Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E35W
Minute N°25/00342
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Me Jean-[Localité 2] MOALIC
copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean-[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 10 Juin 1977
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS LIGNAL
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 479 260 176, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. FIDES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant contrats en date des 29 septembre et 8 octobre 2018, Madame [J] [G] a confié à la SAS MAISONS LIGNAL la construction de sa maison individuelle en bois, sur la Commune de [Localité 3].
Le coût global de la construction était fixé à la somme de 241 855,61 € réparti comme suit :
prix forfaitaire convenu : 185 728,25 €travaux à la charge du maître d’ouvrage : 56 127,36 €.
Le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 12 mois, hors congés annuels de l’entreprise, à compter de l’ouverture du chantier. Celle-ci est intervenue le 8 mars 2019.
Ayant constaté la présence de malfaçons au sein de sa maison, Madame [G] a fait intervenir le cabinet d’expertise ARTHEX, lequel a déposé un avis technique le 28 mai 2020.
Le 3 juillet 2020, la société MAISONS LIGNAL notifiait à Madame [G] que le délai de livraison contractuel serait automatiquement prorogé de 58 jours pour cause de force majeure liée à la crise sanitaire du Covid-19 et que la réception de l’ouvrage devait intervenir le 20 août 2020.
Par un courrier en date du 25 novembre 2020, la Société MAISONS LIGNAL a adressé une convocation pour réception des travaux à Madame [G] pour le vendredi 4 décembre 2020 à 14 heures en présence de Monsieur [U] [P], le conducteur de travaux.
Celle-ci a finalement eu lieu le 26 février 2021 avec réserves.
Considérant que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception n’avaient pas été levées, Madame [G] a fait assigner la Société MAISONS LIGNAL devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 17 février 2022 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le Juge des Référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [F] pour procéder aux opérations d’expertise.
Parallèlement, par acte en date du 10 mai 2023, Madame [G] a fait assigner au fond la Société MAISONS LIGNAL. Des conclusions aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ont été prises par Madame [G]. Par ordonnance du 27 octobre 2023, du Juge de la Mise en Etat a fait droit à sa demande.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Le 25 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de BREST a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société MAISONS LIGNAL.
Madame [G] a déclaré une créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL FIDES, le 23 août 2023 pour une somme de 106 880,50€.
La liquidation judiciaire de la Société MAISONS LIGNAL a été prononcée par jugement en date du 21 novembre 2023.
Madame [G] a fait délivrer une assignation à la SELARL FIDES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS LIGNAL, le 26 juin 2024.
Les instances enregistrées sous les numéros RG 23/1001 et RG 24/1268 ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 13 septembre 2024 pour se poursuivre sous le n° RG 23/1001.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la SELARL FIDES a saisi le Juge de la Mise en Etat d’une demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée. Suivant ordonnance du 7 mars 2025, cette demande a été rejetée et il a été enjoint à Madame [G] de communiquer à la SELARL FIDES ses pièces numérotées 25 et 26.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame [G] demande au Tribunal au visa de l’article L 622-2 du Code du Commerce ; des articles 1792 et 5 du Code Civil, 1240 du même code de :
Fixer sa créance au passif de la liquidation de la société [Adresse 3] à la somme de 61 452,39 € ; Ordonner la compensation des créances réciproques et juger que Madame [G] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS LIGNAL pour la somme de 61 452,39 € – 32 466,37 = 28 986,02 € Condamner la SELARL FIDES ès-qualités de liquidatrice de la société MAISONS LIGNAL à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, les frais d’huissier, qui se compenseront avec l’éventuelle créance de la société FIDES ès-qualités ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
En réponse, la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS LIGNAL demande au Tribunal de :
Limiter la créance de Madame [J] [G] au passif de la Société MAISONS LIGNAL à la somme de 26 377€, outre 450€ ;Ordonner la compensation des créances réciproques ;En conséquence,
Condamner Madame [J] [G] à verser à la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur de la Société MAISONS LIGNAL, une somme de 21 607,48€, au titre des sommes restants dues au CCMI, outre intérêts de retard calculés au taux de 1% par mois de retard ;En outre,
Débouter Madame [J] [G] de sa demande au titre des pénalités de retard, faute de pouvoir se prévaloir de sa propre turpitude ;Débouter Madame [J] [G] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral, lequel n’est pas démontré en l’état ;Débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur de la Société MAISONS LIGNAL ;Condamner Madame [J] [G] à verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
3 juin 2025 par Madame [G] ;29 juillet 2025 par la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur de la Société MAISONS LIGNAL.MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les désordres
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
1.Pignon Est Habitation et voisin Madame [A]
Causes : Le mur à ossature bois est venu contre le mur en parpaings appartenant à la propriété voisine, il n’a donc pas été possible de terminer le bardage et la pose de la grille antirongeur situés derrière ce mur en parpaings.
Au jour de l’accédit, l’expert a pu rencontrer Monsieur et Madame [A] qui étaient présents (résidence secondaire). Ces derniers ne sont pas opposés à une reprise du mur afin d’effectuer les travaux chez Madame [G], à condition, de leur proposer le mode opératoire + une durée de travaux et une vue du résultat final.
Il est indispensable d’intervenir sur le mur à ossature bois afin de terminer les travaux et
de s’assurer de la bonne mise en œuvre du pare pluie et de la grille anti-rongeur.--
Ce point aurait dû être pris en compte lors de la préparation du chantier afin d’anticiper une intervention chez le voisin.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou non-conformité à destination : Non conforme à sa destination car le bardage et les finitions ne sont pas terminées et peut donc entraîner des infiltrations
2 Vérifier si aucun rongeur n’est venu dans les murs, car les grilles ont été posées après la construction des murs. Ce point sera traité lors des reprises à effectuer au point 1 ci-avant.
3. Déplacement de la pompe de relevage
Causes :Sur les plans, il est bien prévu un Carport. En cours de travaux, la pompe de relevage a été positionnée à l’emplacement du futur Carport qui doit recevoir une dalle béton.
Il n’est donc pas possible de laisser cette pompe à son emplacement actuel pour des raisons d’accès et d’entretien.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou non-conformité à destination : En l’état actuel, l’ensemble fonctionne car le Carport n’a pas encore été réalisé.
Lors de la réalisation future de celui-ci avec une dalle béton au sol, la pompe de relevage ne sera plus accessible facilement (c’est-à-dire qu’il y aura une différence de hauteur entre le dessus de la dalle et le moteur de la pompe importante ne permettant pas un accès facile pour l’entretien) et, il ne sera pas possible de circuler sur cette pompe.
4. Terrasse Sud- absence de pente
Causes : La terrasse ne présente pas une pente suffisante (minimum requis 1 %) et présente des« « flashs » provoquant des retenues d’eau.-
Même si cette terrasse reçoit un futur revêtement (lames bois), il est important que l’eau puisse s’écouler correctement sous cette terrasse bois afin d’éviter les stagnations d’eau.
Par ailleurs, la terrasse béton a reçu un ragréage qui montre des traces de bullage sur son ensemble.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Rétention d’eau sur la Terrasse du fait d’une pente insuffisante. Bullage sur la surface de la Terrasse.
Usage attendu ou conformité à destination : [Localité 4] ne peut être utilisée normalement compte tenu des « flashs » sur celle-ci provoquant des rétentions d’eau.
5. Fissure dans la fondation de la Terrasse
Causes : Il s’agit du décollement ponctuel de l’enduit de soubassement. Décollement dû à une mauvaise accroche de l’enduit sur le relevé maçonné.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut d’ordre esthétique par rapport au reste du soubassement qui est enduit.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
6. Portes d’Entrée, de Service et porte de Garage : revoir pente du seuil
Causes : Porte d’Entrée 1 sans objet par rapport aux constatations.
Porte de Service Garage (côté Sud) : absence de pente et bavette partielle ne permettant pas un écoulement correct des eaux.
Porte de Garage: absence de pente mais le décroché entre l’intérieur et l’extérieur empêche I’eau de pénétrer.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Pour la porte de service du Garage, infiltrations d’eau possibles compte tenu de I’absence de pente et de la dimension de la bavette.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Non conformité à destination dans le cas d’infiltrations d’eau, les travaux de reprises sont nécessaires de façon à éviter toute pénétration d’eau dans l’ossature bois du Garage.
7. Porte de Garage : reprendre les fissures sur le seuil
Causes : Le seuil ciment de la porte de Garage sur lequel les véhicules peuvent rouler est fissuré et décollé de son support.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Compromise, car le seuil va continuer de se détériorer lors du passage des véhicules.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
8. Porte de Garage : revoir l’aplomb de la porte basculante
Sans objet- Pas de désordre.
9. Bardage : obturer les trous au niveau de la grille de ventilation
Causes : Suite au déplacement de la grille de ventilation, 2 trous de vis sont apparents dans le bardage.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut d’ordre esthétique car les 2 trous de vis sont visibles mais situés en hauteur, ce qui atténue leur impact visuel.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
10. Pose des grilles de ventilation du vide technique
Causes : La pose de certaines grilles n’a pas été effectuée (3 u).
Il manque des ventilations (3 u).
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Le vide technique doit être correctement ventilé afin d’éviter toute humidité résiduelle.
11. Extérieur : regard sur les bouchons de visite
Causes : Travaux non terminés dans le cadre du chantier, les bouchons sont à rehausser par rapport à la future dalle du Carport.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Travaux non terminés.
12. Extérieur : accès vide sanitaire
Il s’agit d’un vide technique (et non d’un vide sanitaire) donc non accessible.
Pas de désordre, seulement l’accès à obturer.
13. Extérieur : revoir les finitions des dessous de toit
Causes : Le cache-moineau en lames de bardage est réalisé par bandes rectangulaires, l’écart entre le mur vertical de l’habitation et le cache-moineau reçoit la grille de ventilation haute, cet écart n’est pas régulier.
Il s’agit d’un problème d’aspect esthétique minime.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Aspect d’ordre esthétique minime car situé au niveau de l’égout du toit, soit à plus de 5,5 m de haut.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
14. Tête de cheminée : finitions ardoises
Causes : La finition au niveau du raccord entre la toiture et la souche est identique sur 3 côtés sauf sur le côté gauche du versant Sud.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut esthétique par rapport aux 3 autres côtés.
Usage attendu ou conformité à destination : Non-conformité à destination dans le cadre d’infiltrations.
En effet, les nocquets en zinc ne sont pas recouverts en totalité par I’ardoise et ils présentent également, un désaffleurement entre eux, ce qui est source d’infiltrations suivant les vents dominants.
15. Adaptation du terrain à réaliser
Sans objet suivant les constatations effectuées.
16. Salon : vitre rayée sur 1 vantail
17. Pièce de Vie : rayures sur les montants verticaux des baies
Causes :
16. Vitrage rayé sur 30 cm côté Extérieur- cause non définie (en cours de chantier ou après réception).
17- Les rayures sur les montants en PVC blanc ont été effectuées en cours de chantier et/ou lors de la pose et des manutentions.
Imputabilité :
16- Non définie.
17- 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut d’ordre esthétique pour les 2 points 16 et 17. Pour la vitre rayée, la dimension de 30 cm au milieu du vitrage est bien visible.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
18. Dysfonctionnement de la tringle du volet roulant [Localité 5] et Chambre 1 RdC
Causes : Bruit émis par le mécanisme de la tringle à la montée du volet roulant.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité :Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : La tringle ne devrait pas faire de bruit, l’usage attendu n’est donc pas celui prévu initialement.
19. Baies vitrées Repas et [Localité 5]
Causes : Le défaut d’aplomb est dû à un mauvais réglage des vantaux coulissants.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Défaut d’aplomb rendant la manœuvre et la fermeture des coulissants plus difficile, l’usage attendu n’est donc pas celui prévu initialement.
20. Cellier
Causes : Partie fourreaux et canalisations : finitions non effectuées.
Partie sortie BEC : calfeutrement non terminé.
Partie mur: défaut sur doublage (bosse de 8 mm) due à la mise en œuvre des plaques de doublage.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Partie sortie BEC 2 Défaut esthétique au niveau de Ia finition du pourtour du conduit.
Usage attendu ou conformité à destination :
— Partie fourreaux et canalisations : Non-conformité à destination car le défaut de calfeutrement peut entraîner un défaut d’étanchéité à l’air.
— Partie mur : Non-conformité à destination car la tolérance admissible n’est pas respectée.
21. Cage d’escalier et SdB : aplomb des murs
Causes : Le défaut d’aplomb est dû au raccordement entre eux des murs à ossature bois du RdC et du R+1. Ce défaut d’aplomb s’est répercuté sur le doublage.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Non-conformité à destination, la tolérance admissible n’est pas respectée.
22. SdB R+1 : passage de 80 cm au lieu de 90 cm
Causes : A l’arrière du bac à douche, il était prévu une gaine technique qui est légèrement plus profonde que prévu. De ce fait, le bac à douche se retrouve avancé vers la baie empêchant la fixation du pare-douche au mur.
Une petite tête de cloison a dû être créée réduisant ainsi la largeur de passage.----
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Le plan initial n’est pas respecté mais le passage actuel permet l’accès à la douche.
23. SdB R+1 : fissures au-dessous baie
Causes : La fissure au-dessous de l’angle de la baie correspond à la jonction entre 2 plaques de plâtre au niveau de la bande (liaison entre ces plaques) réalisée avant mise en peinture.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité: Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut esthétique car la fissure est visible.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
24. WC R+1 : ouvrant rayé et fissures dans le doublage
Causes : Les rayures ont été effectuées en cours de chantier et/ou lors de la manutention.--
Les fissures sous la baie et en linteau sont dues à la jonction des plaques de plâtre (idem point 23 ci-dessus).
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétigue : Défaut esthétique dans les 2 cas.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
25. Chambre 4 R+1
Causes : Bavette rayée: 4 rayures ont été effectuées en cours de chantier et/ou lors de la manutention.
Marques vertes sur le vitrage 1 cause inconnue, petit défaut au niveau du joint extérieur ?
Fissures verticales au-dessous baie 1 idem point 23 ci-avant.
Imputabilité :
Bavette rayée 1 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Marques vertes sur le vitrage 1 Fournisseur de la baie.
Fissures verticales au-dessous baie 2 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité :Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut esthétique pour la bavette et les fissures.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
26. Chambre 2 R+1 et Entrée RdC : apparition de moisissures
Causes : Chambre 2- R+1 1 il y a des anciennes marques de moisissures visibles et de l’humidité constatée dues à un défaut d’isolation en périphérie du Grenier ([Localité 6]).--
Entrée RdC: il y a de la moisissure sur les huisseries due à un phénomène de condensation car la VMC est à I’arrêt (depuis Août 2022).
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL pour la Chambre 2 du R+1.
100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL pour l’Entrée du RdC car le tuyau d’évacuation de la VMC s’est décroché.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Non conforme à destination car manque au niveau de l’isolation et VMC à I’arrêt suite à la désolidarisation de la gaine d’extraction avec la sortie en toiture.
27. Chambre 5 R+1
Causes : Vitrage rayé : en cours de chantier et/ou lors de la manutention.
Fissures verticales au niveau de la baie : idem point 23 ci-avant.
Imputabilité : Dans les 2 cas, 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Défaut esthétique dans les 2 cas.
Usage attendu ou conformité à destination : Sans objet.
28. Combles – VMC
Causes : Mauvaise mise en œuvre au niveau des liaisons entre le groupe VMC et les gaines, la gaine d’extraction et la liaison en toiture et la fixation du groupe VMC à la charpente.
Utilisation de gaines non isolées.
Imputabilité : 100 % entreprise SAS MAISONS LIGNAL.
Solidité : Sans objet.
Habitabilité : Sans objet.
Esthétique : Sans objet.
Usage attendu ou conformité à destination : Non-conformité à destination car le scotch n’est pas une solution pérenne pour la fixation des éléments entre eux.
— Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G]
— Au titre des travaux réparatoires
Comme le relève à juste raison le défendeur, aucun des désordres ne relève de la garantie décennale des constructeurs, en ce qu’il s’agit de non-conformités, inachèvements ou encore désordres de nature esthétique. Si certains inachèvements peuvent conduire à terme à des infiltrations, pour autant à la date du rapport d’expertise, aucun désordre n’a été mis en évidence par l’expert.
Cela étant, le défendeur ne tire aucune conséquence juridique de ses propres constatations et se contente de contester le montant des demandes indemnitaires.
Par ailleurs, aucune des parties ne produit le procès-verbal de réception avec réserves du 26 février 2021. Il est toutefois scanné dans les écritures de Madame [G] et son contenu n’est pas contesté par la partie adverse.
Il ressort :
l’inachèvement du pignon Est,le déplacement de la pompe de relevage,une réserve sur la terrasse,une vitrage Chambre 5 à changer,la reprise cage d’escalier + salle de bain à l’étage.
Il semble à la lecture du rapport d’expertise que Madame [G] a transmis à la SAS MAISONS LIGNAL un courrier en date du 3 mars 2021, un courrier avec 25 points de réserves suite à la réception des travaux. Ce courrier n’est pas produit, mais FIDES n’entend pas remettre en question les constatations de l’expert et notamment pas le chiffrage des travaux réparatoires, ni débattre sur le point de savoir si certains désordres étaient ou non visibles à la réception.
En tout état de cause, les parties s’accordent pour retenir la somme déterminée par Monsieur [F] au titre des travaux de reprise, à savoir 26 377 € TTC + 450 € TTC. Cette somme sera fixée au passif de la société en liquidation.
— Au titre des indemnités de retard
Madame [G] sollicite des indemnités de retard n’hésitant pas à dire que ces indemnités ont été avalisées par l’expert, alors même que le rapport d’expertise est parfaitement taisant sur ce point.
En effet, si l’expert avait estimé que des indemnités de retard étaient dues à Madame [G], nul doute que cela aurait figuré dans le compte entre les parties.
De surcroît, Madame [G] indique verser aux débats de nouvelles pièces justifiant du calcul. Elle n’indique toutefois pas le numéro de ces pièces qui justifie de ce fameux calcul.
En tout état de cause, Madame [G] ne saurait remettre en question la nécessité d’allonger les délais initialement prévus du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19. Madame [G] semble avoir oublié que la France entière s’est retrouvée confinée, y compris les ouvriers travaillant sur son chantier.
De plus, le contrat de construction (point 2.6) prévoyait que les délais seraient prorogés en cas de retard de paiement par le maître d’ouvrage.
Conformément aux conditions contractuelles, la SAS MAISONS LIGNAL a émis les factures suivantes :
Facture n°1903002, du 25/03/2019, pour un montant de 46 432,06 €, correspondant aux 25% prévus à l’achèvement des fondations,
Facture n°1910001, du 09/10/2019, pour un montant de 27 859,24 € correspondant aux 40% prévus à l’achèvement des murs,
Facture n°1911009, du 22/11/2019, pour un montant de 37 145,65 € correspondant aux 60% prévus à la mise hors d’eau,
Facture n°2004008, du 30/04/2020, pour un montant de 28 859,24 € correspondant aux 75% prévus à l’achèvement des travaux,,
Facture n°2007006 et avenant, du 09/07/2020, pour un montant de 37 145,65 €,
Facture n°2007007, du 09/07/2020, pour un montant de 9 286,41 €.
Il appert que si Madame [G] s’est acquittée des 4 premières factures, au 24 juillet 2020 elle devait à l’entreprise la somme de 45 137,79 €.
Le 11 mars 2021, la société MAISONS LIGNAL a mandaté un Huissier de Justice pour signifier à Madame [G] le montant des sommes qui lui étaient dues. Elle a versé un acompte de 14 675,35 €.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard qui ne sont justifiées ni dans leur quantum, ni dans leur fondement.
— Au titre du préjudice moral
Madame [G] sollicite une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur ce, le Tribunal veut bien entendre que la construction d’une maison individuelle est le projet d’une vie.
Toutefois, les désordres relevés n’empêchent aucunement l’habitabilité du bien. Ils constituent tout au mieux des désagréments. Il sera alloué à Madame [G] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral lié aux troubles et tracas divers.
— Sur les sommes dues par Madame [G]
En ce compris les avenants, le coût de la construction est revenu à 188 498,37 € TTC.
Madame [G] a versé 156 032 € TTC. Elle reste à devoir la somme de 32 466,37 € TTC.
La SELARL FIDES sollicite le paiement des intérêts à compter du 11 mars 2021, ce qui représente une somme de 15 968,11€.
Sur ce, la SELARL FIDES ne peut valablement revendiquer de tels intérêts alors que la SAS MAISONS LIGNAL n’a pas procédé aux reprises des inachèvements et mal-façons dénoncés par Madame [G] dès la réception. Madame [G] n’est pas non plus responsable du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise, ce qui a allongé les délais de procédure.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 1% par mois commenceront à courir à compter du présent jugement.
— Sur les frais et dépens
Compte tenu de la solution du litige chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions, et eu égard à la procédure collective en cours, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société en liquidation, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
— Sur la compensation des créances
En application des dispositions de l’article 1347 du Code Civil, il convient d’ordonner la compensation des créances.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
FIXE au passif de la SAS MAISONS LIGNAL au profit de Madame [J] [G] :
la somme de 26 377 € TTC + 450 € TTC au titre des travaux réparatoires,la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [J] [G] de sa demande au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE Madame [J] [G] à verser à la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS LIGNAL la somme de 32 466,37 € TTC au titre du solde du marché ;
DÉBOUTE la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS LIGNAL de sa demande au titre des intérêts de retard ;
DIT que les intérêts au taux contractuel de 1% par mois commencent à courir à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire au passif de la SAS MAISONS LIGNAL ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie
- Bailleur ·
- Fondation ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Quantum ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés
- Assurances ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Clôture ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Révocation ·
- Identifiants
- Santé ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc
- Europe ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.