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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 2 juin 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FTKN
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 02/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 02 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 02 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[L] [U], né le 10 Décembre 1991 à [Localité 3]
Chez Mme [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [U] déposée au greffe le 29/05/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 01.06.2026 ;
Siégeant après audition du conseil de : [L] [U].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 02 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, M. [L] [U] a été hospitalisé provisoirement par arrêté du maire de [Localité 6] en date du 22 mai 2026.
Cette décision était précédée d’un certificat médical faisant état de ce que Monsieur [U] se montrait menaçant à l’égard de sa mère et de sa tante dans un contexte de rupture de traitement, qu’il tenait des propos suicidaires et refusait d’ouvrir sa porte ; que ces éléments avaient conduit à une intervention conjointe avec les forces de l’ordre.
Par arrêté du 23 mai 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat de 24 heures évoque des troubles du comportement dans le cadre de la décompensation d’une maladie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il était précisé que l’alliance thérapeutique et la conscience des troubles étaient de mauvaise qualité.
Selon le certificat de 72 heures, M. [U] se montrait très angoissé à l’égard de l’hospitalisation eu égard à son vécu antérieur. Il minorait les événements ayant donné lieu à l’intervention des forces de l’ordre et estimait aller mieux sans suivi ni traitement. Réticent à la prise de psychotropes, il sollicitait sa sortie d’hospitalisation.
Par un nouvel arrêté en date du 26/05/2026, monsieur le préfet du Finistère a reconduit l’hospitalisation dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que malgré l’atténuation de la symptomatologie de M. [U], la reconnaissance des troubles reste partielle et l’alliance thérapeutique est fragile.
M. [U] n’a pas comparu à l’audience (refus attesté par certificat médical). Aucune irrégularité procédurale n’a été soulevée par Me [O]. Le représentant de l’établissement hospitalier n’a pas comparu. Par réquisitions écrites en date du 1er juin 2026, le Ministère Public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [L] [U] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [U] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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