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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00873 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QIS
Minute : 26/00344
ASSOCIATION EQUALIS
Représentant : Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
C/
Madame [R] [D]
Monsieur [J] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [F]
Madame [R] [D]
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
— Madame [R] [D]
— Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 décembre 2018 et jusqu’au 31 juin 2020, l’association Relais Habitat a donné à bail à Madame [R] [D] et Monsieur [J] [F] dans le cadre d’une convention d’occupation soumise au dispositif Solibail, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 384,33 euros, aide au logement et prestations incluses.
Par un avenant du 13 octobre 2020, l’association EQUALIS venue aux droits du précédent bailleur a prolongé seulement à l’égard de Madame [R] [D] l’occupation jusqu’au 31 décembre 2021 et a fixé le montant de la redevance à la somme de 226 euros par mois, aide au logement et prestations incluses. Plusieurs avenants ont été signés postérieurement et portant l’autorisation pour Madame [R] [D] d’occuper les lieux jusqu’au 9 octobre 2023 et fixant le montant de la redevance à la somme de 279 euros par mois, aide au logement déduite et prestations incluses, dernier avenant signé des parties le 8 juillet 2023.
Madame [R] [D] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, l’association EQUALIS a fait assigner Madame [R] [D] et Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de [Localité 4] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8 273,14 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, l’association EQUALIS, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que Madame [R] [D] et Monsieur [J] [F] ont quitté les lieux pour fixer leur domicile à [Localité 5] et qu’ils restent redevables d’une dette locative, non apurée malgré plusieurs relances et sommation de payer.
Oralement sur question du juge à l’audience, elle a précisé qu’une partie de la dette consiste en une facturation des réparations locatives qu’elle a du engagées pour remettre en état le logement.
Madame [R] [D] et Monsieur [J] [F], bien que régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’association EQUALIS pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe, l’association EQUALIS ayant été autorisée à produire par note en délibéré les accusés de réception afférents au procès-verbal de recherches infructueuses pour les deux défendeurs. Lesdites copies des accusés de réception ont été produites le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des pièces produites par note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
L’article 16 du même code dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, postérieurement aux débats, le conseil de l’association EQUALIS a déposé une note consistant en des pièces autres que les accusés de réception dûment autorisés, pièces au surplus non listées au bordereau joint à l’assignation, en violation du principe du contradictoire.
Cependant, conformément aux dispositions précitées, aucune note en délibéré n’a été autorisée autre que la copie des accusés de réception postérieurement à la clôture des débats. Ces pièces seront donc rejetées.
Sur les arriérés de loyers et de charges
En application des dispositions des articles 1103 et 1728 du code civil, les occupants d’un logement sont redevables des loyers et charges et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
En l’espèce, et en premier lieu, à défaut de justifier que Monsieur [J] [F] était cotitulaire du contrat d’occupation à compter du 13 octobre 2020, il ne peut être tenu au paiement de la dette de redevance constituée postérieurement à cette date. L’association EQUALIS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à son encontre.
En deuxième lieu, il ressort du décompte établi par l’association EQUALIS que Madame [R] [D] serait redevable de la somme de 8 273,14, décompte arrêté au 8 février 2024, dépôt de garantie déduit.
Sur ce décompte, il sera relevé que trois lignes de factures d’un montant différent de la redevance sont imputées au débit du compte, à savoir les sommes de 49,80 euros, 472 euros et 5 145,40 euros. Ces sommes correspondant à des dépenses autre que la contrepartie de l’occupation des lieux, elles seront déduites de la dette locative et seront traitées dans le cadre de la demande au titre des réparations locatives.
En troisième lieu, en ce qui concerne l’imputation du coût de la redevance pour le mois de novembre 2023, il convient de relever que le dernier avenant de renouvellement signé le 8 juillet 2023 prolongeait l’occupation jusqu’au 9 octobre 2023. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que Madame [R] [D] aurait occupé les lieux postérieurement au mois d’octobre 2023, aucun état des lieux de sortie contradictoire qui aurait pu justifier d’une occupation postérieure n’étant produit. A défaut de preuve de l’occupation des lieux par Madame [R] [D] postérieurement au mois d’octobre 2023, la redevance du mois de novembre 2023 sera déduite du décompte.
Pour la somme au principal, Madame [R] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 356,94 euros (8 273,14 – 49,80 – 472 – 5 145,40 – 249) au titre de l’arriéré de redevance.
Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien des preneurs
En application des dispositions de l’article 1728, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. L’article 1731 du même code dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce et en premier lieu, comme il a été statué supra, la demande formée à l’encontre de Monsieur [G] [F] sera rejetée, faute pour la demanderesse de justifier de l’occupation des lieux par ce dernier postérieurement au 13 octobre 2020.
Pour le surplus, il n’est produit ni état des lieux d’entrée, ni état des lieux de sortie, ni quelconque procès-verbal de constat permettant d’établir la preuve que le logement a été rendu en mauvais état et que cet état résulte de dégradation de l’occupant et non de la vétusté.
L’association EQUALIS se contente de produire une facture émise le 31 janvier 2024 et établie à son nom d’un montant de 4 717,40 euros, listant plusieurs travaux de réfection du logement 313 des peintures, remplacement de prises, meubles, carrelage, radiateur, réfection des joints, sans que le coût de cette facture puisse être imputée à Madame [R] [D] qui occupait les lieux depuis 2018.
Par ailleurs, les autres sommes réclamées soit 49,80 euros , 472 euros figurant sur la facture, ou encore 428 euros au titre de la désinsectisation du logement, ne sont pas non justifiées, tant dans l’existence du désordre que de son imputation à Madame [R] [D] à défaut de production de tout autre élément concernant le logement occupé.
Echouant à rapporter la preuve de dégradations dans le logement et de leur imputation à l’occupante sortante, l’association EQUALIS sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la sommation de payer dans la mesure où il n’est pas démontré que cet acte était nécessaire à la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à l’association EQUALIS la charge de ses frais irrépétibles. Madame [R] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Rejette les pièces produites postérieurement à la clôture des débats et non listées dans le bordereau joint à l’assignation ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [F] ;
Condamne Madame [R] [D] à payer à l’association EQUALIS la somme de 2 356,94 euros au titre de l’arriéré de redevances, montant du dépôt de garantie déduit ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [R] [D] à payer à l’association EQUALIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [D] aux dépens en ce exclus le coût de la sommation de payer ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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