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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/159
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03821 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3N
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Madame [H] [A] et Monsieur [T] [G]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a consenti à monsieur [T] [G] et madame [H] [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Porsche modèle [Localité 3] 3.0 462 ch E-HYBRID EURO-6, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur d’achat de 101.000,00 euros TTC, moyennant le versement de 71 loyers de 1.507,93 euros et en fin de contrat, le cas échéant, une somme de 17.911,21 euros pour l’acquisition du véhicule.
Le 26 janvier 2025, le véhicule loué a fait l’objet d’un sinistre ; économiquement irréparable suivant rapport d’expertise du 14 mars 2025, il a fait l’objet d’une cession à l’assurance, laquelle a indemnisé le bailleur pour un montant de 29.920 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a notifié aux locataires la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de régler la somme de 49.088,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a fait assigner madame [H] [A] et monsieur [T] [G] aux fins de leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 19.522,80 euros, actualisée au 2 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 avril 2025, date de mise en demeure,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO, en la personne de son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à étude, monsieur [T] [G] et madame [H] [A] n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion se situe au 8 novembre 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2025, l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO sera déclarée recevable.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 du contrat souscrit par les locataires, relatif à l’hypothèse du sinistre affectant le véhicule, prévoit qu’ « en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit. »
Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat a fait l’objet d’un sinistre, le rapport d’expertise établi le 14 mars 2025 qualifiant le véhicule d’économiquement non réparable.
En conséquence, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO
L’article 6 prévoit qu'« en fin de contrat, le locataire peut […] lever l’option d’achat en réglant sa valeur résiduelle » laquelle est annexée au contrat.
Il résulte de l’article 8 du contrat souscrit par les locataires, relatif à l’hypothèse du sinistre affectant le véhicule, qu’ « en cas de sinistre total […], la location est résiliée de plein droit et [le locataire devra] verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévu à l’article 6 ci-dessus ».
Le tableau des valeurs de rachat produit aux débats fait apparaître que le montant de la valeur TTC du véhicule au jour du sinistre est de 41.527,03 euros.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO déduit de cette somme, pour chiffrer sa créance, le montant de 29.920 € correspondant au versement opéré après le sinistre à titre d’indemnisation par l’assurance.
Il convient en outre de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme 354,08 €.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Il appartient en tout état de cause au créancier qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucune disposition légale ou contractuelle n’impose une quelconque solidarité entre monsieur [T] [G] et madame [H] [A].
Ainsi, en application des stipulations contractuelles, [T] [G] et [H] [A] seront condamnés conjointement à régler à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO la somme de (19.522,80 – 354,08=) 19.168,72 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [T] [G] et madame [H] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO à l’encontre de monsieur [T] [G] et madame [H] [A] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 février 2021,
CONDAMNE conjointement monsieur [T] [G] et madame [H] [A] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO la somme de 19.168,72 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [G] et madame [H] [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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