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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 28 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00020
AFFAIRE N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVWM
JUGEMENT
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 23 Avril 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant Chez Mme [C] – [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-61001-2025000404 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
DÉFENDEUR :
S.A.S. ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Alençon a enjoint à madame [I] [B] de payer à la SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL la somme principale de 3 052 euros (formation impayée) outre 6 euros au titre des débours sous déduction de 127,17 euros de versements antérieurs.
Suite à la signification de cette ordonnance d’injonction de payer en date du 5 avril 2024 selon l’article 659 du code de procédure civile, la formule exécutoire a été apposée le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL a assigné madame [I] [B] aux fins d’ordonner la saisie de ses rémunérations.
A l’audience du 9 janvier 2025, le juge a constaté qu’aucune conciliation n’avait eu lieu et que madame [I] [B] soulevait une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 février 2025 à 14 heures.
A l’audience du 23 avril 2025, après renvoi à la demande de l’une au moins des parties, ces dernières étaient représentées par leurs avocats.
Madame [I] [B] demande au tribunal de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er mars 2024 à son encontre, de prononcer la nullité du contrat d’enseignement signé par elle le 5 octobre 2025 avec la SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL, de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 127,17 euros et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Répondant à l’incompétence soulevée, madame [I] la dément estimant avoir été convoquée à l’audience civile du TJ d'[Localité 3] et non devant le JEX.
Au soutien de sa demande,madame [I] [B] expose avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 décembre 2024, qu’elle en a fait opposition lors de l’audience du 9 janvier 2025, que le greffier en a pris note et que dès lors sa demande est recevable.
Au fond, madame [I] explique avoir signé le contrat le jour même de sa réception et non dans un délai de 7 jours francs à compter de ladite réception et qu’il est donc indéniablement entaché de nullité.
Enfin, madame [I] expose ne percevoir que l’ARE à hauteur de 200 à 300 euros mensuels, qu’elle est hébergée à titre gratuit par sa mère et que la saisie des rémunérations est impossible.
La SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL soulève l’incompétence du juge de l’exécution au visa de l’article 1415 du code de procédure civile. Elle soutient l’irrecevabilité de l’opposition comme étant hors délai. Sur le fond, elle maintient que la saisie des rémunérations devra être autorisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction
En vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Vu la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 abrogeant à compter du 1er décembre 2024, la compétence du juge de l’exécution en matière de constestation des saisies mobilières et les notes adressées par la DSJ/DACS des 28 novembre et 5 décembre 2024 et dans l’attente d’une nouvelle loi, le tribunal judicaire d’Alençon a décidé de tenir une audience JEX à 14 heures, la mise en état des contentieux des mesures d’exécutions forcées à 14 heures 30 et l’audience du contentieux des mesures d’exécution à 14 heures 45.
En l’espèce, le juge des saisies rémunérations a renvoyé à l’audience du 26 février 2025 à14 heures et le greffe a avisé du renvoi à l’audience civile du 26 février 2025 à 14 heures.
Pour autant, à l’audience du 26 février 2025, lors de la demande de renvoi, il a été porté sur la note d’audience que l’affaire était renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 à 14 heures 45 à la demande des parties et à l’audience du 26 mars 2025, elle a été renvoyée à celle du 23 avril 2025 à 14 heures 45.
C’est donc bien à une audience civile que cette affaire a été retenue le 23 avril 2025.
L’incompétence du juge de l’exécution soulevée est donc sans objet.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En l’espèce, madame [I] fait valoir qu’elle a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer lors de l’audience de saisie des rémunérations et que dans sa note d’audience le greffier l’a indiqué.
Or, l’article 1415 du code de procédure civile ne prévoit pas comme modalité de l’oppostion une déclaration mentionnée sur une note d’audience.
Dès lors l’opposition de madame [I] est irrecevable.
Sur la saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R3252-1 du Code du Travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire produit à l’appui de la demande de saisie est l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 avril 2024 exécutoire .
En outre, le revenu consistant en allocation de retour à l’emploi est saisissable.
En l’espèce, madame [I] déclare percevoir une allocation retour à l’emploi entre 200 à 300 euros mensuels. La part saisissable sera de 1/20 de ses revenus.
Dès lors, il convient d’autoriser la mise en place de la saisie des rémunérations de madame [I] à hauteur de la somme de 3 317,69 euros, de dire que cette créance produira intérêt au taux légal sur 2924,83 euros (3052-127,17 )à compter de la présente décision et que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les autres demandes
Madame [I] succombant en ses demandes est condamnée à payer les dépens.
Il parait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’incompétence du juge de l’exécution soulevée est sans objet,
DIT que l’opposition de madame [I] est irrecevable,
DIT qu’il sera procédé à la saisie des rémunérations de madame [I] à concurrence de la somme de 3 317,69 euros ,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 2924,83 euros,
DIT que les sommes retenues sur la rémunération de madame [I] s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] à payer les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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