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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FONJ
Minute n° 26/156
Litige : (NAC 88M) / contestation de la décision de rejet de la demande de recalcul des droits à l’AAH différentielle en présence de la perception d’une pension d’invalidité – décision de la CRA du 5.09.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Partie défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [A], référente juridique, munie d’un pouvoir spécial
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FONJ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 26 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme [Q] [T], née le 8 mars 1975, l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029.
Par courriel du 6 mars 2025, Mme [T] a sollicité le recalcul de son allocation aux adultes handicapés suite au jugement du 7 février 2025 de la Cour d’appel d'[Localité 3].
Par courriel du 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé que le droit d’allocation aux adultes handicapés de Mme [T] était juste et conforme aux informations enregistrées à son dossier.
Par courrier du 16 juin 2025, Mme [T] a confirmé son recours auprès de la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 5 septembre 2025, a rejeté sa demande.
Dès lors, par requête du 20 octobre 2025, Mme [T] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle Mme [Q] [T], comparante en personne, sollicite le recalcul de son allocation aux adultes handicapés différentielle. Elle reproche à la caisse d’allocations familiales du Finistère de prendre en compte le montant des avantages invalidité mensuels perçus avant abattements légaux en lieu et place des revenus nets catégoriels imposables après abattements, fiscal de 10 %, social de 20 % sur les pensions et forfaitaire de l’article 157 bis du code général des impôts, indiquant être titulaire d’une carte mobilité inclusion mention invalidité, en se fondant sur un arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 3] le 7 février 2025.
Par conclusions du 9 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Finistère demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Q] [T].
La caisse fait valoir que compte tenu du caractère subsidiaire de l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes qui perçoivent une ou des pensions et ont des ressources dans l’année de référence, l’organisme doit calculer à chaque exercice à la fois la réduction théorique du droit à l’allocation aux adultes handicapés en fonction des pensions ou rentes prioritaires sur l’allocation aux adultes handicapées et la réduction théorique du droit en fonction des revenus de l’année civile de référence pour appliquer la réduction la plus forte.
Elle soutient qu’il ne saurait être ajouté à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale l’application d’abattements non prévus pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés réduite pour pension. Elle se prévaut de deux arrêts de la Cour de cassation qui se sont prononcés en faveur du calcul compte tenu des montants de pension, à savoir par la prise en compte des montants perçus au titre des avantages vieillesse ou invalidité pour déterminer le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 3], ce qui ne modifie pas la loi en vigueur.
Elle indique que les droits à l’allocation aux adultes handicapés de Mme [T] pour la période courant de mars 2023 à août 2025 ont été correctement calculés, précisant que la période de mars 2020 à février 2023 est prescrite, Mme [T] ayant sollicité pour la première fois le 6 mars 2025 un nouveau calcul de ses droits. Elle conclut que Mme [T] n’a pas de préjudice, ses droits étant exacts.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le calcul de l’allocation aux adultes handicapés différentielle au bénéfice de Mme [Q] [T] :
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« […] Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. […] »
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, énonce : « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
Dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2023, l’article précité est rédigé dans ses termes : « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. »
L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale précise :
« I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1. »
Enfin, l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale indique que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
En l’espèce, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées présente un caractère subsidiaire par rapport notamment à une pension d’invalidité. Ainsi, si l’allocataire perçoit une pension d’invalidité d’un montant inférieur au montant de l’allocation aux adultes handicapés, la caisse d’allocations familiales lui verse une allocation aux adultes handicapés différentielle afin que le cumul de sa pension d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés différentielle aboutisse à un montant égal au montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale pose une condition de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Dans ce cadre, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt, conformément aux articles R.821-4 et R.532-3 du code de la sécurité sociale. A ce titre, certains abattements sont prévus.
Il résulte des textes visés qu’en cas de perception d’une pension d’invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une allocation aux adultes handicapés que si deux conditions régies par des textes distincts sont remplies :
— une condition d’éligibilité au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l’intéressé ne perçoive pas de pension d’invalidité égale ou supérieure au montant de l’allocation ;
— une condition de ressources globales de l’allocataire prévue par l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, avec un plafond au-delà duquel l’intéressé ne peut plus bénéficier de l’allocation.
Ainsi, pour calculer le montant de l’allocation aux adultes handicapés différentielle, il y a lieu, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de tenir compte du montant net de pension d’invalidité perçue, sans appliquer d’abattements, ces derniers ne s’appliquant qu’aux ressources de l’année civile de référence, soit l’avant-dernière année précédant la période de paiement, et de ce fait n’ont d’incidence que sur la condition de ressources globales, condition qui n’est au demeurant pas contesté par Mme [T].
Contrairement à ce qu’affirme Mme [T], il n’y a pas lieu d’appliquer les abattements au montant mensuel effectivement perçu par l’allocataire au titre d’une pension d’invalidité.
Au demeurant, si Mme [T] se prévaut d’être bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion mention invalidité pour solliciter l’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts, force est de relever qu’elle ne produit aux débats aucun élément attestant de ses dires.
Dans ces conditions, la demande de Mme [T] tendant à ce que le montant de son allocation aux adultes handicapés différentielle soit calculé en tenant compte des abattements visés aux articles R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale sur sa pension d’invalidité sera rejetée.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Mme [T], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule, avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [Q] [T] mais non-fondé ;
DÉBOUTE Mme [Q] [T] de son recours ;
CONDAMNE Mme [Q] [T] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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