiale.
A l’appui de sa demande de remplacement de l’expert (le docteur [F]) par un nouvel expert, Monsieur [B] [C] se prévaut des articles 235 alinéa 2, 237, 238 et 244 du code de procédure civile et de
Ordonnance du 24 juin 2025
5ème Chambre 1ère Section
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l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme sur le procès équitable et argue de ce que le docteur [F] :
— a violé sa mission fixée par le juge en omettant délibérément d’évaluer l’ensemble des préjudices et sinistres et en ne donnant pas de justifications scientifiques et réglementaires à ses avis ;
— n’a pas répondu à sa mission totalement ou partiellement ;
— a apporté une réponse insuffisamment précise ;
— a apporté ou retenu des données et solutions dont l’exactitude est mise en doute ;
— a réalisé une expertise qui est susceptible d’annulation ;
— a apporté des réponses contradictoires concernant la même personne et les mêmes sinistres et est parvenu à des conclusions irréconciliables.
Il ajoute que la nouvelle expertise doit être confiée à un expert judiciaire, voire un collège d’expert, ayant des compétences en neurochirurgie et en ORL, que n’a pas le docteur [F].
Monsieur [B] [C] détaille ensuite la mission de l’expertise, telle que reprise dans son dispositif in extenso.
A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [B] [C] fait valoir que :
— il n’est pas contesté que le contrat PREVIALYS contient une clause de garantie de protection juridique qui s’applique même en cas de litige opposant l’assuré à la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devenue CNP, et couvrant les honoraires d’avocats, frais de procédure et d’expertise relatifs aux procès judiciaires consécutifs aux dommages subis ;
— l’assurance protection juridique a pour fonction et finalité de prendre en charge les frais liés à un procès qui peuvent incomber à l’assuré, et ce, indépendamment des résultats de l’action judiciaire ou amiable intentée par ce dernier ;
— il est illusoire de mettre à la charge de la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE la provision sur les frais d’expertise, de sorte qu’une provision d’un montant de 5 000 euros, ou au moins égal à celui de la somme à consigner au titre de la rémunération de l’expert devra lui être allouée car il est établi qu’il a été victime d’un accident domestique.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2024 par voie électronique, la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de Monsieur [B] [C] tendant à écarter le rapport d’expertise judiciaire du docteur [F],
— rejeter la demande d’une nouvelle expertise couvrant l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008, les aggravations de l’état séquellaire post chirurgical et l’accident traumatique du 9 janvier 2023,
— rejeter toute demande fondée sur un autre contrat que le contrat « PREVIALYS Accidents de la Vie »,
— constater qu’elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des causes et préjudices du sinistre survenu le 9 janvier 2023 ; Et si celle-ci était ordonnée juger qu’elle le sera aux frais avancés du demandeur et confiée au docteur [F] qui devra tenir compte des dispositions contractuelles figurant dans la Notice d’information du contrat « PREVIALYS Accidents de la Vie » et déterminer :
* l’état de santé de Monsieur [B] [C] résultant du sinistre survenu le 9 janvier 2023 et dire si cet état est en relation direct, certaine et exclusive à un accident tel que prévu au contrat ;
* la durée de l’incapacité permanente (IP) en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti ;
* la date de consolidation de son état de santé ;
* si le taux d’incapacité permanente au titre du sinistre du 9 janvier 2023 est au moins égal à 10%, à la date de consolidation ;
* le préjudice fonctionnel, évalué par un taux d’IP mesuré sur une échelle de 0 à
100% en dehors de toute considération professionnelle ;
* le préjudice économique, à savoir les frais engagés et les pertes financières subies imputables à l’accident (les frais médicaux, le coût d’une tierce personne, les frais relatifs aux appareillages et aménagements du domicile et/ou du véhicule, les gains professionnels et l’incidence professionnelle) ;
* les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
* l’existence d’un préjudice esthétique permanent et le cas échéant l’évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
* l’existence d’un préjudice d’agrément, (perte ou réduction définitive des capacités de l’assuré à poursuivre ses activités familiales, affectives et de loisirs) à compter de la date de consolidation ;
— en tout état de cause, rejeter la demande de Monsieur [B] [C] tendant à ce que la mesure d’expertise judiciaire nouvellement sollicitée pour le sinistre survenu le 9 janvier 2023 couvre:
* le sinistre de décompensation herniaire ayant entrainé les séquelles de paralysie des nerfs S1 constatée par le professeur [T] dans ses observations pré opératoire du “,,,, mai 2008”
* les séquelles de l’intervention chirurgicales du 9 juin 2008
* l’aggravation des séquelles de l’accident du 8 février 2008 et de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008
* l’infirmité de tendinite aux chevilles
— rejeter la demande de provision ad litem,
— réserver les dépens.
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE expose que suite au rétablissement de l’affaire, elle a conclu en réponse au rejet de l’ensemble des demandes adverses, faisant valoir en substance que sa garantie n’est due ni au titre du contrat PREVIALYS n°700232856, ni a fortiori au titre du contrat PREMUNYS ACCIDENTS n°05723674, dès lors que la preuve de l’action soudaine, imprévisible d’une cause extérieure en lien direct et exclusif avec le dommage n’est pas rapportée, les conclusions du rapport d’expertise abondant dans le même sens.
Elle indique que Monsieur [B] [C] sollicite une nouvelle expertise judiciaire aux fins d’évaluation des chefs de préjudices relatifs à un nouveau sinistre du 9 janvier 2023 et l’extension de cette expertise à l’ensemble des infirmités antérieures depuis l’accident du 8 février 2008, ce qui aboutit de facto à solliciter une contre-expertise de celle précédemment confiée au docteur [F] dont il conteste les conclusions.
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE soutient que :
— son changement de dénomination sociale de l’assureur n’emporte aucune conséquence juridique sur le litige et Monsieur [B] [C] échoue à démontrer le contraire ;
— Monsieur [B] [C] ne prouve pas que le contrat PREVIALYS a été “annulé et remplacé” par un nouveau contrat qui doit désormais servir de base à l’indemnisation des préjudices, ce dernier n’étant d’ailleurs pas produit, et les parties ne sont liées que par le contrat PREVIALYS auquel il a adhéré le 20 septembre 2007, de sorte qu’aucune demande d’une nouvelle expertise judiciaire ne peut être fondée sur une prétendue “annulation” du contrat PREVIALYS.
Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des causes et préjudices du sinistre survenu le 9 janvier 2023, la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE fait valoir que :
— l’accident survenu le 9 janvier 2023 dont le docteur [G] dit dans le certificat invoqué en demande qu’il est dû à des troubles d’équilibre antérieurs n’est pas un accident garanti au sens du contrat car cette chute ne répond à la définition contractuelle de l’accident lequel s’entend de “toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure telle que les accidents domestiques, scolaires ou de loisir, à l’exception des exclusions contractuelles” ;
— le sinistre du 9 janvier 2023 ne constitue un cas d’aggravation “de l’état séquellaire de l’assuré en relation directe et certaine avec l’accident garanti” ;
— elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et si celle-ci est ordonnée, elle doit être confiée au docteur [F], qui a eu en charge d’évaluer les causes et conséquences du sinistre survenu le 8 février 2008 et dont le rapport d’expertise judiciaire est entre les mains du tribunal.
Elle précise que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties d’assurance contenues dans la notice d’information des contrats qui lui seront transmises, et établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert nouvellement désigné à l’accident du 8 février 2008 et à ses suites séquellaires, la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE fait valoir que cela ne doit pas avoir pour finalité de contourner la demande d’annulation du rapport du docteur [F] que Monsieur [B] [C] formait dans ses conclusions du 27 novembre 2023 et à laquelle elle s’est opposée par voie de conclusions notifiées le 13 février 2024 auxquelles il n’a pas répondu, dès lors qu’aucune des critiques formées à l’encontre du rapport d’expertise de ce docteur n’est fondée :
— il a répondu aux questions posées dans sa mission ;
— il ne peut pas lui être reproché d’avoir donné son avis sur le sinistre en tenant compte des garanties car c’était l’objet même de sa mission, l’expertise n’ayant d’intérêt que si elle est en lien avec la notice d’assurance ;
— Monsieur [B] [C] ne démontre pas les contradictions entre son rapport d’expertise judiciaire du 2 novembre 2020 et celui du 16 septembre 2020 dans le cadre de son recours contre l’AP-HP devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, ce dernier ne lui étant d’ailleurs pas opposable, et à l’inverse, ces deux rapports convergeant en ce qu’ils mettent en évidence un état pathologique préexistant, l’absence de prise en compte de cet état préexistant constituant précisément le reproche fait par le demandeur aux médecins consultés et au chirurgien l’ayant opéré, et contenant des commémoratifs parfaitement identiques ;
— le rapport du docteur [F] comporte une conclusion claire établissant le pourcentage du déficit fonctionnel permanent à 8% ;
— le “rapport CRCI” établit que le déficit fonctionnel permanent est de 10 % à prendre en compte au prorata de la perte de chance de 20 % et à supposer qu’il y ait accident médical au sens du contrat, ce qui est contesté en l’absence d’une incapacité permanente en relation directe, certaine et exclusive avec accident garanti, le seuil de déficit fonctionnel permanent n’atteint jamais le seuil contractuel de 10 %.
HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été appelées à l’audience du 14 mai 2025 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident et ont été informées que l’ordonnance était mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, si l’alinéa 1 de l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une “mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver”, son alinéa 2 dispose aussi que “en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
A titre liminaire, il convient de relever avec la défenderesse que :
— son changement de dénomination sociale n’emporte aucune conséquence juridique sur le litige, Monsieur [B] [C] se bornant d’ailleurs à l’invoquer sans en tirer d’implication procédurale concrète ;
— Monsieur [B] [C] ne prouve pas que le contrat PREVIALYS a été “annulé et remplacé” par un nouveau contrat qui devrait servir de base à l’indemnisation des préjudices, dès lors que les parties sont liées par le seul contrat PREVIALYS auquel ce dernier a adhéré le 20 septembre 2007.
La demande relative au sinistre de 2008 constitue en réalité une demande d’annulation du rapport du docteur [F] telle que formée par Monsieur [B] [C] dans ses conclusions du 27 novembre 2023 et à laquelle la société CNP ASSURANCES s’était opposée par voie de conclusions notifiées le 13 février 2024 auxquelles il n’a pas répondu.
Or, les critiques formées à l’encontre du rapport d’expertise de ce docteur ne sont pas établies et étayées, dès lors qu’il a répondu aux questions posées dans sa mission et qu’il a donné son avis sur le sinistre en tenant compte des garanties comme le lui imposaient les termes de sa mission, et ce dans une conclusion claire établissant le pourcentage du déficit fonctionnel permanent à 8%.
De plus, il ne prouve pas l’existence de contradictions entre le rapport d’expertise judiciaire du 2 novembre 2020 du docteur [F] et celui du 16 septembre 2020 établi dans la procédure initiée contre l’AP-HP devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, alors au contraire qu’ils font état d’un état pathologique préexistant, ce point étant précisément le grief que Monsieur [B] [C] fait aux intervenants qui ont eu à se prononcer. Le deuxième rapport n’est au demeurant pas opposable à la société CNP ASSURANCES.
Par conséquent, la demande de Monsieur [B] [C] tendant à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire couvrant l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008, et les aggravations de l’état séquellaire post chirurgical, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des causes et préjudices du sinistre survenu le 9 janvier 2023, comme cela a été rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 octobre 2019, l’assuré qui doit faire la preuve que les conditions de la mise en oeuvre du contrat d’assurance sont réunies, doit démontrer l’absence de cause interne.
Or, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir à l’évidence si les conditions de l’assurance sont ou ne sont pas réunies s’agissant du sinistre du 9 janvier 2023.
La mission d’expertise sera définie au regard des conditions contractuelles qui fondent ses demandes, de sorte que l’expert devra se référer aux définitions de garanties d’assurance contenues dans la notice d’information du contrat qui lui seront transmises.
Elle sera confiée au docteur [P] [K], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Sur la demande de provision, il convient de rappeler que l’article 6.1 des conditions générales du contrat PREVIALYS donne la définition des accidents garantis applicable qu’il s’agisse des prestations d’assurance, d’assistance mais aussi de protection juridique, l’article 6.1 étant intitulé “dispositions communes aux prestations d’assurance, d’assistance et de protection juridique”.
Pour obtenir paiement d’une provision au titre de la protection juridique, Monsieur [B] [C] doit démontrer que les conditions d’assurance sont réunies, ce qu’il ne fait pas en l’état, une nouvelle expertise étant sollicitée à cette fin. Il ne prouve donc pas que l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de provision.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la société HARMONIE MUTUELLE dès lors qu’elle a été valablement assignée.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [B] [C] concernant une nouvelle mesure d’expertise judiciaire couvrant l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008, et les aggravations de l’état séquellaire post chirurgical ;
Fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [B] [C] aux fins d’évaluation des causes et préjudices du seul sinistre survenu le 9 janvier 2023 ;
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [J]
Service de Neurochirurgie – CHU BICETRE
[Adresse 5]
Tel / [Localité 12]. : 01.45.21.23.80 / 06.62.52.69.45
Fax : 01.45.21.24.22
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
1° Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,
2° Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical),
3° décrire l’état de santé de Monsieur [B] [C] et dire si cet état est en relation directe, certaine et exclusive à un accident tel que prévu au contrat de prévoyance PREVIALYS, à l’exclusion de tout autre contrat que le contrat “PREVIALYS Accidents de la Vie”,
4° déterminer la durée de l’incapacité permanente en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti,
5° déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [C],
6° dire si le taux d’incapacité permanente au titre du sinistre du 9 janvier 2023 est au moins égal à 10% à la date de la consolidation,
7° déterminer le préjudice fonctionnel évalué sur un taux d’IP mesuré sur une échelle de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle, conformément au contrat PREVIALYS,
8° déterminer le préjudice économique à savoir les frais engagés et les pertes financières subies imputables à l’accident (frais médicaux, coût d’une tierce personne, frais relatifs à l’appareillage et aménagement du domicile et/ou du véhicule, l’incidence professionnelle),
9° déterminer les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 0 à 7,
10° dire s’il existe un préjudice esthétique permanent et le cas échéant l’évaluer sur une échelle de 0 à 7,
11° dire s’il existe un préjudice d’agrément (perte ou réduction définitive des capacités de l’assuré à poursuivre ses activités familiales, affectives et de loisirs), à compter de la date de consolidation,
12° rappelle que l’expertise ne couvrira pas le sinistre de décompensation herniaire ayant entraîné les séquelles de paralysie des nerfs S1 constatée par le professeur [T], les séquelles de l’intervention chirurgicales du 9 juin 2008, l’aggravation des séquelles de l’accident du 8 février 2008 et de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008 et l’infirmité de tendinite aux chevilles ;
Dit qu’en cas de nécessité l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce Tribunal avant le 19 décembre 2025 sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [C] avant le 5 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème Chambre 1ère section pour assurer le contrôle de l’expertise ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de provision ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2026 pour les conclusions après expertise de Monsieur [B] [C] qui devront être signifiées au plus tard le 16 mars 2026 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 11] le 24 Juin 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
[A] [O] Lise Duquet
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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