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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGOQ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Localité 9] HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[O] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Localité 9] HABITAT
dont le siége social est [Adresse 6] (adresse temporaire [Adresse 2]) SIRET n° 478 062 235 000 13, agissant poursuites et diligences de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4],
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [U]
née le 26 avril 1967 à [Localité 10] (59)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du effet au 26 février 2020, l’OPH [Localité 9] HABITAT a donné à bail à Mme [O] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 307,22 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 9] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 5 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’OPH [Localité 9] HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions d’actualisation signifiées au défendeur, pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement de la prononcer avec celui, verbal, relatif au jardin ; d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [U] ; statuer ce que de droit sur le mobilier ; et de condamner Mme [O] [U] au paiement de la somme actualisée de 4710,09€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des conclusions d’actualisation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’OPH [Localité 9] HABITAT précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux, la dette état en hausse.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, Mme [O] [U] ne comparaît pas. Elle a toutefois adressé un courriel au greffe une heure avant le début de l’audience, lu lors de celle-ci, pour préciser devoir se rendre chez son médecin, impliquant son absence à l’audience. Elle ajoute avoir repris le paiement des loyers, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Elle explique avoir eu des difficultés importantes avec son fils qui lui réclamait de l’argent.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficie de ressources de l’ordre de 1075 € par mois, pour des charges d’environ 620 € par mois, outre une retenue CAF de 330 €. Ses APL, non versés pour l’heure, seraient d’un montant de 100 € environ. Il est précisé que Madame souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite un échéancier à hauteur de 100 € par mois..
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 9] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par l’intermédiaire de la CAF le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le effet au 26 février 2020 contient une clause résolutoire en son article 6 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025, pour la somme en principal de 2686,84 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 avril 2025.
Il sera rappelé que la demande de résiliation judiciaire du bail verbal relatif au jardin n’est formulée qu’à titre subsidiaire, en cas d’échec de la demande principale de constat. Compte tenu du fait qu’il est fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire. Toutfois il sera renvoyé à l’article 1 du contrat de bail.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’OPH [Localité 9] HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [O] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4417,05 € à la date du 30 septembre 2025.
Mme [O] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4417,05 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2686,84 € à compter du commandement de payer du 18 février 2025, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées dans le cadre du diagnostic social et financier et par courriel lu à l’audience, Mme [O] [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [O] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de signification des conclusions d’actualisation.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH [Localité 9] HABITAT, Mme [O] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le effet au 26 février 2020 entre l’OPH [Localité 9] HABITAT et Mme [O] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à verser à l’OPH [Localité 9] HABITAT la somme de 4417,05€ (décompte arrêté au 30 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 2686,84 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [O] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [Localité 9] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [O] [U] soit condamnée à verser à l’OPH [Localité 9] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à verser à l’OPH [Localité 9] HABITAT une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de signification des conclusions d’actualisation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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